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CA Amiens, 10 juin 2026, RG 25/05055


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Date
10/06/2026
Numéro
25/05055
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a2a4874cdc6046d47e68d96

Texte de la décision

13,005 caractères

ORDONNANCE

N°

[S]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Mutuelle MGEN DE L'OISE

Copie exécutoire

le 10 juin 2026

à

Me GUYOT

Me GREVOT

Me LE ROY

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/05055 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQVK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [S]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SELARL DELRUE BOYER MARIEN, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

Mutuelle MGEN DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 27 janvier 2026

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Le 24 décembre 2016, Mme [U] [S], qui exerçait les fonctions d'adjointe administrative dans 1'enseignement scolaire public, s'est blessée en chutant sur un tapis roulant dans un centre commercial. Elle a subi une intervention chirurgicale et une ostéosynthèse par plaque pour une fracture bi-malléolaire de la cheville droite.

La société Chubb European Group, assureur du centre commercial (l'assureur), a fait diligenter une expertise médicale et lui a versé une indemnité d'un montant de 12 000 euros.

Par ordonnance du 2 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné l'assureur à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 116 000 euros. Le rapport définitif a été versé le 26 août 2020.

Par acte du 4 janvier 202, la société Chubb European Group a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement d'un trop perçu de 66 100,75 euros.

Mme [S] a fait assigner en intervention forcée l'Agent judiciaire de l'Etat et la MGEN de l'Oise pour que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable. Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté l'assureur de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui payer la somme provisionnelle de 66 100,75 euros.

Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours subrogatoire de l'Agent judiciaire de l'Etat et a fait droit à la demande formulée par Mme [S] en ordonnant avant-dire droit une nouvelle expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport définitif le 17 mai 2024.

Par jugement rendu le 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a

-fixé le préjudice corporel de Mme [S] à la somme de 78 534,05 euros se décomposant comme suit :

-21 euros au titre des frais de santé actuels ;

-324 au titre de l'assistance a tierce personne temporaire ;

-1 800 euros au titre des frais divers ;

-48 100,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels dont 35 922,28 euros pris en charge par l'employeur et 6 713,76 euros par la mutuelle MGEN ;

-4 288,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

-8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

-4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

-7 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent ;

-2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

-2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

-1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

-débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires au titre :

-des frais divers concernant le remboursement des honoraires du Dr [B] ;

-des dépenses de santé futures ;

-de la perte de gains professionnels futurs ;

-de l'incidence professionnelle ;

-des frais de tierce personne post-consolidation ;

-des frais de véhicule adapté ;

-condamné la société Chubb European Group à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024 :

-35 922,28 euros au titre de son recours subrogatoire et des rémunérations maintenues à Mme [S] jusqu'à la date de consolidation ;

-21 343,54 euros au titre de son action directe et des charges patronales acquittées sur les rémunérations de Mme [S] jusqu'à la date de consolidation

-rejeté les demandes de remboursement formulées par l'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de la société Chubb European Group au titre des rémunérations versées postérieurement à la date de consolidation, de l'allocation d'invalidité temporaire et de la pension de retraite anticipée pour invalidité ;

-constaté que Mme [S] a été remplie de ses droits par l'indemnité provisionnelle de 128 000 euros servie par la société Chubb Europen Group ;

-débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la société Chubb Europen Group à lui verser la somme de 724 403,26 euros après déduction de la provision perçue et avant imputation du recours subrogatoire de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

-condamné Mme [S] à restituer à la société Chubb Europen Group la somme trop perçue au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel de 92 101,99 euros ;

-condamné Mme [S] à payer à la société société Chubb Europen Group la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société Chubb Europen Group à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté la demande de Mme [S] au titre des frais irrépétibles ;

-condamné Mme [S] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Emmanuelle Grevot, avocat ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Mme [S] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 15 janvier 2026.

Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, la société Chubb European Groupe a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.

L'incident a été appelé à l'audience du 11 mars 2026, puis renvoyé à l'audience du 8 avril 2026 compte tenu des conclusions de dernières minutes de l'assureur. Il n'a cependant pas été retenu lors de cette audience compte tenu d'un mouvement de grèves des avocats du barreau d'Amiens, et renvoyé une nouvelle fois à l'audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2026, la société Chubb European Group demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

-ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour compte tenu du défaut d'exécution de Mme [S],

-condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation formulée par la société Chubb European Group

- débouter la société Chubb European Group de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;

- condamner la société Chubb European Group à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Chubb European Group aux entiers dépens du présent incident.

MOTIFS

1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation

La société Chubb European Group expose que Mme [S] n'a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge, alors qu'elle a perçu une indemnité provisionnelle de 128 000 euros. Elle se prévaut des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indique qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qui concerne le poste de préjudice professionnel futur. Elle ajoute que Mme [S] est propriétaire indivise de son ancien domicile conjugal et qu'elle ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité de régler sa dette, ses comptes étant créditeurs sans qu'elle ait proposé le moindre échéancier de paiement.

Mme [S] répond que la radiation n'est qu'une faculté pour le juge qui ne peut la prononcer qu'à l'issue d'un examen détaillé de la situation du débiteur. Elle se prévaut de son droit fondamental à relever appel. Elle expose qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge et qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Elle fait état de ses ressources et de ses charges et indique que la provision de 128 000 euros qu'elle a perçue lui a permis de couvrir ses dépenses essentielles du quotidien. Elle rappelle que l'assureur est une société d'une exceptionnelle solidité financière.

Sur ce,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en Etat peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [S] n'a pas exécuté la décision querellée.

Cependant, elle justifie de la faiblesse de ses ressources, puisqu'elle a perçu :

-en 2019, des revenus de l'ordre de 770 euros par mois ;

-en 2020, des revenus de l'ordre de 900 euros par mois ;

-en 2022, des revenus de l'ordre de 1120 euros par mois ;

-en 2023, des revenus de l'ordre de 780 euros par mois.

Sa pension de retraite est actuellement de 812,51 euros par mois, complétée d'une allocation adulte handicapé de 228,05 euros.

Elle assume des charges courantes classiques, partagées avec son conjoint.

Il n'est pas justifié par l'assureur qu'elle dispose du moindre placement, la mesure de saisie-attribution qu'il a faite diligenter sur ses comptes n'ayant permis de saisir que la somme de 1 844,89 euros. Par ailleurs, il ne peut être exigé d'elle qu'elle procède, à ce stade de la procédure, à la vente de son bien immobilier.

Elle démontre donc qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée.

Les développements de l'assureur relatifs à l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée sont inopérants devant le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la société Chubb European Group de sa demande de radiation.

2. Sur les demandes accessoires

Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.

Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d'administration judiciaire,

Déboute la société Chubb European Group de sa demande de radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;

Déboute Mme [U] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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