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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00202


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
6a2a481ccdc6046d47e680f4

Texte de la décision

30,564 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/202

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKVT GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/918

[F]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

M. [A] [F]

né le 28 juin 1947 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3]

pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet de gestion immobilière PIETRI & BOCCARA, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Cabinet de gestion immobilière PIETRI & BOCCARA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [O] [W], attachée de justice

En présence de [L] [J] et [I] [K], auditeurs de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [A] [F] est propriétaire de locaux à usage de garage au sein de la [Adresse 1], située à [Localité 2]. Ces garages, implantés sous une dalle aérienne à usage de parking, sont affectés depuis plusieurs années par des infiltrations d'eau qui en compromettent l'usage.

Il ressort des éléments de la procédure que le cabinet Synergie Technique a été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2009 afin de déterminer les causes des désordres et de préconiser les travaux de nature à y mettre fin. Le rapport établi le 19 mars 2010 a identifié des désordres d'étanchéité et de revêtement affectant notamment la partie centrale du parking supérieur, ainsi que les ouvrages situés sous cette dalle.

Par acte introductif d'instance du 5 avril 2016, M. [A] [F] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux destinés à faire cesser les désordres et à réparer le préjudice locatif subi.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Exploit Agence du Cap, à faire réaliser les travaux dans le délai de huit mois, tels que décrits et préconisés par l'expert dans son rapport, à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a également condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] [F] la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice locatif subi. Ce jugement a été signifié le 15 novembre 2017 et n'a pas été frappé d'appel.

Par jugement du 16 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a liquidé au montant de 36 500 euros l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 9 novembre 2017, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer cette somme à M. [A] [F], et a condamné le syndicat à une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement.

Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la nouvelle astreinte provisoire de 300 euros, et, statuant à nouveau, a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara, à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du sixième mois suivant la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié le 12 mars 2021.

M. [A] [F] a de nouveau saisi le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte. Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a rejeté ses demandes, décision dont M. [F] a interjeté appel.

Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d'appel de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - Condamne le Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara en qualité de syndic, à payer à M. [A] [F] la somme de 18 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par la cour d'appel de Bastia dans sa décision du 3 mars 2021,

- Condamne le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara en qualité de syndic, à une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard pendant huit mois, passé un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, pour l'exécution des travaux ordonnée au terme de la décision rendue le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bastia,

- Rappelle que la liquidation de l'astreinte définitive est de la compétence du juge de l'exécution,

- Condamne le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara en qualité de syndic, au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

- Condamne le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara en qualité de syndic, à payer à M. [A] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la S.A.R.L. cabinet de gestion Pietri et Boccara en qualité de syndic, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Cet arrêt a été signifié le 17 mars 2023 au syndicat des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [A] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 8 mars 2023 à la somme de 72 900 euros, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme, fixer une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour l'exécution des travaux ordonnée par le jugement du 9 novembre 2017, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 8 mars 2023 ;

- ORDONNE au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA de réaliser les travaux prévus par jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois ;

- DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de toute demande formée en ce chef ;

- CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».

Par déclaration d'appel du 3 avril 2025, M. [A] [F] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution de Bastia, RG n° 24/00918. L'appel porte sur les chefs par lesquels le juge de l'exécution a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, à payer à M. [A] [F] la somme de 1 euro au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 mars 2023, a ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux prévus par jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois, a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025 M. [A] [F] a demandé à la cour de:

« - INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 25 mars 2025 (RG : 24/00918) appelé en ce qu'il a : Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRI & BOCCARA à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 8 mars 2023 ; Ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRI & BOCCARA de réaliser les travaux prévus par jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de toute demande formée en ce chef ;

Statuant à nouveau,

- REJETER les moyens de défense élevés par le syndicat intimé ;

- LIQUIDER l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par décision du 8 mars 2023 à la somme de 72.900 euros et CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement d'une telle somme ;

