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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00931


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00931
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2a48c5cdc6046d47e6971b

Texte de la décision

10,873 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4H4

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 2 juin 2026 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 12 septembre 2002 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

Madame [P] [R], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 16H59,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h22 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h25;

Vu l'ordonnance du 2 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2026 à 22h00 par Monsieur [O] [F].

Monsieur [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai rien commis, je n'ai jamais fait de garde à vue, ni de prison, il a donné un OQTF à cause de rien. J'avais quitté la France et à mon retour, j'ai eu un contrôle de papiers. J'ai quitté la France en 2024 et je suis revenu en 2026 j'ai ma tante qui est malade en France. Je ne suis pas resté quinze jours, c'était urgent, je voulais juste voir ma tante à l'hôpital. Je suis parti en Suisse, je travaillais en Suisse, j'ai demandé l'asile deux fois mais je n'ai aucune réponse jusqu'à maintenant'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que depuis le début de sa rétention son client précise être demandeur d'asile de sorte que qu'elle a adressé à la prefecture une demande pour consulter les empreintes Eurodac pour qu'il soit transféré en Suisse, mais cela tarde, ses empreintes sont reprises. Le fichier Eurodac est consulté en ce qui concerne la catégorie 3 mais pas la catégorie 1 relative aux demandeurs d'asile de l'Union Européenne. L'intéressé ressort ainsi non identifié, il n'est pas connu dans d'autres pays. De plus il est retenu alors que les relations diplomaties avec l'Algérie ne sont pas évolutives, la situation est bloquée.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne qu'il n'y a pas de preuve de demande d'asile, depuis le début cette question est vide et ne surgit qu'à la troisième prolongation. La prefecture accompli les diligences et effectue un bornage le 13 mai 2026, ainsi qu'un autre bornage. Il ne saurait être reproché un défaut de diligences pour les autorités Suisse, la prefecture n'a pas fait de demande de reprise en charge, mais a fait une demande de bornage, cette consultation est une simple faculté non une obligation. La préfecture est l'attente d'une réponse, d'autant plus que le consulat de la nationalité de l'intéressé a été saisi. Il est produit une demande de 2023 qui est périmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 7 avril 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 30 avril 2026.

Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.

Par ailleurs il résulte de l'examen des pièces versées au dossier qu'un bornage Eurodac a été effectué le 9 avril 2026 qui s'est avéré négatif selon la réponse donnée le 13 mai 2026 et qu'un nouveau passage à la borne Eurodac a été entrepris le 20 mai 2026 qui n'a pas permis d'identifier l'intéressé.

Force est de constater que le conseil du retenu justifie avoir sollicité le 14 avril 2026 l'administration aux fins de consultation du fichier Eurodac, précisant qu'il avait formé une demande d'asile dans un Etat membre et en justifiait par la production d'une attestation helvétique du 26 septembre 2023.

Néanmoins, en application de l'article L743-11 selon lequel aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, ce moyen ne saurait être accueilli par la juridiction de céans. En effet, depuis le 14 avril 2026, le juge d'appel a, par une ordonnance du 5 mai 2026, constaté la régularité de la procédure et confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure de rétention. En conséquence la carence de l'administration ne peut être soulevé à ce stade de la procédure.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de fuite de l'intéressé qui se soustrait depuis plus de deux ans à la mesure d'éloignement, sera écarté.

La demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée conformément aux critères légaux de l'article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [G] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [F]

né le 12 Septembre 2002 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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