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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00156


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00156
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
6a2a4821cdc6046d47e6819f

Texte de la décision

22,879 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/156

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKPY GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 20 février 2025, enregistrée sous le n° 24/154

[V]

C/

URSSAF DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

M. [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

URSSAF DE LA CORSE

prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [F] [Y], attachée de justice

En présence de [D] [S] et [M] [T], auditeurs de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 novembre 2023, l'URSSAF de la Corse a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [H] [V] entre les mains de la société Ma French Bank, pour obtenir paiement de la somme de 29 663,88 euros en principal, majorations de retard et frais de procédure.

Cette mesure d'exécution s'est révélée fructueuse à hauteur de 18 201,50 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [V] le 23 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné l'URSSAF de la Corse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir et, subsidiairement, de voir déclarer nulle la saisie pratiquée et d'en voir ordonner la mainlevée.

Par jugement du 20 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - DEBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes ;

- VALIDE la saisie-attribution du 20 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [H] [V] ;

- DEBOUTE l'URSSAF de la Corse de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [V] à lui régler la somme de 29.663,88 € ;

- CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».

Par déclaration du 5 mars 2025, Monsieur [H] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 20 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia.

La déclaration d'appel précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [V] de ses demandes, validé la saisie-attribution du 20 novembre 2023 dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [H] [V], condamné Monsieur [H] [V] à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, et rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Monsieur [H] [V] demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes ; VALIDE la saisie-attribution du 20 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [H] [V] ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

- Confirmer pour le reste le jugement du 20 février 2025 ;

REJUGER A NOUVEAU :

In limine litis ;

- DECLARER prescrites les contraintes sont se prévaut l'URSSAF de Corse et l'action en exécution des contraintes concernées en date des 13/01/2011, 12/05/2011, 12/10/2011, 15/11/2011, 14/02/2012, 18/04/2014, 24/11/2014 et 07/11/2017 en vertu desquelles a été pratiquée la saisie-attribution en date du 20/11/2023 dénoncée le 23/11/2023 ;

Et en conséquence :

- DECLARER nulle la saisie pratiquée le 20/11/2023 sur le compte bancaire de Monsieur [H] [V] et dénoncée le 23 novembre 2023 ;

- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20/11/2023 sur le compte bancaire de Monsieur [H] [V] ;

- ORDONNER la restitution des sommes saisies en vertu de l'acte litigieux ;

- DIRE n'y avoir lieu à imputer à Monsieur [H] [V] tant les frais de procédure que le coût des actes pratiqués par l'huissier en raison du caractère irrégulier de l'acte ;

- CONDAMNER l'URSSAF de Corse au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Monsieur [V] en ce compris les frais exposés dans le cadre de l'opposition à la saisie attribution ».

Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, l'URSSAF de la Corse demande à la cour de :

« - DIRE ET JUGER que l'action de recouvrement de l'URSSAF de la Corse n'était pas prescrite à la date de la saisie du 20/11/2023

EN CONSEQUENCE :

- RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en ses conclusions d'intimé

- CONFIRMER le jugement rendu le 20/02/2025 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [V] de ses demandes ; VALIDE la saisie attribution du 20 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [V] ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

- DIRE que la saisie attribution est régulière et valide ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».

Par ordonnance du 21 janvier 2026, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que la saisie-attribution du 20 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, était fondée sur huit contraintes signifiées par l'URSSAF de la Corse à Monsieur [H] [V], à savoir une contrainte du 13 janvier 2011 signifiée le 8 février 2011, une contrainte du 12 mai 2011 signifiée le 11 juin 2011, une contrainte du 12 octobre 2011 signifiée le 14 novembre 2011, une contrainte du 15 novembre 2011 signifiée le 28 novembre 2011, une contrainte du 14 février 2012 signifiée le 4 avril 2012, une contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 2 juin 2014, une contrainte du 24 novembre 2014 signifiée le 3 décembre 2014, et une contrainte du 7 novembre 2017 signifiée le 28 novembre 2017.