- FIXER une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour l'exécution des travaux ordonnée au terme de la décision rendue le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bastia ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- CONFIRMER le jugement en date du 25/03/2025, RG n°24/00918, rendu par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a : CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 8 mars 2023 ; ORDONNE au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA de réaliser les travaux prévus par jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de toute demande formée en ce chef ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur [A] [F] de sa demande de voir liquider l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par décision du 08/03/2023 à la somme de 72.900,00 € ;

- DEBOUTER Monsieur [A] [F] de sa demande de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à lui régler la somme de 72.900,00 € ;

- DEBOUTER Monsieur [A] [F] de sa demande de voir fixer une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois (6 mois demande nouvelle à écarter), passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour l'exécution des travaux ordonnée au terme de la décision rendue le 09/11/2017 par le Tribunal de grande instance de Bastia ;

- DEBOUTER Monsieur [A] [F] de sa demande de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à lui régler la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre les entiers dépens ;

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [F] à la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier PELLEGRI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, puis mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé que le syndicat des copropriétaires avait été condamné, par l'arrêt du 8 mars 2023, à exécuter les travaux ordonnés par le jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant huit mois, passé un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt. Il a relevé que cet arrêt avait été signifié le 17 mars 2023, de sorte que le syndicat bénéficiait d'un délai expirant le 17 septembre 2023 pour procéder aux travaux sans encourir d'astreinte, celle-ci commençant à courir le 18 septembre 2023.

Le juge de l'exécution a ensuite constaté qu'il n'était pas contesté que les travaux n'avaient pas été réalisés. Il a toutefois retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait de diligences accomplies depuis 2021, notamment la désignation de l'entreprise Archise comme maître d''uvre, des consultations d'entreprises intervenues les 26 novembre 2021, 3 juin 2022, 19 septembre 2022 et 11 août 2023, un compte rendu de réunion du 20 octobre 2023, un devis de la S.A.R.L. Contact Construction du 2 février 2024, un repérage amiante du 21 mars 2024, une étude hydrogéologique et un suivi piézométrique du 2 avril 2024, ainsi qu'un procès-verbal d'assemblée générale du 11 juin 2024.

Il en a déduit que les travaux à réaliser étaient d'ampleur et complexes, qu'ils impliquaient de nombreuses investigations préalables, et que le syndicat rapportait ainsi la preuve des difficultés rencontrées pour se conformer à l'obligation mise à sa charge. Il a également estimé que l'astreinte sollicitée à hauteur de 72 900 euros était manifestement disproportionnée au regard de l'enjeu du litige, tenant à l'atteinte portée au droit de propriété de M. [F] par la privation d'usage d'un garage dont la valeur locative avait été évaluée, dans le jugement du 9 novembre 2017, à 100 euros par mois. Il a enfin relevé que M. [F] avait déjà obtenu la liquidation de deux astreintes, à hauteur de 36 500 euros et de 18 200 euros, et que ces sommes grevaient le budget de la copropriété et obéraient d'autant les sommes susceptibles d'être affectées à l'avancement des travaux. Il a, en conséquence, liquidé l'astreinte à la somme symbolique de 1 euro et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de trois mois.

Au soutien de son appel, M. [A] [F] fait valoir que les travaux ordonnés par le jugement du 9 novembre 2017 n'ont toujours pas été exécutés, alors même que l'arrêt du 8 mars 2023 avait fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant huit mois, passé un délai de six mois suivant sa signification. Il soutient que l'arrêt du 8 mars 2023 a été signifié le 17 mars 2023, que le délai imparti expirait le 17 septembre 2023, et que l'astreinte a couru du 18 septembre 2023 au 17 mai 2024, soit pendant 243 jours, justifiant une liquidation à hauteur de 72 900 euros. Il reproche au premier juge d'avoir retenu des diligences antérieures à l'arrêt du 8 mars 2023, alors que ces éléments avaient déjà été examinés et purgés par cette décision, laquelle avait précisément relevé l'insuffisance des démarches entreprises par le syndicat. Il ajoute que les éléments produits par l'intimé sont, pour l'essentiel, postérieurs à la période pendant laquelle l'astreinte a couru, et qu'ils ne démontrent aucune exécution effective des travaux ordonnés. Il conteste enfin toute recherche d'enrichissement, faisant valoir qu'il cherche seulement à obtenir l'exécution de décisions de justice définitives et à recouvrer la jouissance de ses garages.

