CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00440
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/440
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLM3 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 23 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/087
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[F]
[R]
[M]
[S]
S.C.I. JSTM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 382807352, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [H] [F]
née le 16 mai 1959 à [Localité 2] (Italie)
Chez Maître Gabriel POGGI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [R]
né le 2 août 1948 à [Localité 3] (Loiret)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [M]
né le 12 novembre 1973 à [Localité 5] (Isère)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [Q] [S]
né le 2 décembre 1959 à [Localité 7] (Seine)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.I. JSTM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [N] [T], attachée de justice
En présence de [C] [K] et [Z] [G], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant empêché, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.C.I. [Adresse 1] et la S.C.I. L'Olivier Bleu ont assumé la maîtrise d'ouvrage et la construction d'un ensemble immobilier composé de seize maisons individuelles, commercialisées dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, au sein du lotissement « [Adresse 7] », situé [Adresse 7], à [Localité 1].
Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], Monsieur [Q] [S] et Monsieur [I] [Y] ont acquis chacun une maison d'habitation au sein de cet ensemble immobilier.
Il ressort des actes de vente invoqués par les intimés que le vendeur devait déposer en mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et s'engageait à obtenir et à fournir à tous les acquéreurs de lots une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'était pas contestée.
Soutenant que cette attestation ne leur avait jamais été remise, les acquéreurs ont fait assigner la S.C.I. [Adresse 1] et la S.C.I. L'Olivier Bleu devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment enjoint à la S.C.I. [Adresse 1] et à la S.C.I. L'Olivier Bleu de fournir aux demandeurs l'attestation de conformité des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 5 avril 2022.
La S.C.I. [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance. Par décision du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Bastia a déclaré l'appel caduc et condamné la S.C.I. [Adresse 1] aux dépens.
Les acquéreurs ont ensuite saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 27 000 euros, correspondant à 270 jours à 100 euros, condamné solidairement la S.C.I. L'Olivier Bleu et la S.C.I. [Adresse 1] au paiement de cette somme, et fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard applicable à compter du mois suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié le 28 août 2023. L'appel formé contre cette décision a été radié par ordonnance du 30 janvier 2024.
Par actes du 6 mai 2024, Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, Monsieur [I] [Y], Monsieur [E] [R], Monsieur [O] [B], Monsieur [W] [M], Monsieur [Q] [S] et Monsieur [J] [L] ont fait assigner la S.C.I. L'Olivier Bleu et la S.C.I. [Adresse 1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de liquidation de la nouvelle astreinte.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2025, enjoint aux demandeurs de mettre en cause Maître [U] [V], mandataire judiciaire de la S.C.I. L'Olivier Bleu, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'interdiction des poursuites susceptible de bénéficier à la S.C.I. L'Olivier Bleu.
L'affaire a été à nouveau retenue à l'audience du 4 juin 2025.
Par jugement du 23 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Constate le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. Renajolo, M. [O] [B] et M. [J] [L] à l'encontre de la S.C.I. L'Olivier Bleu,
- Liquide l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 1] par le juge de l'exécution, aux termes de son jugement du 21 juin 2023 à la somme de 132 800 euros pour la période allant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025,
- Condamne la S.C.I. [Adresse 1] à payer cette somme de 132 800 euros à Mme [H] [F], la S.C.I. JSTM, M. [E] [R], M. [W] [M] et M. [Q] [S], pris ensemble, au titre de l'astreinte liquidée,
- Déboute M. [I] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'astreinte liquidée,
- Condamne la S.C.I. [Adresse 1] à payer à Mme [H] [F], la S.C.I. JSTM, M. [E] [R], M. [W] [M] et M. [Q] [S], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.C.I. [Adresse 1] aux dépens ».
Par déclaration d'appel du 3 août 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a interjeté appel du jugement précité en ce que le jugement a liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 1] par le juge de l'exécution, aux termes de son jugement du 21 juin 2023, à la somme de 132 800 euros pour la période allant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025 ; condamné la S.C.I. [Adresse 1] à payer cette somme de 132 800 euros à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, au titre de l'astreinte liquidée ; condamné la S.C.I. [Adresse 1] à payer à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la S.C.I. [Adresse 1] demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.C.I. L'Olivier Bleu.
