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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00935


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2a48b8cdc6046d47e69634

Texte de la décision

21,049 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4IG

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 02 Juin 2026 à 15h58.

APPELANT

Monsieur [Z] [A]

né le 1er mai 2002 à [Localité 2] (Province de [Localité 3], Afganistan)

de nationalité afghane

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [I] [L], interprète en Dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de ROUEN.

INTIMÉE

PREFECTURE DES HAUTES ALPES

Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 19H25,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral N°2026-05-302 portant mise en oeuvre d'une décision d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre pris le 29 mai 2026 par la préfecture des Hautes Alpes notifié le même jour à 10h02 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 10h10;

Vu la requête déposée le 1er juin 2026 par Monsieur [Z] [A] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 1er juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [Z] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2026 à 10h55 par Monsieur [Z] [A].

Monsieur [Z] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel à cause de la crainte de me réenvoyer en Allemagne, j'avais peur que si je retournais en Allemagne ils me renvoient en Afghanistan, j'avais peur d'aller au commissariat par peur qu'ils me réenvoient en Allemagne. Je ne maîtrise pas le français ni l'anglais, j'ai pu mal m'exprimer, mais je suis en procédure Dublin. Nous étions dans un camp de réfugié, j'avais un wifi que j'ai partagé, peut être que quelqu'un a utilisé mon wifi pour regarder des films pornographiques, mais rien ne m'accuse, rien n'est retenu contre moi. Je veux rester en France, je suis activiste sur les réseaux sociaux, je veux demander l'asile en France. Je ne souhaite pas aller dans un autre pays, je préfère rester en France'.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que est son client est demandeur d'asile, sa situation médicale n'a pas été prise en compte par la prefecture, il y a un risque de suicide avéré dans le dossier, il présente une anxiété majeure, il y a eu trois tentatives de suicide.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que la validité de l'arrêté de transfert se poursuit jusqu'en février 2027, l'intéressé ayant pris la fuite, l'administration est en attente d'une réponse de l'Allemagne, un routing a été demandé pour ce pays. L'intéressé est connu en Allemagne pour des faits de diffusion de pornographie infantile. Il n'y a aucun éléments quant à la nécessité d'une hospitalisation et il peut aller voir le médecin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'examen sérieux de la situation

Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Toutefois, contrairement à ses assertions, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.

De plus, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'examen de l'arrêté attaqué démontre qu'il comporte l'énoncé clair et précis des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure ; que l'administration y détaille de manière littérale le parcours de l'intéressé (absence de documents d'identité, antécédents allemands, infractions éventuelles ou non-respect de précédentes mesures).

De plus sa critique quant à l'absence de mention de son statut de demandeur d'asile en Allemagne est dépourvu de toute pertinence dans la mesure où il a indiqué lors de son audition que sa requête avait été rejetée dans ce dernier pays.

Enfin si le certificat médical établi le 28 mai 2026 sur réquisitions par le docteur [N] mentionne l'existence d'un risque suicidaire dû au contexte de la mesure judiciaire il n'en conclut pas moins à la compatibilité de son état de santé avec la procédure judiciaire, tout en préconisant une surveillance rapprochée et l'observation d'un traitement médicamenteux prescrit par ordonnance séparée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'examen sérieux de la situation sera donc écarté.

Sur l'erreur de base légale

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

En vertu de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride :

1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de I'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les Etats membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Si nécessaire, le demandeur est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer... L'État membre responsable informe I'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis.

2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée a l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

En l'espèce l'appelant explique que le préfet a décidé de le placer en rétention sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2026 et de l'article L. 741-1 du CESEDA alors qu'il aurait dû fonder son placement en rétention sur la mesure de transfert prise à son encontre le 30 juillet 2025, notifiée le 8 août 2025 afin d'organiser et réaliser son transfert vers l'Allemagne, ajoutant qu'il ne pouvait être éloigné à destination de son pays d'origine tant que sa demande d'asile n'avait pas encore été examinée. Il ajoute que le préfet lui a notifié de nouveau le 1er juin 2026 l'arrêté de transfert pris le 30 juillet 2025 et qu'un nouvel arrêté de maintien en rétention fondé sur cet arrêté de transfert aurait dû être pris. M. [A] estime ainsi que le préfet disposait d'un délai de transfert de six mois, soit à compter de l'accord du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, soit du 11 juillet 2025 au 11 janvier 2026 pour le transférer.

Toutefois c'est par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a fort justement relevé que le délai de transfert a été régulièrement et légalement prolongé à dix-huit mois en stricte application de l'article 29.2 du Règlement Dublin III dans la mesure où, par arrêté du préfet du Doubs du 30 juillet 2025, l'intéressé avait été assigné à résidence avec obligation de pointage quotidien au commissariat de Chalon-sur-Saône et que le procès-verbal de carence établi le 11 septembre 2025 par l'officier de police judiciaire constate que l'intéressé a rompu ses obligations et ne s'est plus présenté depuis le 3 septembre 2025 de sorte que cette soustraction délibérée et prolongée aux mesures de surveillance administrative caractérise la fuite au sens du droit de l'Union, le délai de transfert ayant été valablement porté jusqu'au 28 février 2027.

En tout état de cause, au regard du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes et alors que l'intéressé a répété à l'audience qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays par peur d'être renvoyé en Afghanistan, son argumentation consistant à reprocher à l'administration de ne pas avoir fondé la mesure de rétention sur l'arrêté de transfert en Allemagne ne peut qu'interroger.

Enfin l'arrêté du 29 mai 2026, qui fonde l'arrêté de placement en rétention et dispose à l'article 1er que le préfet a 'décidé de mettre en 'uvre la décision obligeant Monsieur X se disant [A] [Z] né le 01/05/2002 à [Localité 3] (Afganistan), de nationalité afghane (n° étranger 2103057687) à quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un État membre de |'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse)', satisfait aux conditions des articles L731-1 et L741-1 susvisés.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le moyen de contestation tirée du défaut de base légale inhérente à la caducité de la décision de transfert devait être rejeté.

2) - Sur la vulnérabilité du retenu

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Pour les motifs précédemment exposés l'appelant ne justifie aucunement d'une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.

Il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.

Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [S] [M]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [A]

né le 01 Mai 2002 à [Localité 3] (AFGANISTAN)

de nationalité Afghane

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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