Le syndicat des copropriétaires répond que la procédure porte exclusivement sur la liquidation d'une astreinte provisoire relative à la réalisation de travaux de réfection du revêtement et de l'étanchéité de la partie centrale du parking supérieur, et non sur l'indemnisation d'un préjudice locatif. Il soutient que l'astreinte provisoire peut être modérée en fonction du comportement du débiteur, des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction, ainsi que de l'exigence de proportionnalité entre le montant liquidé et l'enjeu du litige. Il invoque la grande complexité des travaux, qui concerneraient non seulement la dalle supérieure à usage de parking, mais aussi les garages enterrés situés sous cette dalle, la nécessité d'études préalables, la présence d'amiante dans les bétons de revêtement, l'existence d'un suivi hydrogéologique et piézométrique, la difficulté de mobiliser des entreprises, ainsi que le coût élevé des travaux, supérieur à 295 000 euros. Il fait également valoir que M. [F] a déjà perçu 54 700 euros au titre de précédentes liquidations d'astreinte, que la somme de 72 900 euros sollicitée serait disproportionnée, et que l'appelant chercherait, selon lui, à battre monnaie au détriment de la copropriété. Il conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [F] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Aux termes de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions que l'astreinte provisoire ne se liquide pas de manière purement arithmétique, même lorsque son montant théorique peut être déterminé. Le juge doit apprécier, d'une part, le comportement du débiteur de l'injonction, d'autre part, les difficultés concrètes rencontrées pour exécuter la décision. Il lui appartient également de vérifier que la somme finalement mise à la charge du débiteur conserve un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige, sans priver l'astreinte de sa finalité propre, qui est d'assurer l'exécution effective d'une décision de justice et non de réparer un préjudice.

En l'espèce, l'arrêt du 8 mars 2023 a été signifié le 17 mars 2023. Le délai de six mois laissé au syndicat des copropriétaires expirait donc le 17 septembre 2023. L'astreinte provisoire de 300 euros par jour a commencé à courir le 18 septembre 2023 et pouvait courir pendant huit mois, soit jusqu'au 17 mai 2024. Le montant théorique de l'astreinte s'élève ainsi à la somme de 72 900 euros, correspondant à 243 jours de retard au taux de 300 euros par jour.

Il n'est pas contesté que les travaux ordonnés par le jugement du 9 novembre 2017 n'étaient pas exécutés à l'expiration de la période d'astreinte. Il n'est pas davantage établi que cette inexécution procéderait d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. La complexité des travaux, la nécessité d'études préalables, les difficultés de consultation d'entreprises, la présence d'amiante ou encore les contraintes de financement propres à une copropriété caractérisent des difficultés d'exécution susceptibles de justifier une modulation du montant de l'astreinte provisoire. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, un événement extérieur, imprévisible et irrésistible de nature à supprimer toute liquidation.

Il convient toutefois d'apprécier concrètement le comportement du syndicat des copropriétaires pendant la période utile. À cet égard, le premier juge a retenu, à juste titre, que des éléments techniques versés aux débats démontrent la particulière complexité des travaux. Le rapport Synergie Technique prévoyait des interventions portant à la fois sur l'extérieur, notamment la dépose d'éléments végétaux, l'enlèvement des terres, la démolition puis la reconstruction des acrotères, la réfection de l'étanchéité et du revêtement de protection du parking, et sur l'intérieur, notamment la réalisation de carottages, de cunettes en béton armé et de murs en agglomérés. Les pièces produites par le syndicat révèlent également l'intervention de plusieurs professionnels et la nécessité de diagnostics complémentaires, notamment au regard de la présence d'amiante dans le revêtement de surface du parking et de la problématique hydrogéologique.

