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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00128


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
arret
Id
6a2a47c7cdc6046d47e660a5

Texte de la décision

7,941 caractères

ARRET N°


10 Juin 2026


N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLJY


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

C/

[M] [N] [W]


Décision déférée à la Cour du :

03 juillet 2025

Pole social du TJ d'[Localité 1]

23/00181


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [M] [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [M] [N] [W] a contesté le 21 Avril 2023 devant la Commission de Recours Amiable ([1]) une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud lui ayant attribué le 19 avril 2023 à compter du 16 avril 2023 une pension d'invalidité de 1ère catégorie après avis en ce sens du Docteur [K], médecin conseil du service du contrôle médical placé près de l'organisme de protection sociale.

Le 5 Juillet 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a confirmé le maintien de l'invalidité en catégorie 1.

Par lettre recommandée du 28 Septembre 2023, Madame [N] [W] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire D'AJACCIO en contestation de la décision de la [1] aux fins d'être reconnue en invalidité de 2 ème catégorie.

Par jugement avant dire droit du 4 Juillet 2024, la juridiction saisie a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [E] [Z].

Après dépôt du rapport d'expertise au greffe de la juridiction le 19 novembre 2014, l'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience du 12 Juin 2025.

Madame [N] [W] a alors sollicité l'homologation des conclusions de l'expert désigné par le Pôle social, proposant de retenir que l'état de santé de cette patiente justifie le placement en invalidité 2 ème catégorie en raison d'une atteinte à type de multi pathologies séquellaires invalidantes du rachis cervical, associées à des lombosciatiques, à un syndrome du canal carpien bilatéral, ainsi qu'à des névralgies cervico-brachiales (NCB) bilatérales et à des troubles anxio-dépressif sévères.

Si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud s'est opposée à cette demande, par jugement en date du 3 Juillet 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio a entériné les conclusions de l'expert missionné proposant de retenir que l'état de santé de cette patiente justifiait le placement en invalidité deuxième catégorie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2025, au motif que le Docteur [Z], expert médical désigné par le Tribunal, aurait fondé son expertise sur des éléments inexistants lors de la décision du 19 Avril 2023 ayant pris effet à compter du 16 avril 2023, date de la mise en invalidité de Madame [N] [W].

Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025 avant d'être réitérées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, la CPAM de Corse du Sud, appelante, demande à la cour :

- à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer l'attribution d'une invalidité 1ère catégorie

- à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale, et de designer à cet effet tel expert, avec pour mission d'évaluer l'état d'invalicité de Madame [N] [W] à la date du 16 avril 2023.

Au soutien de ses écritures, la CPAM de Corse du Sud entend essentiellement rappeler que pour confirmer ou informer la catégorie d'invalidité retenue par le médecin-conseil, l'expert doit apprécier les éléments existants à la date de la decision contestée, soit en l'espèce au 16 avril 2023, date de la mise en invalidité.

Et non pas ultérieurement comme retenu par l'expert [Z].

Par voie d'écritures versées au débat judiciaire le 13 janvier 2026 avant d'être réitérées et soutenues oralement à l'audience tenue le 12 mai 2026, Madame [M] [N] [W], intimée, sollicite de la cour confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Avant de conclure au rejet de la demande subsidiaire de la CPAM en vue de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, alors que l'expertise confiée au docteur [Z] par le premier juge répond utilement au litige.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir décidé d'une mesure d'instruction obéissant à la méthode médico-légale en vertu des dispositions de l'article R 142-17-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant la mise en oeuvre, préalablement à la décision judiciaire statuant au fond, de la procédure d'expertise médicale en cas d'apparition d'une difficulté d'ordre médical, a entériné les conclusions de l'expert judiciaire missionné, le Docteur [E] [Z], favorables à la reconnaissance d'un état de Madame [M] [N] [W] répondant à la 2ème catégorie de l'assurance invalidité.

La cour relève toutefois que l'expert judiciaire a préconisé de reconnaître, s'agissant de Madame [M] [N] [W], une invalidité portée de première à deuxième catégorie de ladite branche de protection sociale, en fondant son appréciation médico-légale non plus sur l'état de santé de l'assurée sociale à la date de la décision administrative querellée du 16 avril 2023, mais après avoir intégré une nouvelle affection invalidante au niveau de la sphère rachidienne, non déclarée avant le 28 novembre 2023.

Dès lors la cour ne peut qu'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris, avec pour effet de confirmer l'attribution à Madame [M] [N] [W] au 16 avril 2023 d'une invalidité 1ère catégorie.

Etant précisé qu'à l'issue de la présente instance, et compte tenu de l'état de santé par nature évolutive surtout en présence d'affections invalidantes, l'assurée sociale dispose, avec l'expertise judiciaire déjà ordonnée, d'éléments susceptibles de faire évoluer la position de la CPAM de Corse du Sud, sans recours imposé à une nouvelle procédure judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO entrepris le 3 juillet 2025 ;

DIT que la décision de la cour a pour effet de confirmer en l'état l'attribution d'un invalidité 1ère catégorie.

CONSTATE l'absence d'autre demande au stade atteint par le litige.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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