CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00151
Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N°
10 Juin 2026
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLRA
[O] [G] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00181
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [O] [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 4] DU LITIGE :
Suvant jugement du 10 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a entériné les conclusions de l'expert judiciaire [S] désigné le 24 octobre 2024, ayant considéré comme stabilisé à la date du 19 février 2024 l'état de santé de Madame [N] [G] [U] et proposé son placement en invalidité 2ème catégorie.
Suite à la déclaration d'appel de l'assurée sociale formalisée le 31 juillet 2025, l'examen de sa situation est intervenu à l'audience de la cour tenue le 12 mai 2026, où Madame [U] a déclaré se désister de sa voie de recours, tandis que le conseil habituel de l'organisme de protection sociale a accepté le désistement sans ambiguïté de part et d'autre.
SUR CE :
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Le Code de la sécurité sociale applicable au litige ne contredit pas le Code de procédure civile sur ce point.
L'article 401 du Code de procédure civile précise pour sa part que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » .
Dans les circonstances de la cause, l'acceptation du désistement par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse est sans équivoque, emportant acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d'appel.
La cause n'apparaît pas justiciable de dépens à charge de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les articles 400 à 403 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [N] [G] [U] s'agissant de l'appel référencé 25/00151, et son acceptation par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la HAUTE CORSE ;
DECLARE l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels dépens et les frais irrépétibles ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.