Le premier juge a constaté que Monsieur [V] n'avait pas formé opposition à ces contraintes dans les délais requis. Il a rappelé qu'à défaut d'opposition, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire pouvant être recouvré dans un délai de trois années à compter de la signification de la contrainte ou d'un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

S'agissant des sept premières contraintes, le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la prescription avait été valablement interrompue jusqu'à une saisie-attribution du 6 décembre 2017 dénoncée le 8 décembre 2017 à Monsieur [H] [V], laquelle avait fait courir un nouveau délai de trois ans jusqu'au 6 décembre 2020. S'agissant de la huitième contrainte du 7 novembre 2017, signifiée le 28 novembre 2017, il a retenu que le délai de prescription expirait le 28 novembre 2020.

Le premier juge a ensuite constaté qu'une saisie-attribution avait été pratiquée le 18 octobre 2018 pour l'ensemble des contraintes, mais qu'elle n'avait pas été dénoncée à Monsieur [H] [V]. Il a jugé qu'en application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, cette saisie devait être regardée comme caduque et n'avait donc pas pu produire d'effet interruptif de prescription.

Il a toutefois retenu que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 avait suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours. Il en a déduit que l'URSSAF de la Corse pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par les sept premières contraintes jusqu'au 27 mars 2021 et de la huitième contrainte jusqu'au 19 mars 2021. Constatant que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 avait été délivré avant ces échéances et en vertu des huit contraintes, puis qu'un nouveau commandement aux fins de saisie-vente avait été signifié le 17 août 2022, le premier juge a considéré que la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023 était intervenue avant l'expiration du délai triennal alors applicable. Il a donc rejeté le moyen tiré de la prescription et validé la saisie-attribution.

Enfin, le juge de l'exécution a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 29 663,88 euros, au motif qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une contestation de saisie-attribution, de condamner le débiteur au paiement des sommes objet de la saisie, le créancier devant faire exécuter la décision rejetant la contestation auprès du tiers saisi.

Au soutien de son appel, Monsieur [H] [V] fait essentiellement valoir que les contraintes fondant la saisie-attribution sont prescrites. Il ne conteste pas que les sept premières contraintes aient fait l'objet d'actes d'exécution interruptifs jusqu'à la saisie-attribution du 6 décembre 2017, dénoncée le 8 décembre 2017, mais soutient qu'aucun acte d'exécution valable n'est ensuite intervenu avant le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021. Selon lui, le délai triennal expirait donc le 8 décembre 2020 pour les sept premières contraintes et le 28 novembre 2020 pour la huitième contrainte.

Il soutient que la saisie-attribution du 18 octobre 2018 ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'a pas été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il en déduit que cette saisie est caduque et que cette caducité la prive rétroactivement de tout effet, y compris de tout effet interruptif de prescription.

Monsieur [V] conteste ensuite l'application, retenue par le premier juge, de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020. Il soutient que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne peut pas être invoquée, dès lors que les délais en cause expiraient en novembre et décembre 2020, soit hors de la période du 12 mars au 23 juin 2020. Il soutient également que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 concerne les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales et non le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée devenue définitive. Il ajoute que ce texte aurait été adopté au bénéfice des redevables et non des organismes de recouvrement. Il invoque à cet égard plusieurs décisions de cours d'appel ayant retenu, selon lui, que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 ne permet pas à l'URSSAF de prolonger le délai d'exécution de contraintes déjà définitives.

L'URSSAF de la Corse répond que Monsieur [V] a été affilié du 22 janvier 2009 au 31 décembre 2014 en qualité de travailleur indépendant, pour une activité de travaux et peinture relevant de la catégorie artisan, et qu'il est demeuré défaillant dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales personnelles.

Elle soutient que les huit contraintes n'ont fait l'objet d'aucune opposition dans les délais légaux, de sorte qu'elles sont devenues définitives et constituent des titres exécutoires. Elle fait valoir que plusieurs commandements et saisies-attributions ont été signifiés en exécution de ces contraintes et ont interrompu la prescription.

L'URSSAF ajoute que la saisie-attribution du 18 octobre 2018, bien que non dénoncée en raison de l'absence de compte détenu par le tiers saisi, aurait été convertie en procès-verbal de carence bancaire et aurait interrompu la prescription. Elle affirme qu'une dénonciation aurait été inutile et frustratoire dès lors qu'aucune saisie concrète n'avait pu intervenir en l'absence de compte bancaire.

