CA Agen, 10 juin 2026, RG 25/00374
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Texte de la décision
ARRÊT DU
10 Juin 2026
VS / NC
N° RG 25/00374
N° Portalis DBVO-V-B7J -DK4M
SA BNP PARIBAS
C/
[N] [Y]
GROSSES le 10.06.26
aux avocats
ARRÊT n° 180-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA BNP PARIBAS agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 21 mars 2025, RG 2024 00739
D'une part,
ET :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (62)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-3835 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] a été exploitant personnel d'un débit de tabacs, presse, loto, et jeux et a souscrit à ce titre un compte professionnel n°00394 00010068793 auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
Il a bénéficié le 11 avril 2020 d'un prêt garanti par un dispositif d'Etat pour faire face aux conséquences de la pandémie d'un montant de 25.000 euros au taux de 0%, le remboursement devant s'effectuer en une fois à l'expiration d'un délai de 12 mois.
Par avenant du 05 mars 2021, le contrat initial a été modifié en prévoyant un taux de 0,70% et une durée de remboursement du prêt sur 60 mois à compter de la date d'échéance pour des montants mensuels de 440,18 euros.
En raison d'échéances demeurées impayées, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, M. [Y] d'avoir à régulariser la situation sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 10 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a informé M. [Y] qu'à l'expiration du délai de préavis expirant au 11 avril 2022, ses comptes seraient juridiquement clôturés et l'a mis en demeure de régler la somme de 27.673,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°00394 00010068793.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier du 12 juillet 2022, la BNP Paribas Personal Finance a été informée par la société Logista France de sa mobilisation en qualité de caution de M. [Y] au titre d'une facture impayée d'un montant de 6.058,20 euros.
Par assignation du 19 février 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait attraire M. [Y] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de condamnation au paiement des sommes dues assorties des intérêts légaux nonobstant capitalisation.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de commerce d'Auch a :
- débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 29.271,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°000394-100687-93,
- condamné M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.948,81 euros au titre du prêt garanti par l'Etat,
- débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 6.215,29 euros au titre de l'appel en paiement de la banque en sa qualité de caution,
- condamné M. [Y] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 05 mai 2025, en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
Par dernières conclusions du 20 février 2026, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- accueillir la BNP Paribas Personal Finance en son appel,
- débouter M. [Y] de son appel incident et des demandes qu'il forme dans ce cadre,
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
et statuant à nouveau et ajoutant audit jugement :
- condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance :
* la somme de 29.271,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°000394 000100687 93 selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
* la somme de 22.925,04 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 11 avril 2020 et avenant du 05 mars 2021 selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
* la somme de 6.215,29 euros au titre de l'appel en paiement de la banque en sa qualité de caution selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
- condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses contestations et demandes.
A l'appui de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir que sa créance au titre du solde débiteur est certaine, liquide et exigible et ressort expressément de la convention de compte souscrite et de la clôture du compte professionnel de M. [Y]. Elle expose qu'elle verse bien au débat la convention d'ouverture de compte du 02 février 2016, portant la signature de M. [Y] et que ce document mentionne comme numéro de compte le 000394 00010068793 concerné par la demande en paiement. Elle objecte qu'elle n'a perçu aucune somme de la part de la CARDIF, au titre de la prise en charge du prêt à la suite des arrêts de travail successifs de M. [Y] à qui il appartient de s'assurer de la bonne prise en compte de ces éléments par l'assureur. Elle rappelle en outre que les conditions contractuelles prévoient une majoration de 3 points de l'intérêt de 0,70 % en cas d'exigibilité anticipée. Elle soutient qu'elle établit bien avoir versé la somme revendiquée par la société Logista France en vertu du cautionnement et produit la quittance qui lui a été délivrée à ce titre.
Par uniques conclusions du 07 octobre 2025, M. [Y] forme appel incident et sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 29. 271,61 euros au titre du solde débiteur du compte n° 000394 100687 93,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.948,81 euros au titre du prêt garanti par l'Etat,
statuant à nouveau :
- enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance de justifier du traitement des arrêts de travail notifiés par M. [Y] depuis le mois de février 2022,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir qu'il a été victime des indélicatesses de sa salariée qui a détourné à son profit les gains des jeux à gratter et une partie du stock de cigarettes ce qui a généré des pertes importantes pour son débit de tabac et son placement en arrêt maladie. Il indique avoir régulièrement notifié ses arrêts de travail à la CARDIF et a été contraint de vendre son fonds de commerce le 16 mai 2023 pour apurer ses dettes. Il affirme que si la BNP Paribas Personal Finance verse au débat une convention de compte, celle-ci se rapporte au n° 3004 00000309526-64 et non au n°000394 100687 93 portant solde débiteur de sorte que le rapprochement proposé par la BNP Paribas Personal Finance est inopérant. Il soutient qu'ayant souscrit une garantie en cas d'arrêt de travail auprès de la CARDIF, il conclut que le prêt objet du litige a nécessairement été pris en charge et remboursé par l'assureur. Il s'en remet concernant l'attestation délivrée par la société Logista France certifiant du paiement de la BNP Paribas Personal Finance pour éteindre les causes du cautionnement à lui consenti.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
L'affaire a été fixée à plaider le 18 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.'
