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CA Agen, 10 juin 2026, RG 25/00134


Vérifier : CA Agen, 10 juin 2026, RG 25/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00134
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a2a494bcdc6046d47e6a000

Texte de la décision

12,800 caractères

ARRÊT DU

10 Juin 2026

VS / NC


N° RG 25/00134

N° Portalis DBVO-V-B7J- DKEU


SA BNP PARIBAS

C/

[W] [Y]


GROSSES le 10.06.26

aux avocats

ARRÊT n° 179-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA BNP PARIBAS agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS [Localité 1] 662 042 449

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 06 janvier 2025, RG 11-24-000037

D'une part,

ET :

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (62)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025 1608 du 05/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y] a été exploitant personnel d'un débit de tabacs, presse, loto, et jeux et a souscrit le 25 mai 2019 auprès de la BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit personnel pour un montant de 62.000 euros au taux de 3.9 % moyennant des échéances mensuelles d'un montant de 723,17 euros sur une durée de 108 mois.

En raison d'impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Y] de régulariser la situation sous quinzaine pour un montant de 1.562,78 euros.

Faute de règlement, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022 la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt pour la somme totale de 50.680,94 euros.

Par assignation du 19 février 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait attraire M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 39.511,41 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 06 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal à l'encontre de M. [Y] au titre du prêt personnel débloqué le 24 mai 2019 car forclose,

- condamné la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

La BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel le 20 février 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par uniques conclusions du 16 mai 2026, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,

et en conséquence :

- prononcer la résolution judiciaire aux torts de M. [Y] du contrat de prêt du 25 mai 2019, au constat de l'inexécution répétée par celui-ci de ses obligations contractuelles,

- condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 39.511,41 euros,

- condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [Y] de ses contestations et demandes.

A l'appui de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la somme réclamée représente bien le solde restant dû sur le capital prêté expurgé des échéances échues impayées et frais de crédit. Elle précise que la déchéance du terme est acquise car elle a régulièrement mis en demeure M. [Y] de s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable pour un montant de 1.562,78 euros ce qu'il n'a pas fait. Elle soutient qu'elle justifie de la délivrance du courrier du 15 avril 2022 prononçant la déchéance du terme à M. [Y] en versant les étapes du cheminement du recommandé qui indique la remise de la lettre à son destinataire le 21 avril 2022. Elle expose que l'existence du contrat est démontrée par le déblocage des fonds sur le compte de M. [Y] et l'exécution qui en a été faite par M. [Y] qui n'a jamais contesté l'avoir signé. Elle souligne que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de verser l'exemplaire du contrat équivaut à ne pas démontrer la remise d'un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles du code de la consommation emportant au plus la déchéance des intérêts. Elle relève que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de son action en paiement en soulevant d'office l'argumentaire tiré du caractère abusif des clauses dispensant de mise en demeure ou prévoyant une mise en demeure avec un préavis insuffisant considérant que faute de verser un exemplaire de contrat au débat, la validité de la déchéance du terme ne pouvait être appréciée. Elle maintient qu'aucun débat contradictoire n'a pu être mené à ce titre en violation de l'article 16 du code de procédure civile de sorte que le jugement est entaché à cet égard de nullité. Elle objecte qu'en considération de ce qui précède, la prescription ne peut tout au plus être acquise que pour les mensualités de janvier et février 2022 d'un montant chacune de 723,17 euros et non pour la totalité des sommes demandées. Elle ajoute que l'inexécution pendant plusieurs mois par M. [Y] de son obligation de remboursement constitue une violation suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier le prononcé en justice de la résolution du contrat de prêt aux torts de celui-ci.

Par uniques conclusions du 08 juillet 2025, M. [Y] sollicite de la cour de :

- confirmer en tous points le jugement déféré,

subsidiairement et en tout état de cause :

- débouter la BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé à savoir décembre 2021. Il avance qu'il n'est pas comptable aux lieu et place de la BNP Paribas Personal Finance de fournir l'offre de prêt litigieuse sur laquelle pèse la charge de la preuve. Il affirme que selon la BNP Paribas Personal Finance elle-même le premier incident de paiement étant de décembre 2021, il s'est écoulé plus de deux années entre cet impayé et l'assignation délivrée le 14 février 2024 qui rend irrecevable l'action de la banque à son égard. En tout état de cause, il soulève que la BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la réception du courrier de déchéance du terme entre ses mains alors que les étapes de cheminement ne peuvent suffire à justifier la remise à personne. Il rappelle que les dispositions relatives au code de la consommation sont d'ordre public et que le défaut de production du contrat empêche la vérification des dispositions relatives à la protection du consommateur et notamment le respect du devoir de conseil par l'établissement bancaire.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

L'affaire a été fixée à plaider le 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance

Aux termes de l'article 218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.'

Il est constant que si l'action en paiement des mensualités impayées d'un prêt se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, si la BNP Paribas Personal Finance n'est pas en mesure de verser un exemplaire de l'offre de prêt, il n'en demeure pas moins que l'existence du contrat litigieux se déduit du déblocage non contesté des fonds sur le compte de M. [Y] et du remboursement par celui-ci des mensualités en découlant sur plus de deux ans, ces éléments justifiant valablement de sa formation. Dans cette relation contractuelle, la BNP Paribas Personal Finance a la qualité de professionnel tandis que M. [Y] a celle du consommateur, de sorte qu'il appartenait à l'établissement bancaire d'intenter son action dans le délai biennal de l'article précité.

Pour se prévaloir du prononcé de la déchéance du terme, la BNP Paribas Personal Finance expose qu'elle produit au débat une copie du courrier recommandé du 15 avril 2022 aux termes duquel elle prononce l'exigibilité anticipée du prêt et les étapes du cheminement dudit courrier formalisées par une capture d'écran indiquant que la remise à M. [Y] est intervenue le 21 avril 2022.

Cependant, les étapes du cheminement du courrier recommandé ne sont pas de nature à valoir force probante équivalente à un accusé de réception daté et signé et valant preuve de la remise à la personne du débiteur ou à personne habilitée de la déchéance du terme, de sorte que le défaut de versement par la BNP Paribas Personal Finance de l'accusé de réception n'est pas utilement écarté.

Par conséquent, la déchéance du terme telle que s'en prévaut la BNP Paribas Personal Finance dans ses modalités n'est pas opposable à M. [Y] et l'action en paiement du capital restant dû ne peut s'y adosser pour se prescrire. Partant, le point de départ du délai de prescription biennale commence à courir à la date à laquelle le créancier a eu connaissance de son droit à agir soit le 15 décembre 2021, date du premier incident de paiement, la BNP Paribas Personal Finance ayant délivré son assignation le 19 février 2024 se trouve dès lors prescrite en son action.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La BNP Paribas Personal Finance, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles et supportera en outre une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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