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CA Amiens, 10 juin 2026, RG 25/03639


Vérifier : CA Amiens, 10 juin 2026, RG 25/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03639
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a2a4877cdc6046d47e68df6

Texte de la décision

7,647 caractères

ORDONNANCE

N°

[Z]

C/

[A]

[U]

[U]

Copie exécutoire

le 10 juin 2026

à

Me LE ROY

Me DERBISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/03639 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOHS

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE SENLIS DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [Z]

Née le 05 Octobre 1970 à [Localité 1] (60)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Léopold LEMIALE, du cabinet L2M Avocats, avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [B] [A] veuve [U]

née le 1er Juin 1943 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [F] [U] épouse [O]

née le 15 Mai 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [P] [U] épouse [C]

née le 07 Mai 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par Me Pierre-Louis DERBISE subsituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMOI, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

FAITS ET PROCEDURE

Mme [B] [A] épouse [U] et ses filles, Mme [F] [U] épouse [N] et Mme [P] [U] épouse [C], sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 5].

Par acte notarié du 11 décembre 2023, les consorts [U] ont consenti à Mme [V] [Z] une promesse unilatérale de vente, par laquelle ceux-ci se sont engagés à lui vendre ce bien immobilier pour un prix de 560 000 euros, Mme [Z] disposant du droit de lever l'option d'achat jusqu'au l5 mars 2024. Une indemnité d'immobilisation à hauteur de 10% du prix de vente à la charge du bénéficiaire de la promesse, soit 56 000 euros, a été stipulée par les parties.

Par acte du 24 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir notamment que soit constatée la caducité de la promesse et que Mme [Z] soit condamnée à leur régler l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :

-déclaré caduque de plein droit la promesse de vente signée le 11 décembre 2023,

-ordonné la libération de la somme de 28 000 euros séquestrée sur le compte de l'étude notariale de Me [G] [M] au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 11 décembre 2023,

-condamné Mme [V] [Z] à payer à Mme [B] [A] veuve [U], à Mme [F] [U] épouse [N] et à Mme [P] [U] épouse [C] la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,

-rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [Z], -condamné Mme [V] [Z] à payer à Mme [B] [A] veuve [U], à Mme [F] [U] épouse [N] et à Mme [P] [U] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à autre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] [Z] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lexjurismo pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

-rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Par déclaration du 2 juillet 2025, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Elle a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 2 octobre 2025.

Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, les consorts [U] ont élevé un incident aux fins de radiation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 3 avril 2026, les consorts [U] demandent au conseiller de la mise en état de :

-prendre acte qu'ils se désistent de leur demande de radiation du rôle de la présente affaire.

-débouter Mme [Z] de toutes ses demandes

-condamne Mme [Z] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir que ce n'est qu'après avoir reçu leurs conclusions d'incident que Mme [Z] a entrepris de solliciter le virement des fonds sur leur compte CARPA. Ce versement n'est intervenu que le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l'incident.

Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2026, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

Prendre acte qu'elle accepte le désistement des consorts [U] ;

Le déclarer parfait

Débouter les consorts [U] de leur demande en condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision de première instance le 30 janvier 2026, et ce malgré les délais nécessaires pour réunir une somme particulièrement conséquente. Elle plaide qu'au regard des efforts déjà consentis, une condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles apparaîtrait particulièrement lourde et inéquitable.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [Z] a exécuté la décision querellée postérieurement à l'incident élevé par les consorts [U], conduisant ces derniers à se désister de leur demande de radiation.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'incident et de condamner Mme [Z] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser la somme de 800 euros aux consorts [U] au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance en dernier ressort,

Constate le désistement de Mme [B] [A] épouse [U], Mme [F] [U] épouse [N] et Mme [P] [U] épouse [C] de leur demande de radiation ;

Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser la somme de 800 euros à Mme [B] [A] épouse [U], Mme [F] [U] épouse [N] et Mme [P] [U] épouse [C] au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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