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CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 23/02328


Vérifier : CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 23/02328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/02328
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a2a493bcdc6046d47e69f0a

Texte de la décision

11,614 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2026

N° 2026 / 253

N° RG 23/02328

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZBY

[F] [B]

[X] [S] épouse [B]

C/

S.A. CREATIS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Eric MARTINS-MESTRE

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03487.

APPELANTS

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (83),

Madame [X] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (83),

demeurant tous deux au [Adresse 1]

représentés par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A. CREATIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] ont souscrit un contrat de regroupement de crédits auprès de la Société CREATIS le 8 novembre 2018 pour un montant de 111 700 Euros, remboursable au moyen de 144 mensualités de 1 209.08 Euros, au taux contractuel de 4.65 % l'an.

Ils ont cessé les règlements.

Le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du mois de décembre 2020.

Après une première lettre recommandée AR adressée le 25 janvier 2022 de mise en demeure d'avoir à régler intégralement et immédiatement les mensualités échues et non réglées, par un courrier recommandé du 27 avril 2022, la société CREATIS leur a notifié la déchéance du terme.

La Société CREATIS a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de TOULON d'une assignation délivrée le 16 juin 2022, tendant à voir condamner solidairement [F] [B] et à [X] [S] épouse [B] à lui payer la somme principale de 108 834.56 Euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.65 % à compter du 27 avril 2022, date de la notification de déchéance du terme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le Tribunal:

Condamne solidairement [X] [S] épouse [B] et [F] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 108834.56 euros avec intérêts de 4.65 % l'an à compter du 27 avril 2022.

Condamne in solidum [X] [S] épouse [B] et [F] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 400 euros au titre des frais non répétibles.

Condamne [X] [S] épouse [B] et [F] [B] aux dépens.

Rejette les demandes plus amples.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la société CREATIS justifie de sa créance.

Par déclaration au greffe en date du 9 février 2023, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Ils sollicitent :

Dire et juger l'appel intenté par M. [F] [B] et Mme [X] [S] épouse [B], recevable et bien-fondé.

Reformer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué, prononcé par le Juge des Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON le 16 décembre 2022.

En conséquence, statuant à nouveau :

Débouter purement et simplement la société CREATIS de toutes ses demandes,'ns et conclusions, totalement infondées et injusti'ées.

Subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à la décision que rendra la Commission de Surendettement des Particuliers du Var sur la recevabilité du dossier déposé entre-temps par les appelants à la Banque de France le 9 février 2023

Condamner la société CREATIS à verser à M [F] [B] et Mme [X] [S] épouse [B], une somme de 2.300 € au visa de l'article 700 du CPC.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au pro't de M° Eric Martins-Mestre, avocat, sur son af'rmation de droit (arts. 696 & s. du CPC).

A l'appui de leur recours, ils font valoir:

-qu'ils ont honoré normalement les mensualités de 2018 à 2021 avant de subir une mauvaise conjoncture côté emploi pour le mari à l'origine de leurs difficultés,

-que les deux mises en demeure successives adressées par la société CREATIS les 25 janvier 2022 et 27 avril 2022 sont nulles et inopposables car entachées de trois irrégularités, elles ne sont pas signées, n'émanent as du fondé de pouvoir mais d'un employé sans qu'il soit établi qu'il bénéficiait d'une délégation de sa hiérarchie à cette fin,

-que cela fait obstacle à la déchéance du terme,

-que si la cour en décidait autrement il conviendra de surseoir à statuer le temps que soit rendue la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var concernant la recevabilité de leur dossier déposé le 9 février 2023.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions la société CREATIS conclu t:

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de TOULON le 16 décembre 2022.

Débouter M. [F] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

Condamner sous la même solidarité M. [F] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] à payer en outre la somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS.

Condamner les appelants aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient:

-que s'agissant d'un contentieux de masse les mise en demeure sont envoyées automatiquement, elles émanent bien d'elle, elles sont datées, contiennent les coordonnées du destinataire et celles de l'expéditeur, ainsi que la mention 'mise en demeure préalable à la déchéance du terme', elles offrent au destinataire la possibilité de régulariser l'arriéré dans un délai de 30 jours, elles ont été réceptionnées par le destinataire, le signataire est identifié il s'agit d'un de ses préposés qui n'a pas à justifier d'une délégation,

-que la demande de sursis à statuer ne se justifie pas, si leur dossier de surendettement devait être déclaré recevable, elle serait tenue de respecter le plan qui serait adopté,

-que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle aux actions en justice mais aux seules voies d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité des mises en demeures et la demande en paiement

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par le seule exigibilité de l'obligation.

La mise en demeure est l'acte par lequel un créancier demande au débiteur d'exécuter une obligation.

Elle doit être datée et signée et décrire la nature de l'obligation du débiteur, contenir les coordonnées du débiteur et du créancier et la demande de règlement de l'obligation, déterminer le délai accordé au débiteur pour l'exécution de son obligation et prévenir ce dernier des conséquences en cas de non paiement de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que les deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 25 janvier 2022 et 27 avril 2022 contiennent ces informations, hormis qu'elles ne sont pas signées.

Or, la mise en demeure ayant pour objet principal d'informer le débiteur sur les sommes dues au créancier, sur le délai imparti pour leur règlement et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de paiement dans le délai imparti, il importe peu que les mises en demeure de l'espèce ne soient pas matériellement signées, puisqu'elles remplissent cet objet, et d'autant que le signataire y est identifié et étant un préposé du créancier, n'a pas à justifier en cette qualité d'une délégation de pouvoir.

Les mises en demeures étant valables et ayant abouti à la déchéance du terme et la société CREATIS ayant versé aux débats les pièces justificatives de sa créance, à savoir :

-le contrat de regroupement de crédits signé le 8 novembre 2018, comprenant :

-le bordereau de rétractation,

-le courrier d'information des conditions de contrat,

-la fiche dialogue,

-le document d'information sur le produit d'assurance,

-le courrier d'information sur les garanties souscrites au titre de l'assurance,

-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées

-le document d'information propre au regroupement de créances,

-les justificatifs des revenus des emprunteurs,

-les justificatifs des créances regroupées,

-les interrogations FICP,

-le tableau d'amortissement,

-le décompte de créance au 27 mai 2022,

-l'historique de compte,

Aucune forclusion n'étant relevée, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 108 834,56€ avec intérêts de 4,65% l'an à compter du 27 avril 2022 à la société CREATIS.

Sur la demande de sursis à statuer

Quand bien la demande de traitement de la situation de surendettement des époux [B] serait déclarée recevable et aboutirait à l'établissement d'un plan de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du VAR, la société CREATIS serait tenue de respecter ce plan.

En conséquence, la demande de sursis à statuer ne se justifie pas et doit être rejetée.

Sur les autres demandes

M.et Mme [B] sont condamnés in solidum à 1 500€ d'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,

Y ajoutant

DEBOUTE M.et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à la décision que rendra la commission de surendettement des particuliers du Var sur la recevabilité du dossier déposé,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à régler à la société CREATIS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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