CA Amiens, 10 juin 2026, RG 26/00025
Vérifier : CA Amiens, 10 juin 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[Y]
C/
FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE
Copie exécutoire
le 10 juin 2026
à
Me BUFQUIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JUIN 2026
RG : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JR7V
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [Y]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C59178-2025-008826 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
ET
[1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Par acte du 20 janvier 2025, Mme [C] [Y] s'est vue signifier une contrainte numéro [Numéro identifiant 1] datée du 20 décembre 2024 délivrée par l'établissement public [1], portant sur un indu correspondant à une liquidation des droits à la retraite du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023, pour un montant total comprenant les frais de poursuite de 28 698,37 euros.
Mme [Y] y a formé opposition par lettre déposée au tribunal judiciaire de Lille, le 24 février 2025.
Par ordonnance d'incident rendue le 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition,
-déclaré Mme [Y] irrecevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] en l'absence de motivation,
En conséquence,
-rappelé que la contrainte signifiée le 20 janvier 2025 à la requête de l'établissement public [1] à Mme [Y] est exécutoire,
-débouté l'établissement public [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes plus amples de l'établissement public [2], pris en son établissement régional [1],
-condamné Mme [C] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-constaté que l'incident met fin à l'instance en cours.
Par déclaration du 15 décembre 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens.
Par message adressé le 8 avril 2026, le président de la chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, l'a avisée que l'affaire serait appelée à l'audience d'incident du 13 mai 2026 à 9h30 afin de s'expliquer sur la compétence territoriale de la cour d'appel d'Amiens.
Mme [Y] n'a pas répondu.
MOTIFS
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'absence de réponse de Mme [Y], il convient d'ordonner la radiation de l'incident.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'incident ;
Dit que les dépens suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.