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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00215


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00215
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
6a2a4817cdc6046d47e68048

Texte de la décision

23,102 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/215

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXN GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/194

S.C.I. [V]

C/

[R]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.C.I. [V]

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [E] [R]

né le 28 juin 1978 à [Localité 2] (Haute-Corse)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [Q] [A], attachée de justice

En présence de [X] [G] et [F] [Z], auditeurs de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La S.C.I. [V] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 4], laquelle bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. [E] [R].

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment condamné M. [E] [R], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision, à détruire la partie du hangar empêchant l'exercice de la servitude dont doit bénéficier la S.C.I. [V], conformément au tracé de M. [M], géomètre-expert.

Ce jugement a été signifié à M. [E] [R] le 5 juillet 2017.

M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2017.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la S.C.I. [V] a assigné M. [E] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir déclarer sa demande recevable et bien fondée, prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 juin 2017, confirmé par l'arrêt du 15 mai 2019, condamner en conséquence M. [E] [R] à lui payer la somme de 547 000 euros, condamner M. [E] [R] à une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Devant le juge de l'exécution, M. [E] [R] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia à intervenir sur l'appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 11 janvier 2024, ainsi qu'une expertise judiciaire avant dire droit afin d'évaluer l'atteinte portée à son foncier en cas d'exécution de l'arrêt du 15 mai 2019. Il a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte en raison de la prescription et, subsidiairement, à la mise en 'uvre d'une médiation ou, à défaut, à la réduction de l'astreinte à un euro symbolique par jour de retard, soit une liquidation à hauteur de 2 222 euros, et au rejet de la demande de nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard.

Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande de sursis à statuer ;

- DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande d'expertise avant-dire droit ;

- DECLARE l'action de la S.C.I. [V] irrecevable pour cause de prescription ;

- DEBOUTE la S.C.I. [V] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement en date du 6 juin 2017 ;

- DEBOUTE la S.C.I. [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 547.000 euros ainsi qu'à une astreinte provisoire d'un montant de 400 euros par jours de retard ;

- CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la S.C.I. [V] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».

Par déclaration d'appel du 9 avril 2025, la S.C.I. [V] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription, l'a déboutée de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 juin 2017, l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [R] au paiement de la somme de 547 000 euros ainsi qu'à une astreinte provisoire d'un montant de 400 euros par jour de retard, l'a condamnée à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la S.C.I. [V] sollicite de la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2025 par le Juge de l'exécution par devant le Tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : DECLARE l'action de la S.C.I. [V] irrecevable pour cause de prescription ; DEBOUTE la S.C.I. [V] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement en date du 6 juin 2017 ; DEBOUTE la S.C.I. [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 547.000 euros ainsi qu'à une astreinte provisoire d'un montant de 400 euros par jours de retard ; CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. [V] aux entiers dépens ;

Y FAISANT DROIT, STATUER A NOUVEAU :

- PRONONCER la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement en date du 06 juin 2017, confirmé par l'arrêt du 15 mai 2019 ;

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la S.C.I. [V] la somme de 670 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période non-prescrite, à parfaire au jour de la décision ;

- CONDAMNER Monsieur [R] à une astreinte provisoire d'un montant de 400 € par jour de retard ;

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la S.C.I. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ».

Par conclusions du 28 juin 2025, M. [E] [R] sollicite de la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement du 20.03.2025 en ce qu'il a déclaré l'action de la S.C.I. [V] irrecevable pour cause de prescription, débouté la S.C.I. [V] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement en date du 6 juin 2017, débouté la S.C.I. [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 547.000 euros ainsi qu'à une astreinte provisoire d'un montant de 400 euros par jour de retard, condamné la S.C.I. [V] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S.C.I. [V] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Sur le fond, si la Cour venait à infirmer,

Avant-dire droit,

Selon accord des parties,

- ORDONNER une médiation,

- DESIGNER tel médiateur qu'il plaira à la Cour,

A défaut d'accord entre les parties,

- Les ENJOINDRE à rencontrer un médiateur dans le délai qu'il plaira à la juridiction de fixer,

Subsidiairement,

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juin 2017 du tribunal de grande instance de Bastia,

- REJETER la demande de la S.C.I. [V] de voir condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 547 000 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juin 2017 du tribunal de grande instance de Bastia,

- FIXER le montant de l'astreinte à un euro symbolique par jour de retard,

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la S.C.I. [V] la somme de 2222 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juin 2017 du tribunal de grande instance de Bastia après avoir ramenée l'astreinte à la somme de 1 euro symbolique par jour de retard ;

A titre infiniment subsidiairement,

- REJETER la demande de la S.C.I. [V] et RAMENER le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,

Sur la fixation d'une nouvelle l'astreinte provisoire,

- REJETER la demande de la S.C.I. [V] de voir condamner Monsieur [E] [R] à une astreinte de 400 euros par jour de retard ;

- FIXER le montant de l'astreinte à un euro symbolique par jour de retard,

- PRONONCER à l'encontre de Monsieur [R] une astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Subsidiairement,

- REJETER la demande de la S.C.I. [V] de voir condamner Monsieur [E] [R] à une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard et RAMENER le montant de l'astreinte à de plus justes proportions et fixer son exigibilité à compter de la signification décision à intervenir.

