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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00932


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00932
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2a48c2cdc6046d47e696d9

Texte de la décision

13,927 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4H6

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 02 juin à 11h05.

APPELANTE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [R] [G]

né le 13 Avril 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Non comparant

Représenté par Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, avocat commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 16H19

Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la cour d'appel de Grenoble en date du 24 février 2026 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 03 avril 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 4 avril 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 04 avril 2026 à 09h00;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en troisième prolongation de la mesure de rétention et ordonnant l'assignation à résidence de Monsieur [R] [G] ;

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle fait valoir que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en 2025 et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'accomplissement de relances ni ne prévoit un nombre ou une fréquence minimale entre elles ; que la préfecture a transmis le dossier de demande de laissez-passer consulaire au consulat d'Algérie dès le 17 mars 2026, soit avant même la levée d'écrou, qu'elle a ensuite procédé à trois relances les 7 avril, 30 avril et le 1er juin 2026 ; que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour ne signifie pas qu'elles ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum de quatre-vingt-dix jours fixé par la loi française et la directive Retour de 2008, l'identification étant en cours et les relations diplomatiques franco-algériennes n'étant pas interrompues ; que l'assignation à résidence ne peut être accordée par le juge qu'en contrepartie de la remise préalable d'un passeport en cours de validité alors que l'étranger en est dépourvu.

À l'audience,

Monsieur [R] [G] ne comparaît pas.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention.

L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir qu'aucune diligences n'a été effectuée au cours du mois de mai 2026 et que son client vit en concubinage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'assignation à résidence

L'article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d'exécution :

1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;

3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État ;

4° Des remises aux autorités d'un autre État ;

5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;

6° Des décisions d'expulsion ;

7° Des peines d'interdiction du territoire français ;

8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En application de ces dispositions la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, considérant qu'il existait un défaut de diligence de l'administration en l'absence de relance des autorités consulaires en mai 2026 et qu'il n'y avait pas de perspective d'éloignement à bref délai justifiant une troisième période de prolongation de la rétention de M. [G] a tout à la fois rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et assigné l'intéressé à résidence.

Ce faisant c'est en méconnaissance des dispositions légales susvisées que le premier juge a accordé à M. [G] le bénéfice d'une assignation à résidence alors d'une part qu'il ne disposait pas du pouvoir d'assigner à résidence dès lors qu'il estimait que la prolongation de la mesure de rétention n'était pas justifiée et d'autre part qu'il ne pouvait en tout état de cause lui accorder le bénéfice de cette mesure du fait qu'il était dépourvu de passeport en cours de validité alors de surcroît que sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement justifiait une motivation spéciale.

En conséquence l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée.

2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 17 mars 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 7 et 30 avril 2026 ainsi que le 1er juin 2026.

Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'est désormais plus requise et en tout état de cause l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de fuite de l'intéressé qui s'est déjà soustrait à deux mesure d'éloignement en 2025, sera écarté.

3) - Sur les conditions d'une troisième prolongation

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

Le même texte, qui précise à l'alinéa 2 que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2, énonce à l'alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas soixante jours.

Aux termes de l'alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé, ainsi qu'en témoigne sa condamnation du 24 février 2026 et de l'absence de documents de voyage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2026,

Statuant à nouveau,

Autorisons la prolongation pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration de la précédente période de rétention, soit à compter du 2 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [G] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 juillet 2026 à minuit.

Rappelons à Monsieur [R] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

- Maître [D] [W]

- Monsieur [R] [G]

Maître [C] [F]

N° RG : N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4H6

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [R] [G].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

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