CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02305
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02305 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJN
AFFAIRE :
Monsieur [A] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D'[Localité 1] (MDPH) ADULTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 19/00676
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D'OISE (MDPH) ADULTES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [A] [O]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D'OISE (MDPH) ADULTES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
APPELANT
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D'OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Greffière, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] a déposé, le 15 mai 2018, une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (la MDPH) sollicitant le bénéfice de plusieurs aides et prestations à caractère social.
Par une décision du 28 novembre 2018, la MDPH a reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé, lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, la carte mobilité inclusion « priorité » et la carte mobilité inclusion « stationnement » jusqu'au 31 octobre 2023.
La MDPH a rejeté les autres demandes de M. [O] tendant :
-à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse considérant que sa situation ne nécessitait pas la présence permanente ou régulière d'un aidant familial à son domicile,
-au versement d'une allocation adulte handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
-à l'octroi d'une prestation de compensation du handicap au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'attribution.
M. [O] a contesté les décisions de refus de la MDPH devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle a, par décision du 27 mars 2019, rejeté l'ensemble de ses recours.
Par requête du 24 avril 2019, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la décision limitée au seul refus de l'AAH, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance avant dire droit en date du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale technique et désigné le docteur [I] pour y procéder, lequel a été remplacé par le docteur [X] par ordonnance du 4 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 16 février 2021, le docteur [X] a été remplacé par M. [Z], kinésithérapeute et ostéopathe.
L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
-dit le recours de M. [O] recevable mais mal fondé ;
Vu l'ordonnance avant dire droit des 6 août 2020 et 16 février 2021 ;
-débouté M. [O] de son recours ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise rendue le 27 mars 2019 ayant maintenu la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 28 novembre 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [O] entre 50 et 79 % sans lui reconnaitre de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-statué sans dépens ;
-rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [O] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été radiée par décision de la cour du 24 février 2023, puis réinscrite au rôle à la demande de ce dernier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
-de le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé ;
Y FAISANT DROIT
-d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 février 2022;
STATUANT A NOUVEAU,
-d'infirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise rendue le 27 mars 2019 ayant maintenu la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 28 novembre 2018 fixant son taux d'incapacité entre 50 et 79 % en ce qu'elle a refusé de reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
-de juger qu'il était atteint d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la date du 27 mars 2019 ;
EN CONSEQUENCE,
-de condamner la MDPH à lui verser l'allocation aux adultes handicapés et les allocations subséquentes à compter de cette date, soit le 27 mars 2019 ;
-d'accorder à Maître [C] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi 91-647 relative à l'aide juridique, et condamner en tant que de besoin la MDPH à lui payer cette somme ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 octobre 2025, n'était pas présente ni représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité de M. [O]
M. [O] rappelle qu'il souffre de séquelles post-poliomyélite d'origine infantile avec atteinte du membre inférieur droit. Il estime démontrer qu'à la date de sa demande d'AAH, son taux d'incapacité était supérieur à 80% en se référant au certificat médical établi le 30 mars 2018, joint à sa demande adressée à la MDPH. Il insiste sur le fait qu'il a besoin d'un tiers pour préparer ses repas et assurer les tâches ménagères. Il expose que les conclusions de la MDPH qui indiquent que son « autonomie est conservée pour tous les actes relevant de l'autonomie individuelle » sont en contradiction avec les conclusions de son médecin traitant et celles de l'expert judiciaire.
Sur ce,
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 49%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 49% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
A titre liminaire, la Cour rappelle que le taux d'incapacité de M. [O] doit être apprécié au jour de sa demande, soit en mars 2019, étant précisé que seuls les éléments contemporains de cette période peuvent être pris en considération.
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [F] le 30 mars 2018, joint à la demande de M. [O] adressée à la MDPH, qu'il est atteint d'un syndrome post-poliomyélite ayant pour conséquences un raccourcissement de la jambe droite et un pied équin complexe dont le traitement repose sur un fixateur illizarov et une chaussure orthopédique. Il est précisé que ces pathologies lui occasionnent des lombalgies, des difficultés à la marche et à la station debout prolongée. M. [O] marche à l'aide d'une canne anglaise et le médecin note que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres. Il est en outre relevé que M. [O] a besoin de pause et d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est précisé que la demande est formée suite à une aggravation de l'état de santé de M. [O]. Le médecin note les items « Faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller » en C, précisant que son épouse l'aide parfois s'agissant de l'entretien personnel. Les items « Préparer un repas et assurer les tâches ménagères » sont également notés en C. Il est enfin précisé que son handicap a des retentissements sur sa situation familiale, la présence d'un aidant familial, à savoir sa femme étant nécessaire.
L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a proposé une fourchette du taux d'incapacité entre 50 et 79%. La cour relève que dans le cadre de la procédure d'appel, M. [O] produit uniquement la notification des décisions de la MDPH. Cependant, les premiers juges se sont référés à l'examen médical du 7 novembre 2018 effectué par le médecin de la MPDH, il en ressort les éléments suivants : « (') L'examen du 7 novembre 2018 par un médecin de la MDPH fait état d'une déficience au niveau du membre inférieur droit et une attitude scoliotique au niveau du rachis occasionnant des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion professionnelle mais que l'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle. »
Il doit être relevé qu'en l'état, M. [O] se contente de déclarer que la MDPH se contredirait en raison du fait qu'elle conclut que son autonomie est conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle alors qu'il est indiqué que ses pathologies occasionnent des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et des efforts particuliers, étant observé que l'autonomie peut être préservée grâce à des aménagements.
