CA Angers, 10 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 26 Mai 2026
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FULO
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [N] [V]
né le 13 Mai 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
ARS [Localité 3]-Département des soins sans consentement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l'issue des débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Juin 2026, a été rendue la présente décision,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[N] [V], né le 13 mai 2005, a été admis le 16 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète au centre de santé mentale d'[Localité 4] (CESAME) par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 4] établi à la même date, sur la base d'un certificat médical du Docteur [O] du 16 mai 2026 indiquant que 'cette personne, a été retrouvé par les forces de l'ordre en train de dégrader des véhicules sur un parking et qu'il présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants à thématique corporelle, une tonalité mégalomaniaque, le contact est pauvre, les réponses sont laconiques et peu élaborées avec peu de contacts visuels, l'interaction sociale semble déficitaire. Le patient décrit plusieurs années une méfiance exacerbée envers autrui avec des interprétations des relations sociales comportant des éléments de persécution.'
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de [Localité 2] du 17 mai 2026, pris sur la base d'un certificat médical du docteur [O] du 16 mai 2026 constatant que le comportement de M. [N] [V] révèle des troubles mentaux manifestes, présente un danger imminent pour la sûreté des personnes et justifie son admission en soins psychiatriques dans un établissement de santé.
La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de [Localité 2] le 19 mai 2026.
Le 21 mai 2026, le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [V].
Selon ordonnance en date du 26 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers saisi au visa des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [N] [V] sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2026.
Le 5 juin 2026, le Dr [A], psychiatre au CESAME, a conclu à ce que les soins se poursuivent de façon libre.
Par arrêté en date du 08 juin 2026, le Préfet de [Localité 2], sur la base du certificat médical du Docteur [A] susvisé, a retenu que l'état de santé de M. [N] [V] permet la levée de sa mesure de soins psychiatriques et a mis fin à la mesure de soins psychiatrique contraint le concernant.
Selon avis du 8 juin 2026 le procureur général près la cour d'appel a sollicité qu'il soit constaté que 'l'avis considéré' soit sans objet.
Dûment convoqué, M. le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame de [Localité 5] est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience publique du 10 juin 2026, M. [N] [V] comparaît et indique qu'il est encore hospitalisé pour adapter son traitement et rencontrer l'assistante sociale.
Il lui est expliqué que l'arrêté du Préfet a levé l'hospitalisation sous contrainte et qu'il est donc en hospitalisation libre.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [V] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
- Sur la poursuite des soins
Selon arrêté du 8 juin 2026, le Préfet de [Localité 2] a, au visa du certificat médical établi par le docteur [A] le 5 juin 2026, mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] à compter de la même date.
Le recours de M. [V] contre la décision du juge maintenant la mesure de soins sous contrainte est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, MC PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 8 juin 2026 ;
CONSTATONS que l'appel formé le 2 juin 2026 par M. [N] [V] contre l'ordonnance du 26 mai 2026 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'Angers autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'appelant est sans objet ;
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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