STATUANT à nouveau,
- DEBOUTER Madame [F], la S.C.I. JSTM et Messieurs [Y], [R], [M] et [S] de leur demande de liquidation de l'astreinte, compte tenu de l'impossibilité objective pour la S.C.I. [Adresse 1] d'exécuter l'obligation litigieuse.
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit ».
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Q] [S] demandent à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- CONDAMNER la S.C.I. [Adresse 1] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 21 janvier 2026, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.
À l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Au soutien de son appel, la S.C.I. [Adresse 1] fait valoir que le certificat de conformité ne peut être délivré que par l'administration, soit par le maire ou le service instructeur compétent de la commune, de sorte qu'elle ne disposerait d'aucun pouvoir propre pour établir que les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire délivré. Elle soutient que l'obligation mise à sa charge serait manifestement impossible à exécuter, dès lors qu'une astreinte ne serait concevable que lorsque le débiteur a la maîtrise de la délivrance du document sollicité et lorsque celui-ci est matériellement et juridiquement délivrable.
Elle ajoute que Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [R] et Monsieur [M] auraient fait construire des piS.C.I.nes sans avoir déposé de demande de permis, alors que la S.C.I. [Adresse 1] avait construit pour chacun d'eux une villa dont la conformité au permis initial avait été acceptée et dont la réception avait été réalisée sans réserve, ce qui aurait mis fin à sa mission d'entrepreneur. Elle en déduit que les travaux postérieurs ou modifications réalisées par les acquéreurs feraient obstacle à la délivrance des attestations de conformité sollicitées.
Elle soutient encore que le juge de l'exécution n'aurait pas suffisamment tenu compte d'une pièce intitulée « Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux », déposée le 15 juillet 2015, laquelle permettrait, selon elle, de justifier de l'exécution de son obligation concernant Monsieur [M], qui aurait réceptionné les travaux sans réserve le 15 décembre 2015.
Les intimés soutiennent en réponse que les actes de vente prévoyaient expressément que le vendeur devait déposer en mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et s'engageait à obtenir et à fournir à tous les acquéreurs de lots une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'était pas contestée. Ils rappellent que l'ordonnance de référé du 15 mars 2022 a enjoint à la S.C.I. [Adresse 1] et à la S.C.I. L'Olivier Bleu de fournir cette attestation, sous astreinte, et que la S.C.I. [Adresse 1] ne s'y est jamais conformée.
Ils font valoir que l'obligation pesant sur la S.C.I. [Adresse 1] ne consiste pas à délivrer elle-même un acte administratif, mais à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'administration compétente, puis à fournir aux acquéreurs l'attestation obtenue. Ils exposent que les éventuels travaux postérieurs ou constructions réalisées par certains acquéreurs sont indifférents, dès lors que l'attestation sollicitée porte sur la conformité des travaux réalisés dans le cadre du permis de construire initial et que le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux devait intervenir concomitamment à la livraison des biens.
Ils ajoutent que la S.C.I. [Adresse 1] est mal fondée à invoquer les travaux supplémentaires réalisés par les acquéreurs, dès lors qu'elle s'était elle-même engagée, dans une lettre adressée à Monsieur [Q] [S] le 17 octobre 2017, à faire déposer par son architecte le modificatif du permis de construire pour l'ensemble des villas objet du permis de construire obtenu par la S.C.I. [Adresse 1], et qu'elle a elle-même facturé certains travaux d'extension. Ils soutiennent enfin que l'impossibilité alléguée n'est pas démontrée, ce que montrerait notamment la circonstance que la S.C.I. [Adresse 1] est parvenue à fournir à Monsieur [I] [Y] son attestation de conformité le 22 août 2023.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé que l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que l'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il a retenu que l'astreinte en cause avait commencé à courir le 29 septembre 2023, soit un mois après la signification du jugement du 21 juin 2023, intervenue le 28 août 2023. Il a ensuite constaté que la S.C.I. [Adresse 1] ne justifiait ni avoir exécuté l'obligation mise à sa charge ni être dans l'impossibilité matérielle de s'y conformer.
