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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02307


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02307
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a2bbdb7cdc6046d4707930c

Texte de la décision

18,832 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88U

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/02307 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJR

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/01977

Copies exécutoires délivrées à :

Me Joana VIEGAS

Maître Cédric PUTANIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

S.A.S. [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE


S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistratee a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société [1] (la société), Mme [R] [Z] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2016, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 avril 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 décembre 2021, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- infirmé la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité de 10 % à la victime ;

- en conséquence, fixé le taux d'incapacité de la victime à 8 %, seul taux opposable à la société ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par décision du 6 avril 2023, une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [C] a été ordonnée.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, M. [T] [D], expert judiciaire, a été désigné en remplacement du docteur [C], empêché.

M. [D] a déposé son rapport le 1er juillet 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'entériner le rapport de M. [D].

Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été évalué par le médecin conseil en tenant compte de ses constatations médicales lors de l'examen de la victime et est conforme au barème indicatif ; ce taux ayant été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l'expert désigné par la cour.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'incapacité de la victime à 7 %, en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [M], qui relève l'existence d'un état intercurrent dégénératif. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.

La société conteste les conclusions du rapport de M. [D], considérant qu'il n'est pas médecin et qu'il n'a pas de compétence médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du rapport de M. [D]

Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L'article R. 142-16-1 du même code dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

Conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d'experts de [Localité 4] d'appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l'affection considérée, l'expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.

Il s'ensuit qu'un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d'experts de [Localité 4] d'appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d'une expertise ou d'une consultation aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle, selon la nature des séquelles subies.

L'article L. 4321-1 du code de la santé publique dispose :

'La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;

2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (')'.

Ainsi, l'évaluation des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles peut être effectuée par ce professionnel de santé de sorte que la critique soutenue par l'employeur quant à la qualification de l'expert judiciaire est inopérante.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, membre non dominant. Elle souffre également de la même pathologie affectant l'épaule droite, qui n'est pas l'objet du présent litige.

Aux termes du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, sur l'atteinte des fonctions articulaires :

'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.

La barème, retient, dans ce cas concernant le membre non dominant :

- pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 %';

- pour une limitation légère, un taux de 8 à 10 %.

Il est également précisé qu'en cas de périarthrite douloureuse, un taux de 5 % sera ajouté aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements.

La barème indicatif des maladies professionnelles précise que 'le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :

- retentissement léger : 0 à 5 % ;

- retentissement modéré : 5 à 15 % ;

- retentissement moyen : 15 à 30 % ;

- retentissement important : 30 à 60 % ;

- retentissement très important : 60 à 90 %'.

Après examen de la victime à la date de consolidation fixée au 6 avril 2019, le médecin conseil de la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des 'séquelles indemnisables chez une hôtesse d'accueil en restauration droitière de 50 ans d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, traitée médicalement, séquelle consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule gauche'.

Le rapport de la commission médicale de recours amiable n'est pas soumis à la cour mais il est repris dans la note du docteur [M]. Il apparaît que la commission médicale a maintenu le taux de 10 % 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution moyenne à légère de la plupart des mouvements de l'épaule gauche non dominante, une légère amyotrophie bicipitale, chez une assurée hôtesse d'accueil en restauration âgée de 51 ans et de l'ensemble des documents vus'.

Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que ce taux correspond au barème indicatif pour une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule non dominante, auquel il convient d'ajouter un coefficient de synergie compte tenu de la bilatéralité de l'atteinte, du retentissement modéré sur la capacité de travail de l'assurée, agent de service en restauration , âgée de 51 ans. Il est précisé que la victime présentait une atteinte de trois tendons de la coiffe des rotateurs, que seule la rétropulsion n'était pas limitée et que la victime présente une légère amyotrophie du bras gauche, signant une diminution de la fonctionnalité de l'épaule.