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Sur le solde débiteur
L'argumentation de M. [Y] tient au débat qu'il élève concernant les documents produits par la BNP Paribas Personal Finance qui selon lui ne se réfèrent pas au n° de compte du solde débiteur dont l'établissement bancaire entend obtenir le paiement.
Cependant, force est de constater que la BNP Paribas Personal Finance rapporte bien la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la seule présentation non stable des blocs de chiffres entre eux, de nature à complexifier le renvoi entre les documents s'y rapportant, n'est pas suffisante pour admettre qu'elle défaille dans la charge probatoire qui lui incombe.
Ainsi, la BNP Paribas Personal Finance verse au débat la convention de compte se rapportant au n°394 00010068793 signée par M. [Y] (pièce n°14), le décompte détaillé du 16 octobre 2023 faisant état d'une créance exigible d'un montant de 29.271,61 euros outre intérêts au taux légal ainsi que le document témoignant de la clôture de ce même compte.
En outre, l'examen des relevés de compte produits par la BNP Paribas Personal Finance en pièce n°9 établit aussi la réalité d'un compte souscrit sous le n° 00394 00010068793 au nom de M. [Y].
En considération de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. [Y] condamné à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.271,61 euros outre les intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle.
Sur le prêt garanti par l'Etat
Cette créance est certaine, liquide et exigible en ce que la BNP Paribas Personal Finance fournit le contrat de prêt litigieux et l'avenant contractuel du 05 mars 2021 s'y rapportant, le décompte détaillé et le justificatif du prononcé de la déchéance du terme.
M. [Y] ne peut se soustraire à ses obligations en procédant à un renversement de la charge de la preuve alors qu'il lui appartient de démontrer avoir fait le nécessaire pour mobiliser utilement la garantie de la CARDIF en sa qualité d'assureur. Le simple fait d'avoir notifié à la BNP Paribas Personal Finance les arrêts maladie dont il a bénéficié à compter de février 2022 n'est pas de nature à décharger celui-ci des diligences qui lui incombaient en tant qu'assuré et notamment en terme de transmission des informations sollicitées à titre complémentaire par l'assureur.
La BNP Paribas Personal Finance n'est pas comptable de la carence de M. [Y] à ce titre et ne peut valablement être assimilée à la CARDIF pour être une entité distincte juridiquement et alors qu'aucun élément du débat ne permet d'établir que l'appelante a été destinataire de fonds versés par l'assureur.
M. [Y] sera débouté de son appel incident sur ce point.
Il convient par ailleurs de tenir compte de l'avenant contractuel prévoyant une majoration de 3 points de l'intérêt de 0,70 % en cas d'exigibilité anticipée de sorte que M. [Y] sera condamné à verser une somme de 22.925,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation à ce titre.
Sur l'appel en paiement en qualité de caution
Il est versé en procédure copie du cautionnement de la BNP Paribas Personal Finance au bénéfice de la société Logista France ainsi qu'un décompte détaillé établi sur facture du 18 mars 2021 et ce pour un montant de 6.058,20 euros. La pièce n°16 du 12 juillet 2022 permet de se convaincre que la mise en jeu de la caution solidaire a bien été actionnée pour ce montant.
Enfin, la BNP Paribas Personal Finance produit une quittance délivrée par la société Logista France qui atteste du paiement de cette même somme au titre du cautionnement consenti à M. [Y].
Selon décompte non contesté du 16 octobre 2023, il sera fait droit en outre à la somme de 157,09 euros d'intérêts de sorte que l'intimé sera condamné à ce titre à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 6.215,29 euros outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. [Y] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la BNP Paribas Personal Finance au titre du solde débiteur du compte n°394 00010068793 la somme de 29.271,61 euros outre les intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 22.925,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle ;
CONDAMNE M. [Y] à verser au titre de l'appel en paiement de la BNP Paribas Personal Finance en qualité de caution la somme de 6.215,29 euros outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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