En tout état de cause,

- Débouter la S.C.I. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- CONDAMNER la S.C.I. [V] à payer à Monsieur [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, puis mise en délibéré au 27 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé que, par jugement du 6 juin 2017 signifié le 5 juillet 2017, M. [E] [R] avait été condamné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de cette décision, à détruire la partie du hangar empêchant l'exercice de la servitude dont doit bénéficier la S.C.I. [V]. Il a retenu que l'astreinte avait commencé à courir le 5 janvier 2018, de sorte que la S.C.I. [V] avait été en mesure d'exercer son action en liquidation à compter de cette date. Il a considéré que l'arrêt confirmatif du 15 mai 2019 n'avait pas reporté le point de départ de la prescription, dès lors que le jugement du 6 juin 2017 était exécutoire et que l'astreinte avait pris effet à l'expiration du délai fixé par ce jugement.

Le juge de l'exécution a ensuite examiné les moyens tirés de l'interruption de la prescription et de la renonciation à s'en prévaloir. Il a relevé que les messages invoqués par la S.C.I. [V] évoquaient des pourparlers entre les parties, la régularisation d'un accord ou un paiement, sans établir de manière certaine que ces échanges portaient sur la liquidation de l'astreinte litigieuse ou sur une reconnaissance non équivoque, par M. [R], du droit de la S.C.I. [V] à obtenir la liquidation de cette astreinte. Il a également retenu qu'aucun élément postérieur à l'acquisition de la prescription, intervenue selon lui le 5 janvier 2023, ne permettait d'établir que M. [R] aurait expressément ou tacitement renoncé à s'en prévaloir. Il en a déduit que l'action en liquidation de l'astreinte était prescrite et que l'examen du montant de l'astreinte, de sa proportionnalité, ainsi que de la demande d'astreinte supplémentaire, devenait sans objet.

Au soutien de son appel, la S.C.I. [V] ne conteste pas que l'action en liquidation de l'astreinte soit soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle soutient toutefois que cette prescription ne pourrait jouer que pour la période antérieure de plus de cinq ans à l'assignation du 5 février 2024. Selon elle, l'action serait prescrite pour la période allant du 5 janvier 2018 au 5 février 2019, mais demeurerait recevable pour la période postérieure. Elle fait ainsi valoir que l'astreinte n'ayant pas été limitée dans le temps, elle a continué à courir tant que l'obligation n'a pas été exécutée. Elle sollicite, sur cette base, la liquidation de l'astreinte à hauteur de 670 500 euros pour la période qu'elle estime non prescrite, soit du 6 février 2019 au 20 mars 2025, à parfaire au jour de la décision. Elle ajoute que l'inexécution persistante de la décision de justice justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard.

M. [E] [R] conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que l'action en liquidation de l'astreinte ne fait pas naître une créance périodique et que la prescription ne court pas séparément pour chaque jour de retard, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet. Il fait valoir que l'astreinte a commencé à courir le 5 janvier 2018, que la prescription était acquise le 5 janvier 2023 et que l'assignation du 5 février 2024 est donc tardive. Il conteste toute interruption de prescription, soutenant que de simples pourparlers transactionnels n'ont pas d'effet interruptif, et conteste également toute renonciation à la prescription. Subsidiairement, il invoque l'existence de pourparlers, l'absence de difficulté effective d'accès au fonds de la S.C.I. [V], le caractère disproportionné de la démolition sollicitée, qu'il présente comme portant sur 80 % de son hangar, ainsi que l'existence d'une autre procédure relative à la servitude, pour solliciter une médiation ou, à défaut, une réduction très substantielle de l'astreinte.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article R. 131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Dans ce cadre, l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. Il en résulte que la condamnation assortie d'une astreinte ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère au bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle il est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent. Lorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation ne court donc pas de manière distincte pour chaque jour de retard pendant lequel l'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet.

En l'espèce, le jugement du 6 juin 2017 a condamné M. [R], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision, à détruire la partie du hangar empêchant l'exercice de la servitude dont bénéficie la S.C.I. [V]. Ce jugement a été signifié le 5 juillet 2017. L'astreinte a donc pris effet le 5 janvier 2018.

