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CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 24/03615


Vérifier : CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 24/03615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/03615
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a2a4903cdc6046d47e69b4b

Texte de la décision

14,926 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2026

N° 2026 / 264

N° RG 24/03615

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYKT

[K] [V]

C/

[N] [Z]

[G] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dounia AZERINE

Me Marie LESSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000157.

APPELANTE

Madame [K] [V]

née le 04 Avril 1998 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008379 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉS

Madame [N] [Z]

née le 16 Avril 1977 à [Localité 1] (13),

Monsieur [G] [I]

né le 27 Juin 1984 à [Localité 3] (57),

demeurant tous deux au [Adresse 2]

représentés et plaidant par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé du 25 février 2020, M. [A] [J] a loué à Mme [K] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (04), moyennant un loyer mensuel initial de 615 euros, outre 15 euros de provisions sur charges.

Suivant un acte notarié du 26 août 2022, Mme [N] [Z] et M. [G] [I] ont fait l'acquisition de l'immeuble au sein duquel se trouve le logement loué par Mme [V].

Un avenant consenti par acte sous seing privé du 25 mars 2023 a reconduit le bail.

Par arrêté du 16 mai 2023, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité urgente de l'immeube au titre de la police spéciale des immeubles menaçant ruine et a interdit temporairement l'usage et l'accès de la totalité de celui-ci.

Le 30 mai 2023, Mme [V] a accepté d'être relogée dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Suivant un acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Mme [Z] et M. [I] l'ont faite assigner Mme [V] aux fins de voir prononcer la résolution du bail, expulser Mme [V] et la condamner à une indemnité mensuelle d'occupation de 615 euros.

Suivant jugement contradictoire rendu le 05 février 2024, le tribunal de proximité de Manosque a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire ;

- ordonné en conséquence à Mme [V] de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] et M. [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] et M. [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la fin de l'interdiction temporaire d'habiter et de la période légale de suspension des loyers et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés ;

- condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] et M. [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que Mme [V] faisait obstacle aux mesures prescrites pour permettre la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité.

Par une déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire ;

- ordonné en conséquence à Mme [V] de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] et M. [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] et M. [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la fin de l'interdiction temporaire d'habiter et de la période légale de suspension des loyers et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés ;

- condamné Mme [V] à verser à Mme [Z] et M. [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [Z] et M. [I] de leurs demandes ;

Reconventionnellement,

- condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entoers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'elle a refusé certaines propositions de relogement car les logements proposés n'étaient pas adaptés à ses besoins ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale. Elle fait valoir qu'elle ne refusait pas expressément l'accès à son logement pour la réalisation des travaux mais voulait dénoncer le comportement antérieur des bailleurs qui avaient pris la liberté de pénétrer dans le logement en son absence et sans son accord. Elle ajoute qu'elle a été relogée le 16 juin 2023 et que les bailleurs n'avaient donc plus besoin d'être autorisés par elle pour pénétrer dans le logement qui était débarrassé de ses affaires ; que son silence dans ce contexte ne peut être constitutif d'une faute grave justifiant la résiliation du bail. Elle indique n'avoir jamais fait obstruction à la réalisation des travaux. Elle estime qu'aucune raison ne justifie de la priver de son droit au bail une fois les travaux exécutés.

Elle ajoute que de nombreux désordres affectent le logement et relèvent de l'indécence.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de prétentions, Mme [Z] et M. [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [V] à une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs demandes, ils considèrent que l'appelante est défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles dès lors qu'elle refusait expressément de donner accès au logement qu'elle n'occupe pourtant plus aux concluants, ce qui les empêchait de procéder aux réparations urgentes de leur immeuble et de déférer aux injonctions de la mairie de [Localité 4] résultant de l'arrêté de mise en sécurité urgente.

Ils font valoir qu'aucun des critères d'indécence n'existe en l'espèce, Mme [V] se contentant d'invoquer l'arrêté de mise en sécurité urgente ainsi que le rapport de MAGENTA EXPERTISES qui stigmatise d'ailleurs le comportement et le mode d'habitation de cette dernière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 (logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation).

Par courrier électronique du 19 juin 2023, Mme [V] a indiqué ne plus donner accès à son logement aux propriétaires, experts et autres sans son accord et sa présence, précisant que même en sa présence, les propriétaires n'ont pas accès à son logement.

Cette dernière est ainsi malvenue à considérer qu'à compter du 16 juin 2023, les bailleurs pouvaient se passer de son autorisation pour pénétrer dans les lieux.

En outre, ce courriel ne vise pas à dénoncer un quelconque comportement antérieur des bailleurs contrairement à ce qu'elle soutient, se contentant de refuser formellement l'accès à son logement.

Une mise en demeure lui a été adressée par courrier du 26 juin 2023 pour qu'elle autorise l'accès à son logement le 04 juillet 2023 à 09:00 pour permettre aux propriétaires de faire intervenir des entreprises afin de recueillir des devis en vue de l'exécution des travaux de nature à permettre la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité, cette date étant celle autorisée par la mairie.

Ladite mise en demeure est restée sans réponse.

Cette situation a incité la société LLD CONSTRUCTION, mandatée par Mme [Z] et M. [I] pour réaliser une proposition technique et financière afin de pouvoir procéder à la mise en sécurité de leur immeuble, à reporter son intervention le temps d'obtenir l'autorisation formelle de la locataire avant de se déplacer et d'établir une proposition.

Il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun moyen que l'absence de réponse de Mme [V] à la demande des bailleurs de faire intervenir des professionnels dans le logement en vue de faire réaliser les travaux d'une urgence incontestable, ait été justifiée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Un arrêté de mise en sécurité urgente a été pris le 16 mai 2023.

Un rapport établi le 05 juin 2023 par la société MAGENTA EXPERTISES suite à une visite d'ordre technique rendue nécessaire après la prise de l'arrêté susvisé mentionne notamment la présence d'humidité et de fines fissurations sur le carrelage dans la salle de bain.

D'une part, les causes ayant provoqué l'arrêté de mise en sécurité urgente ne correspondent à aucun des critères posés par l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et ne concernent aucunement Mme [V] pour constituer des fissures traversant un mur porteur de l'immeuble visibles dans les appartements des 1er et 2ème étages et un effondrement partiel du plafond de l'appartement du 2ème étage occupé par Mme [T] suite à un dégât des eaux.

D'autre part, Mme [V] ne rapporte pas d'éléments de nature à considérer qu'il en résultait pour elle et ses enfants un risque pour la sécurité physique, critère d'indécence, ni même qu'ils aient été troublés dans leur jouissance du logement, ayant par ailleurs fait l'objet d'un relogement dans les 14 jours qui ont suivi la prise d'arrêté de mise en sécurité.

Mme [V] sera déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, Mme [V] supportera les entiers dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mme [V] à payer à Mme [Z] et M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 05 février 2024 par le tribunal de proximité de Manosque ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [V] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] à payer à Mme [Z] et M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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