Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 10 juin 2026, RG 25/05831


Vérifier : CA Bordeaux, 10 juin 2026, RG 25/05831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/05831
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
6a2a4792cdc6046d47e65d5f

Texte de la décision

12,553 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 10 JUIN 2026

N° RG 25/05831 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPPA

Monsieur [M] [W]

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 10 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2025 (R.G. 23/00035) par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [M] [W], partie en première instance en cette qualité et pris également en sa nouvelle qualité de liquidateur désigné par la décision dont appel afin que la procédure lui soit opposable en cette nouvelle qualité, agissant par Maître [D] [H] domicilié en ses qualités au siège sis [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Monsieur [M] [W] exploite, en qualité d'exploitant individuel, une propriété viticole de quinze hectares qui lui appartient en propre, située commune de [Localité 2].

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale et enjoint à M. [W] de produire une comptabilité actualisée.

2. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a, pour l'essentiel, statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [M] [W] en procédure de liquidation judiciaire de son seul patrimoine professionnel ;

- désigne la société Ekip', prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur ;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

3. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2025, M. [W] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Ekip', ès qualités.

Par avis du 15 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 avril 2026.

4. Par ordonnance du 5 février 2026, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 avril 2026, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel de M. [W] ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- homologuer le plan de redressement présenté par M. [W] ;

- juger que le premier pacte sera payable un an après l'arrêt de la cour ;

- désigner la Selarl Ekip' en la personne de Me [D] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

6. La société Ekip', ès qualités, ne s'est pas constituée. M. [W] lui a signifié la déclaration d'appel le 2 janvier 2026, ainsi que ses conclusions le 22 janvier 2026.

7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis communiqué le 20 mars 2026 par RPVA, a déclaré être favorable à l'infirmation du jugement en vue de l'adoption d'un plan de redressement.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

8. M. [W] soutient que la conversion procède d'une confusion entre l'impossibilité de produire ses comptes, qui ne lui est pas imputable dès lors que l'expert-comptable s'est abstenu d'établir les bilans et le prévisionnel, et l'impossibilité de son redressement.

L'appelant fait valoir que les éléments désormais versés établissent la viabilité de l'exploitation : un prévisionnel faisant ressortir des résultats d'exploitation positifs, un stock de vins important régulièrement déclaré et valorisé, des propositions d'achat fermes, un projet de développement 'notouristique et des garanties immobilières, au nombre desquelles une villa située à [Localité 3], sous mandat de vente.

M. [W] ajoute que le plan sur quinze années, durée permise au débiteur agriculteur, est réalisable, ses premières échéances étant modestes, et que la dette née envers la mutualité sociale agricole postérieurement à l'ouverture, qui résulte de taxations d'office, peut être réglée par la vente d'une partie du stock et un moratoire.

9. Le ministère public relève que le prévisionnel établi par l'expert-comptable est favorable à la continuation ; que les projets, notamment le développement de l''notourisme, sont ambitieux mais réalisables eu égard au caractère exceptionnel du site ; qu'une propriété personnelle du débiteur fait l'objet d'un mandat de vente.

Réponse de la cour

A.] Sur la liquidation judiciaire

10. Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce que le tribunal, à tout moment de la période d'observation, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements ayant été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, seule l'impossibilité manifeste du redressement, à laquelle renvoie l'article L. 640-1 du même code, doit être caractérisée.

Cette condition s'apprécie au jour où la cour statue. L'impossibilité du redressement doit être positivement établie ; elle ne peut se déduire de la seule défaillance du débiteur dans la production de ses documents comptables.

La consistance du patrimoine du débiteur est, en elle-même, sans influence, le redressement s'appréciant au regard des perspectives de l'exploitation.

11. En l'espèce, le premier juge a déduit l'impossibilité du redressement de la seule absence de comptabilité certifiée et de l'inaction du débiteur, sans caractériser l'impossibilité économique de ce redressement ni examiner le plan.

12. Les éléments produits devant la cour font apparaître des perspectives d'exploitation qui excluent l'impossibilité de redressement au sens de l'article L. 631-15, II, du code de commerce.

En effet, le prévisionnel établi par l'expert-comptable fait ressortir, sur l'ensemble de la période 2026-2031, des résultats d'exploitation constamment positifs, compris entre 23 137 euros et 46 209 euros, dont 32 709 euros pour le premier exercice, pour un chiffre d'affaires net annuel de 118 296 euros à 151 184 euros.

Ces résultats excèdent les premières échéances du plan, fixées à 1 %, 1 % puis 3 % du passif, lesquelles n'atteignent pas 14 200 euros.

Le budget de trésorerie, qui dégage un excédent à la clôture de chaque exercice et une trésorerie croissante, conforte ces perspectives.

L'exploitation dispose en outre d'un stock de vins important -1 516,42 hectolitres déclarés au 31 juillet 2025, estimés à 1 166 057,40 euros-, dont l'écoulement progressif alimente le chiffre d'affaires et que confortent des propositions d'achat fermes, parfaitement documentées par l'appelant.

Quant à la dette née envers la Mutualité Sociale Agricole postérieurement à l'ouverture, d'un montant de 41 125,44 euros, elle peut être réglée par la vente en vrac, d'ores et déjà proposée pour 40 462,66 euros hors taxes, étant relevé que Mme [L], responsable de secteur à la MSA, a fait connaître par message électronique du 7 janvier 2025 à M. [W] qu'elle n'était pas opposée à un échéancier à cet égard.

Le passif admis, arrêté à 472 569,66 euros, demeure ainsi dans un rapport raisonnable avec ces perspectives, son apurement étant déployé en quinze années.

Les effets de la liquidation ont été suspendus par ordonnance du 5 février 2026. L'exploitation subsiste donc et aucun élément n'établit qu'elle aurait cessé.

13. Il s'ensuit que le redressement de M. [W] n'apparaît pas manifestement impossible. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

B.] Sur les suites de l'infirmation

14. L'arrêté d'un plan de redressement par continuation suppose que les créanciers aient été consultés sur les délais et remises proposés et que la situation de l'entreprise puisse être appréciée au vu de comptes complets.

L'article L. 661-9 du code de commerce autorise la cour, en cas d'infirmation imposant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, à ouvrir une nouvelle période d'observation, dont la durée ne peut excéder trois mois, la procédure de redressement, que la conversion infirmée n'a pas interrompue, se poursuivant devant le tribunal de la procédure collective.

15. En l'espèce, s'il est constant que le plan de redressement a été circularisé, les réponses des créanciers ne figurent pas au dossier et la comptabilité de l'exploitation reste à compléter, de sorte que le plan n'est pas en état d'être arrêté par la cour.

16. Dans ces conditions, afin de permettre la poursuite des opérations de redressement et l'examen du plan au vu d'éléments complets, il y a lieu d'une part de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Libourne, qui statuera sur l'arrêté du plan, et d'autre part d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.

Les demandes de M. [W] tendant à l'arrêté du plan, à la fixation de la première échéance et à la désignation d'un commissaire à l'exécution du plan relèvent, en conséquence, de l'appréciation du tribunal sur renvoi.

17 Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Libourne.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de M. [M] [W] en liquidation judiciaire.

Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt.

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Libourne pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par le jugement d'ouverture du 6 juillet 2023.

Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Libourne procédera aux mentions et publicités prévues par les textes.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.