CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00486
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/486
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLQ2 EZ-C
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 13 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/783
[T]
C/
[M]
CONSORTS
[F]
S.C.P.
[N] [D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Me [C] [T]
immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le n°439 300 153, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [S] [G] né le [Date naissance 1]/1932 à [Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1964
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Mme [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [I] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.P. [N] [D]
membre de la S.C.P. [E] - [D], titulaire d'un office Notarial à la résidence [Etablissement 1], anciennement dénommée Maître [P] [E] et [N] [D] Notaires associés, domicilié [Adresse 4]
- [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, Président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Françoise LUCIANI, assesseur
En présence de [Q] [K], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 20 octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une requête du 26 novembre 2025, Maître [C] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [G] aux lieu et place de Maître [W], désigné selon jugement de liquidation du tribunal de commerce d'AJACCIO du 21 novembre 2011 suivi d'une ordonnance de remplacement du 10 février 2020, a formalisé une demande de rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt adopté par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 13 décembre 2023, aux fins d'obtenir entre ses mains condamnation de Madame [J] [M] épouse [G] à payer la somme de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95 000 €).
Aucune des parties à l'instance initiale sanctionnée par l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour d'appel de BASTIA et avisée de l'instance en rectification n'a fait parvenir d'observations en sens différent ou contraire des termes de la requête présentée ès qualités par Maître [T], avant son examen à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bastia tenue le 19 mai 2026.
SUR CE
La cour, faisant application à la fois des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, disposant que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...), et de l'article 463 du Code de procédure civile prévoyant que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugé&e quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens', constate que la décision entreprise se heurte à une difficulté d'exécution insurmontable en phase de réintégration dans le patrimoine du bien cédé le 6 mars 2012 du prix de vente.
Ainsi la cour ne peut, en l'état d'avancement du litige, que faire droit à la requête présentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [G], époux de Madame [J] née [M], en la condamnant, par l'effet de l'inopposabilité de la vente à la procédure collective, au paiement du prix de vente du bien cédé, soit QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95 000 euros), entre les mains du mandataire liquidateur de Monsieur [H] [S] [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 novembre 2025 par Maître [C] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [G] aux lieu et place de Maître [W], désigné selon jugement de liquidation du tribunal de commerce d'AJACCIO du 21 novembre 2011 suivi d'une ordonnance de remplacement du 10 février 2020 ;
RECTIFIE l'arrêt entrepris du 13 décembre 2023, en ce qu'il doit en son dispositif être complété par la mention suivante :
'CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [G] à payer la somme de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95 000 €) entre les mains de Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S] [G], désigné en remplacement de Maître [Z] [W] par ordonnance du 10 février 2020 ';
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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