L'arrêt du 15 mai 2019, qui a confirmé le jugement du 6 juin 2017, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte. Il a confirmé la condamnation prononcée par le premier juge, mais n'a pas substitué à l'astreinte initiale une nouvelle astreinte dont le point de départ aurait été fixé à une date différente.

La S.C.I. [V] ne peut utilement soutenir que l'action en liquidation demeurerait recevable pour les journées de retard comprises dans les cinq années précédant l'assignation. Un tel raisonnement reviendrait à traiter l'astreinte comme une créance périodique naissant quotidiennement, alors que l'astreinte ne devient créance de somme d'argent qu'à la suite de sa liquidation. L'action en liquidation avait donc un point de départ unique, fixé au 5 janvier 2018, date à laquelle la S.C.I. [V] connaissait l'inexécution de l'obligation assortie d'astreinte et pouvait saisir le juge de l'exécution.

La prescription quinquennale était ainsi acquise le 5 janvier 2023, sauf cause de suspension, d'interruption ou renonciation valable. Or, l'assignation en liquidation d'astreinte n'a été délivrée que le 5 février 2024.

Sur l'interruption de prescription, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Une telle reconnaissance doit porter sur le droit invoqué et présenter un caractère suffisamment certain.

La S.C.I. [V] se prévaut d'échanges de SMS et de pourparlers intervenus entre les parties. Toutefois, le message du 26 mai 2022, par lequel M. [R] indique vouloir régulariser un accord, ne précise pas la teneur exacte de cet accord et ne permet pas d'établir qu'il portait sur la liquidation de l'astreinte. Le message du 1er juin 2022, évoquant un règlement effectué la veille, ne précise ni les modalités, ni la cause, ni l'objet du paiement allégué. Le message du 23 juin 2022 fait certes référence au jugement défavorable à M. [R] et à un projet de protocole, mais il tend surtout à soutenir que la S.C.I. [V] aurait accepté de ne pas demander l'exécution de ce jugement, ce qui ne constitue pas une reconnaissance non équivoque du droit de la S.C.I. [V] à obtenir la liquidation de l'astreinte.

La prescription étant acquise depuis le 5 janvier 2023, il appartient à la S.C.I. [V] de démontrer que, postérieurement à cette date, M. [R] a manifesté sans équivoque la volonté de renoncer à s'en prévaloir. Or, aucune pièce produite aux débats ne permet de retenir une telle renonciation. Les discussions entre les parties et l'existence d'un projet de protocole ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de renoncer à une prescription acquise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la S.C.I. [V] en liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 juin 2017 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 547 000 euros, puis de 670 500 euros en cause d'appel.

Sur la demande de nouvelle astreinte, la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte initiale ne prive pas, par elle-même, le juge de l'exécution du pouvoir d'assortir d'une nouvelle astreinte une décision rendue par un autre juge, lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité. La demande ne peut donc être regardée comme juridiquement sans objet pour ce seul motif.

Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'appel du chef ayant rejeté cette demande, d'apprécier concrètement si les circonstances de l'espèce rendent nécessaire le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Il ressort des éléments versés aux débats que la S.C.I. [V] est demeurée inactive pendant une période particulièrement longue avant de saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte, alors même qu'elle était en mesure d'agir depuis le 5 janvier 2018. Les échanges intervenus entre les parties établissent en outre l'existence de pourparlers relatifs aux modalités de règlement du litige et à la recherche d'une solution alternative à la démolition.

M. [R] invoque également, sans être sérieusement contredit sur ce point, les conséquences importantes que l'exécution littérale de la décision serait susceptible d'emporter sur son bâtiment, qu'il présente comme affectant une part substantielle de son ouvrage.

La S.C.I. [V] ne produit pas, en cause d'appel, d'éléments suffisamment précis et actualisés permettant d'établir que le prononcé immédiat d'une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard serait nécessaire et proportionné au regard de la situation actuelle des lieux, des discussions antérieures entre les parties, et du litige toujours existant sur les modalités concrètes d'exercice de la servitude.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause le titre exécutoire résultant du jugement du 6 juin 2017 confirmé par l'arrêt du 15 mai 2019, il n'y a pas lieu, en l'état des éléments soumis à la cour, d'assortir cette décision d'une nouvelle astreinte. Le jugement sera donc confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a rejeté la demande de la S.C.I. [V] tendant au prononcé d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard.

La S.C.I. [V], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.C.I. [V] à payer à M. [E] [R] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La demande formée par la S.C.I. [V] au même titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.C.I. [V] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.C.I. [V] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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