CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 26/03934
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/03934
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZM
Chambre 1-2
Affaire :
M. [V] [S]
Représentant : Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENGECOM
Représentant : Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
Mme [M] [N]
Représentant : Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M169
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026 par M. [V] [S] et la société ENGECOM à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars précédent par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'avis de fixation en date du 02 avril 2026 ;
Vu l'absence de transmission de conclusions des appelants dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité transmis au conseil des appelants, le 03 juin 2026 ;
Vu le courrier transmis le 05 juin suivant par lequel Maître Trolliet-Malinconi, conseil des appelants, souligne que :
- par acte daté du 21 avril 2026, Maître [Z] [W], commisaire de justice, a signifié à l'intimée la déclaration d'appel et les conclusions des ses clients ;
- cet acte a été transmis au greffe par message RPVA du 23 avril 2026, indiquant qu'il comportait, en pièces jointes, les conclusions d'appelants ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les appelants ont transmis au greffe, le 23 avril 2026, un acte de commissaire de justice portant signification à l'intimée de :
- A. de la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 30/03/26, enregistrée sous le n°26/03371 ;
- B. de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire en date du 02/04/26 ;
- C. les conclusions d'appelant ;
- D. le bordereau de communication de pièces ;
- E. les pièces 1 à 18.
Néanmoins leur message ne comportait en 'pièce jointe' que l'acte de signification du commissaire de justice, intitulé 'signification de la déclaration d'appel et de conclusions', et son procès-verbal de signification à étude, dit 'parlant' (soit un document de seulement 4 pages au total).
Contrairement à ce qu'indiquait Maître Trolliet-Malinconi dans son message d'accompagnement, aucune autre pièce n'y était jointe en sorte que ses conclusions n'ont pas été transmises à la cour dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'articles 906-2 du code de procédure civile, délai expiré le 02 juin 2026.
Elles ne l'ont été que par message RPVA du 05 juin 2026 et donc postérieurement à l'envoi de l'avis de caducité.
Dès lors, en l'absence de transmission au greffe, par le conseil des appelants, de ses conclusions dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, peu important la signification desdites écritures à l'intimé par procès-verbal de recherche infructueux une semaine avant la constitution de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons M. [V] [S] et la société ENGECOM aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 juin 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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