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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02486


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02486
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
6a2bbdb0cdc6046d47079264

Texte de la décision

2,644 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Charlotte MASQUART, Conseillère ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 02 Juin 2026

N° RG 25/02486 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLHV

S.C.S. [1]

C/

CPAM DE LA SEINE ET MARNE

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 26 Juin 2025

N° RG : 22/01071

Copie certifiée conforme

à :

[2]

Me Bruno LASSERI

CPAM 77

Me Sarah AMCHI

Notifiée le :

Madame Charlotte MASQUART, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du deux Juin deux mille vingt six

dans l'affaire opposant :

S.C.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

CPAM DE LA SEINE ET MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 2]

représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME

La S.C.S. [1] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 26 Juin 2025 dans le litige l'opposant à la CPAM DE LA SEINE ET MARNE

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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