Le premier juge a relevé que la S.C.I. [Adresse 1] se bornait à affirmer qu'elle était un constructeur privé et non une autorité administrative, que la mairie était seule compétente pour établir le certificat de conformité, et que les demandeurs auraient fait procéder à des constructions illégales postérieurement à la réception des ouvrages. Il a toutefois retenu que, si la S.C.I. [Adresse 1] n'avait pas compétence pour délivrer elle-même une attestation de conformité des travaux, elle s'était contractuellement engagée à la fournir à ses cocontractants et qu'il lui appartenait, en qualité de bénéficiaire du permis de construire, de solliciter auprès de la mairie la délivrance de cette attestation par le dépôt d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
Le juge de l'exécution a, en revanche, retenu que la S.C.I. [Adresse 1] avait produit une attestation de non-opposition à conformité relative à la parcelle de Monsieur [Y], en date du 22 août 2023, faisant suite à un dépôt de demande en mairie le 10 mars 2023, ce qui établissait le respect de ses obligations à l'égard de ce dernier. Il a donc débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'astreinte liquidée.
Pour le surplus, il a écarté l'argument de la S.C.I. [Adresse 1] tiré de ce qu'elle se serait acquittée de son obligation envers Monsieur [M], dès lors que le seul document produit était un procès-verbal de réception des travaux du 15 décembre 2015, établi entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise en charge des travaux, sans rapport avec l'attestation de conformité délivrée par la mairie ou l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux achevés avec le permis de construire préalablement déposé.
Le premier juge a enfin considéré que la S.C.I. [Adresse 1] ne démontrait pas en quoi les constructions postérieures alléguées auraient fait obstacle à la délivrance du document litigieux, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement pour laquelle le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux devait en principe intervenir concomitamment à la livraison du bien.
Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient ainsi au débiteur de l'injonction, lorsqu'il s'oppose à la liquidation de l'astreinte ou sollicite sa suppression totale ou partielle, de justifier soit de l'exécution de l'obligation mise à sa charge, soit de l'existence de difficultés d'exécution devant être prises en compte, soit encore d'une cause étrangère ayant rendu l'exécution impossible en tout ou partie.
En l'espèce, l'obligation mise à la charge de la S.C.I. [Adresse 1] ne peut être comprise comme l'obligation de créer elle-même un acte administratif relevant de la seule compétence de l'autorité publique. L'ordonnance de référé du 15 mars 2022, puis le jugement du 21 juin 2023 ayant fixé une nouvelle astreinte, s'inscrivent dans le prolongement des engagements contractuels pris par le vendeur dans les actes de vente. Ces engagements consistaient à accomplir les démarches nécessaires afin que soit déposée en mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et à fournir aux acquéreurs l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'était pas contestée.
Il résulte d'ailleurs de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager, ou par l'architecte ou l'agréé en architecture lorsqu'il a dirigé les travaux, et qu'elle est adressée au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Dès lors, si l'attestation de non-contestation de conformité relève de l'autorité administrative, la S.C.I. [Adresse 1], en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire et de vendeur en l'état futur d'achèvement, conservait la maîtrise des diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure administrative permettant d'obtenir le document dû aux acquéreurs.
La S.C.I. [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de démarches utiles, précises et individualisées accomplies auprès de l'administration pour obtenir, au bénéfice de Madame [F], de la S.C.I. JSTM, de Monsieur [R], de Monsieur [M] et de Monsieur [S], les attestations exigées par les décisions de justice antérieures. Elle ne produit pas davantage de refus administratif formel, de demande de pièces complémentaires, de décision d'opposition à conformité, ou tout autre élément objectif de nature à caractériser une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter l'injonction.
L'argument tiré de l'existence de travaux postérieurs réalisés par certains acquéreurs ne suffit pas davantage à caractériser une cause étrangère. En premier lieu, la S.C.I. [Adresse 1] n'établit pas de manière circonstanciée en quoi ces travaux auraient rendu impossible le dépôt d'une déclaration portant sur les travaux dont elle avait assumé la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du permis initial, ni en quoi ils auraient interdit toute démarche de régularisation, le cas échéant par permis modificatif. En deuxième lieu, les intimés produisent une lettre adressée le 17 octobre 2017 par le gérant de la S.C.I. [Adresse 1] à Monsieur [Q] [S], indiquant que des relevés étaient en cours avec l'architecte en vue du dépôt du modificatif du permis de construire pour l'ensemble des villas objet du permis de construire obtenu par la S.C.I. [Adresse 1]. Cette pièce contredit l'affirmation selon laquelle les éventuelles modifications réalisées auraient été étrangères à toute intervention ou maîtrise de la S.C.I. appelante. En troisième lieu, les intimés font valoir, sans être utilement contredits, que la S.C.I. [Adresse 1] a elle-même facturé certains travaux d'extension, notamment au profit de Monsieur [S], ce qui affaiblit encore l'allégation selon laquelle les travaux concernés seraient exclusivement imputables aux acquéreurs et constitueraient une cause étrangère.