La société s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [M], qui évalue le taux d'incapacité permanent partielle de la victime à 7 %, en tenant compte du coefficient de synergie, considérant que la victime présente un état intercurrent dégénératif, une arthrose acromio-claviculaire, dont il convient de tenir compte pour fixer le taux d'incapacité de la victime. Il relève l'absence de rupture tendineuse, un traitement médical qu'il qualifie de léger, sans traitement chirurgical. Il considère que 'les mobilités de l'épaule en antépulsion et en abduction sont nettement supérieures à l'horizontale. Les mobilités passives sont identiques avec les mobilités actives, ce qui suppose soit que la salariée ne participe pas à l'examen soit que les phénomènes arthrosiques s'ajoutent au freinage douloureux lié à la tendinopathie (...), les mouvements complexe main-nuque sont réalisables ce qui indique que l'antépulsion et l'abduction sont voisines au moins de 120 ° -130 °. Les rotations sont conservées éliminant un syndrome capsulaire'.

Il note que le testing de la coiffe est négatif, ce qui, selon lui, signifie que les douleurs sont liées à l'arthrose et non pas à la tendinopathie. Il considère en conséquence que les données de l'examen clinique ne sont pas cohérentes avec les conclusions du médecin conseil.

Il conclut à des séquelles discrètes, sans rupture tendineuse, survenant sur un état intercurrent associé justifiant un taux de 5 % pour la périarthrite scapulo humérale, porté à 7 % compte tenu du coefficient de synergie.

En réponse aux arguments de la société, la caisse produit les observations de son médecin conseil, le docteur [B], qui indique que l'assurée présentait une 'limitation de plusieurs mobilités articulaires de l'épaule gauche par atteinte de trois tendons de la coiffe des rotateurs (sus épineux, sous scapulaire et sous épineux) : la limitation portait sur l'élévation antérieure à 130° (normal 180°), l'élévation latérale à 100° (normale à 70°) rotation externe à 40° (normale à 60°) rotation interne 65° (normale à 80°)-seule la rétropulsion n'était pas limitée'.

Il note que la victime présentait une légère amyotrophie du bras gauche et que dans le cadre de son activité professionnelle, les deux principaux mouvements de l'épaule sont l'élévation latérale et l'élévation antérieure, la rétropulsion ayant en revanche peu d'intérêt.

Il note que l'assurée présente une atteinte bilatérale dès lors qu'elle présente également une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle et pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribuée.

Il en conclut que l'atteinte est légère à modérée pour la plupart des amplitudes articulaires, une seule mobilité n'étant pas limitée.

S'agissant d'un éventuel état antérieur il relève que l'arthrose acromioclaviculaire a été constatée à l'imagerie mais que seules les séquelles de la tendinopathie ont été indemnisées et qu'en conséquence le taux de 10 % est justifié.

L'expert judiciaire désigné par la cour, M. [D], relève que la victime présente « une limitation moyenne de trois mouvements sur six et une limitation légère d'un mouvement sur six sur le membre non dominant. Un mouvement (rétropulsion) est normal, mais de moindre intérêt fonctionnel. Les mouvements combinés sont réalisés ».

Il note que les mouvements passifs sont limités de la même façon que les mouvements actifs « ce qui démontre un réel enraidissement articulaire allant donc au-delà de la simple limitation des mouvements actifs » ce qui selon lui justifie un taux situé dans la fourchette basse du barème pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, soit un taux compris entre 8 à 10 %. Il note que compte tenu de l'atteinte de l'épaule controlatérale, il convient d'appliquer un coefficient de synergie, le taux de 10 % étant ainsi cohérent avec les constatations du médecin-conseil.

Il rappelle que la découverte fortuite d'une pathologie préexistante n'a aucune incidence sur le taux contesté, en application du guide barème qui précise qu'un état pathologique antérieur muet a pu être révélé à l'occasion de la maladie professionnelle ou que la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver.

La cour relève que la société n'a transmis aucun élément à l'expert judiciaire et ne produit en cause d'appel aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de M. [D].

Les conclusions de l'expert désigné par la cour sont précises et étayées.

Le rapport de M. [D] sera dès lors entériné.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à la cour, des séquelles subies par la victime, aide-soignante, de l'âge de la victime (51 ans), de l'atteinte bilatérale et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 6 avril 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la société [1] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] et l'a dit bien fondé ;

Statuant à nouveau,

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [Z] [X] le 5 septembre 2016 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), justifient, dans les rapports de la société [1] avec la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation du 6 avril 2019';

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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