Pour autant, la cour ne peut suivre le premier juge lorsqu'il retient une liquidation purement symbolique de l'astreinte. En effet, l'injonction initiale date du jugement du 9 novembre 2017. Le syndicat des copropriétaires a déjà fait l'objet de deux liquidations d'astreinte, par jugement du 16 janvier 2020 puis par arrêt du 8 mars 2023, précisément en raison de l'absence d'exécution complète des travaux ordonnés. Les diligences accomplies avant l'arrêt du 8 mars 2023 ont déjà été prises en considération dans le cadre des procédures antérieures et ne peuvent justifier, à elles seules, de réduire à néant l'effet comminatoire de la nouvelle astreinte prononcée par la cour. Or, une liquidation à un euro revient, dans les circonstances de l'espèce, à neutraliser presque totalement l'effet de l'astreinte décidée par l'arrêt du 8 mars 2023, alors même que les travaux n'étaient toujours pas exécutés à l'issue de la période ouverte par cette décision.

Il reste que la liquidation sollicitée à hauteur de 72 900 euros apparaît excessive au regard des circonstances concrètes du litige. D'une part, les travaux sont d'une ampleur inhabituelle au regard de l'intérêt privatif poursuivi par M. [F], puisqu'ils portent sur des parties communes et supposent une reprise technique plus large de la dalle et des ouvrages associés. D'autre part, le coût des travaux invoqué par le syndicat, supérieur à 295 000 euros, ainsi que les contraintes liées à la présence d'amiante et aux investigations hydrogéologiques, démontrent que l'exécution ne pouvait matériellement s'apparenter à une intervention simple ou immédiatement mobilisable. Enfin, M. [F] a déjà obtenu la liquidation de précédentes astreintes pour un montant cumulé de 54 700 euros, circonstance qui ne prive nullement sa nouvelle demande de fondement, mais qui doit être prise en compte dans l'appréciation du rapport de proportionnalité entre la somme réclamée et l'enjeu du litige.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la seule somme de un euro, et, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 8 mars 2023 à la somme de 10 000 euros. Cette somme tient compte du défaut d'exécution persistant de l'injonction judiciaire, de l'insuffisance des diligences utilement accomplies pendant la période de l'astreinte, mais aussi des difficultés techniques objectives rencontrées par le syndicat et de l'exigence de proportionnalité.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, il est constant que les travaux ordonnés par le jugement du 9 novembre 2017 ne sont pas intégralement exécutés. Le principe d'une nouvelle astreinte demeure donc justifié afin d'assurer l'exécution effective de la décision de justice. La demande formée par M. [F] en appel, tendant à voir fixer une nouvelle astreinte poursuit la même finalité que la demande soumise au premier juge, à savoir l'exécution des travaux ordonnés par le jugement du 9 novembre 2017. Elle tend seulement à adapter les modalités de la mesure comminatoire sollicitée.

Cependant, compte tenu de l'ampleur technique des travaux, de leur coût, des diligences postérieures dont il est justifié, notamment les interventions engagées en 2025 selon les pièces produites par l'intimé, et de la liquidation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux prévus par le jugement du 9 novembre 2017 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement entrepris, et pendant une durée de trois mois.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.

En revanche, l'infirmation partielle du jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme significative au titre de la liquidation de l'astreinte justifient de condamner celui-ci aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] la totalité des frais irrépétibles exposés en appel pour obtenir une liquidation effective de l'astreinte. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par le syndicat des copropriétaires au même titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia uniquement en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE PIETRI & BOCCARA, à payer à Monsieur [A] [F] la somme de un euro au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 8 mars 2023,

CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 mars 2023 à la somme de 10 000 euros,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, à payer à M. [A] [F] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,

Y ajoutant,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE M. [A] [F] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, aux dépens d'appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, à payer à M. [A] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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