La S.C.I. [Adresse 1] ne peut davantage se prévaloir utilement, à l'égard de Monsieur [M], du procès-verbal de réception des travaux du 15 décembre 2015. Un tel procès-verbal, établi dans les rapports de droit privé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise chargée des travaux, ne vaut ni attestation administrative de conformité ni certificat de non-contestation de la conformité des travaux au permis de construire. Il ne permet donc pas d'établir l'exécution de l'obligation judiciairement mise à la charge de la S.C.I. [Adresse 1].
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux que la S.C.I. [Adresse 1] indique avoir déposée le 15 juillet 2015 ne suffit pas davantage, en l'état des pièces soumises à la cour, à établir que l'attestation contractuellement promise et judiciairement ordonnée aurait été obtenue et fournie à Monsieur [M]. L'obligation sanctionnée par l'astreinte ne se limitait pas à l'établissement unilatéral d'une déclaration par le vendeur, mais portait sur la fourniture aux acquéreurs d'une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'était pas contestée. Or la S.C.I. [Adresse 1] ne justifie pas de la remise d'une telle attestation à Monsieur [M].
À l'inverse, le fait que la S.C.I. [Adresse 1] ait été en mesure d'obtenir une attestation de non-opposition à conformité relative à la parcelle de Monsieur [I] [Y], en date du 22 août 2023, démontre que l'accomplissement de l'obligation n'était pas, par nature, insurmontable. Le premier juge en a exactement déduit que l'obligation avait été respectée à l'égard de Monsieur [Y], mais non à l'égard des autres bénéficiaires de l'astreinte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. [Adresse 1] ne justifie ni de l'exécution de son obligation à l'égard de Madame [F], de la S.C.I. JSTM, de Monsieur [R], de Monsieur [M] et de Monsieur [S], ni d'une cause étrangère, ni de difficultés objectives de nature à justifier la suppression totale ou partielle de l'astreinte. Le principe de la liquidation de l'astreinte doit donc être confirmé.
Le jugement entrepris a liquidé l'astreinte à la somme de 132 800 euros pour la période allant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025.
Il convient toutefois de relever que cette somme ne correspond pas à la période expressément retenue dans le dispositif du jugement.
En effet, la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2023 était d'un montant de 200 euros par jour de retard. Le jugement ayant été signifié le 28 août 2023, l'astreinte a commencé à courir le 29 septembre 2023. La période courant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025 inclus représente 615 jours. À raison de 200 euros par jour, le montant de l'astreinte due pour cette période s'élève donc à 123 000 euros.
Le montant de 132 800 euros retenu par le premier juge correspond à 664 jours de retard, soit à une liquidation courant jusqu'au 23 juillet 2025, date du jugement, et non jusqu'au 4 juin 2025, date expressément mentionnée au dispositif.
Dès lors, dans les limites de la période retenue par le jugement entrepris et de la dévolution résultant de la déclaration d'appel, il convient d'infirmer le jugement sur le seul montant de l'astreinte liquidée et de fixer celle-ci à la somme de 123 000 euros.
La S.C.I. [Adresse 1] sera condamnée à payer cette somme à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, au titre de l'astreinte liquidée.
La S.C.I. [Adresse 1], qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer ensemble à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La S.C.I. [Adresse 1] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 132 800 euros pour la période allant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025 et condamné la S.C.I. [Adresse 1] à payer cette somme à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
LIQUIDE l'astreinte prononcée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 1] par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 21 juin 2023 à la somme de 123 000 euros pour la période allant du 29 septembre 2023 au 4 juin 2025 inclus,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 1] à payer la somme de 123 000 euros à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, au titre de l'astreinte liquidée,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I. [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 1] à payer à Madame [H] [F], la S.C.I. JSTM, Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Q] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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