À titre subsidiaire, l'URSSAF soutient que, même si la saisie-attribution du 18 octobre 2018 devait être écartée, la prescription ne serait pas acquise. Elle fait valoir que les délais de prescription ont été suspendus du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours, en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020. Elle en déduit que la prescription des sept premières contraintes, courant à compter de la saisie-attribution du 6 décembre 2017, expirait le 27 mars 2021, et que celle de la huitième contrainte, courant à compter de sa signification du 28 novembre 2017, expirait le 19 mars 2021. Le commandement du 15 mars 2021 ayant été délivré avant ces deux échéances, puis un nouveau commandement ayant été délivré le 17 août 2022, la saisie-attribution du 20 novembre 2023 serait, selon elle, intervenue dans le délai de prescription.

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le même texte précise que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d'un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Aux termes de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Enfin, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution du 20 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, est fondée sur huit contraintes, dont sept ont été émises entre le 13 janvier 2011 et le 24 novembre 2014, et dont la huitième a été émise le 7 novembre 2017 et signifiée le 28 novembre 2017. Il n'est pas contesté que ces contraintes n'ont pas été frappées d'opposition et qu'elles sont devenues définitives.

Il n'est pas davantage discuté que, pour les sept premières contraintes, des actes interruptifs de prescription sont intervenus jusqu'à une saisie-attribution du 6 décembre 2017, dénoncée le 8 décembre 2017. Cette mesure a fait courir un nouveau délai de trois ans.

Il résulte des pièces et des débats que la saisie-attribution du 18 octobre 2018 n'a pas été dénoncée à Monsieur [V]. L'URSSAF ne peut utilement soutenir que l'absence de compte bancaire ouvert auprès du tiers saisi l'aurait dispensée de procéder à cette dénonciation, dès lors que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution sanctionne l'absence de dénonciation de la saisie au débiteur dans le délai de huit jours par la caducité de la mesure. La circonstance que la mesure ait été infructueuse ou que le tiers saisi ait indiqué ne pas détenir de compte au nom du débiteur n'est pas de nature à conférer à une saisie non dénoncée un effet interruptif de prescription.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la saisie-attribution du 18 octobre 2018, non dénoncée à Monsieur [V], devait être regardée comme caduque et ne pouvait pas produire d'effet interruptif de prescription.

Toutefois, ce constat ne suffit pas à établir la prescription de l'action en exécution des contraintes.

S'agissant des sept premières contraintes, la saisie-attribution du 6 décembre 2017 a fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans, qui expirait, avant prise en compte des textes adoptés pendant la crise sanitaire, le 6 décembre 2020. En application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, ce délai a été suspendu pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours. Le délai de prescription a donc été reporté au 27 mars 2021.

S'agissant de la huitième contrainte, signifiée le 28 novembre 2017, le délai de trois ans expirait, avant suspension, le 28 novembre 2020. Après prise en compte de la suspension de 111 jours résultant de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, l'échéance du délai de prescription était reportée au 19 mars 2021.

Le moyen de Monsieur [V] tiré de ce que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ne s'appliquerait pas au délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée ne peut être accueilli. Ce texte vise les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d'échéance par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il a donc vocation à affecter le délai dans lequel l'organisme peut poursuivre le recouvrement d'une créance sociale par l'exécution d'une contrainte devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le délai concerne l'obtention du titre ou son exécution.

Il convient en conséquence de retenir que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2021 a été signifié avant l'expiration du délai de prescription applicable tant aux sept premières contraintes qu'à la huitième contrainte. Ce commandement, acte d'exécution forcée, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans.

Il ressort ensuite des pièces versées aux débats qu'un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [V] le 17 août 2022 en vertu des huit contraintes. Cet acte, intervenu avant l'expiration du délai triennal ouvert par le commandement du 15 mars 2021, a de nouveau interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans, expirant le 17 août 2025.

La saisie-attribution litigieuse, pratiquée le 20 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023, est donc intervenue avant l'expiration du délai de prescription.

Il s'ensuit que l'action en exécution des contraintes n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution litigieuse. Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les contraintes et l'action en exécution de ces contraintes, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution du 20 novembre 2023, à en voir ordonner la mainlevée, à obtenir restitution des sommes saisies, et à voir écarter l'imputation des frais d'exécution.

La saisie-attribution du 20 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023, n'étant pas autrement contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et validé cette saisie.

Monsieur [H] [V], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 20 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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