CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 26/00974
Vérifier : CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 26/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4X3
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2026 à 12h20.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
né le 31 mars 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à 14h46
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h06 ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, laquelle expose notamment que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective en ce qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis quinze ans, n'a jamais sollicité de titre de séjour ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience, est dépourvu de ressources et de tout document d'identité en cours de validité alors que ses déclarations sont contradictoires dans la mesure où il s'est déclaré célibataire avec des enfants demeurant en Tunisie lors de son audition du 11 mai 2026, avant d'invoquer l'existence d'une compagne à l'audience ; que l'étranger est lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative en n'ayant remis aucun document de voyage en cours de validité.
À l'audience,
Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué à personne, ne comparaît pas.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que l'autorité judiciaire peut considérer que même en l'absence de document d'identité physique une assignation à résidence peut être ordonnée en raison d'attestations de résidence constatant la stabilité, les garanties de son client étant suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'assignation à résidence
L'article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État ;
4° Des remises aux autorités d'un autre État ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En application de ces dispositions la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).
Nonobstant ses constatations selon lesquelles le maintien de la rétention ne se justifierait pas en raison des garanties de représentation que présenterait M. [M], motivant ainsi le rejet de la requête préfectorale en prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné 'à titre exceptionnel' l'assignation à résidence de l'intéressé.
Ce faisant, c'est en méconnaissance des dispositions légales susvisées, que le premier juge lui a accordé le bénéfice d'une assignation à résidence, qui est une mesure alternative à la rétention au terme du paragraphe 2 de la sous-section 2 du CESEDA relative aux dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention, alors de surcroît que l'étranger est dépourvu de passeport en cours de validité.
En conséquence l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 19 mai 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et l'a relancé le 4 juin 2026.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d'autoriser une deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2026.
Statuant à nouveau,
Autorisons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de trente jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 9 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [M] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 juillet 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [S] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [H] [Y]
- Monsieur [S] [M]
Maître [E] [J]
N° RG : N° RG 26/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4X3
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [S] [M].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.