Il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants :
« (') Renseignements médicaux communiqués :
Il présente son dossier médical.
Il se plaint de n'avoir jamais été examiné par un expert indépendant.
Il allègue qu'il est né en Algérie française et, sans apporter d'éléments médicaux, a contracté la poliomyélite à la naissance.
Il précise que c'était avant l'indépendance de l'Algérie.
Il a été hospitalisé du 22 novembre 2002 au 21 septembre 2003 pour une opération d'allongement de son tibia droit par un fixateur externe, par le docteur [H] de la clinique de [Localité 5] et lui présente une carte d'invalidité algérienne à 85 % traduite en français.
Les radiographies apportées montrent :
-une dysplasie douloureuse de l'articulation coxo-fémorale droite à type de coxa-valga,
-une arthrose des articulations de la cheville droite, talo-crurale antérieure et sous-talienne
-un pied droit équin complexe, une attitude scoliotique à grand rayon et à concavité gauche
-une différence de longueur des membres inférieurs de 2 cm en faveur du gauche.
L'examen clinique révèle :
Au niveau de la cheville droite,
-une flexion dorsale à 80 0 (90 0 à gauche),
-une éversion à 60 0 (70 à G),
-une inversion de 30 0 (40 à G),
-une rotation externe de 40 0 pour 600 à gauche,
-une rotation interne de 250 / 40 0 à G.
-un oedème intermittent réversible.
La marche sur la pointe, sur le talon et l'équilibre unipodal sont impossibles à droite.
Une arthrodèse de cette cheville droite est prévue si la symptomatologie douloureuse s'amplifie.
Au niveau du rachis lombaire :
-Une distance doigts-sol en flexion de 15 cm,
-En inclinaison latérale droite, de 57 cm,
-Et en inclinaison latérale gauche de 52 cm
-un test de Schober normal = 10/15.
Il marche avec une canne à la main gauche et présente une boiterie. Il porte une chaussure orthopédique.
Des bas de contention lui ont été prescrits, non portés le jour de cet accedit. Son périmètre de marche est d'environ 200 mètres et sa position assise n'est pas possible plus d'une heure.
Un bilan Kinésithérapique a été demandé à Madame [U] [V] (95) qui l'a traité en 2019, et n'avons reçu qu'une fiche de traitement indiquant que Monsieur [J] [O] a bénéficié de 8 séances de kiné-balnéothérapie du 5 février 2019 au 5 mars 2019.
Pathologies intercurrentes
Acné rosacée.
Traitement chimique en cours sur prescription du docteur [N] du 27 mai 2020 :
[Localité 6] (ANS)
Ixprim (Tramadol-anti-douleurs)
[L]
Histoire :
Monsieur [J] [O] est né en Algérie française en le 7 mai 1959.
Il vit en France depuis le 18 décembre 2015 (')
Il est père d'un enfant né le 24 décembre 2015 sur le sol français.
Auparavant, il était employé de bureau à la préfecture en Algérie
Depuis son arrivée en France il a demandé sa réintégration pour la nationalité française et est titulaire d'une carte de séjour valable du 20 février 2019 au 19 février 2029.
Il est inscrit à pôle emploi et a suivi une formation en bureautique d'une quinzaine de jours. Il a fait la demande d'adulte handicapé le 15 mai 2018.
Monsieur [O] précise que la [1] lui a refusé l'invalidité demandée par son médecin traitant pour la raison qu'il n'a jamais travaillé en France.
Le 28 novembre 2018 il a, par la MDPH 95 :
-été reconnu travailleur handicapé du 1 er juin 2018 au 31 octobre 2023,
-reçu un accord pour une carte de mobilité inclusion priorité,
-et un accord pour inclusion stationnement.
Le 27 mars 2019, la IVIDPH 95 lui a refusé : -l'assurance vieillesse,
-l'allocation d'adulte handicapé,
-le taux d'invalidité,
- ainsi que la prestation de compensation du handicap.
Le 17 octobre 2019 son médecin traitant lui a remis un certificat de demande d'hébergement.
Il se plaint que la MDPH ne lui a pas expliqué le pourquoi de ces refus.
Il souhaiterait bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé.
Conclusion motivée
( ')
Vu que Monsieur [J] [O] était employé préfectoral à [Localité 5] ; nous estimons que Monsieur [J] [O] peut bénéficier de la reconnaissance d'adulte handicapé du juin 2018 au 31 octobre 2023, sauf si ce statut est interrompu par sa mise à la retraite le 7 mai 2021.
Nous estimons que le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [J] [O] ne saurait être inférieur à 75 %.
Nous estimons que la restriction pour l'accès à remploi est dépourvue d'un caractère substantiel car elle peut être surmontée par le demandeur au regard des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. »
La cour relève que les conclusions de l'expert sont claires, étant relevé que c'est au vu des pathologies de M. [O], à savoir « déformation majeure du pied appareillée par chaussure orthopédique » d'une part et des « lombalgies chroniques et lombo-sciatiques gênantes, port de charges sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée » d'autre part, qu'il a été proposé des taux d'incapacité respectifs de 40% et 35 %, soit un total de 75%.
M. [O] n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert. Par ailleurs, les conclusions du rapport n'apparaissent pas en contradiction avec les conclusions de la MDPH. En outre, la cour relève que si l'expert précise que le taux d'incapacité ne peut être inférieur à 75%, cela ne signifie pas que ce taux est supérieur à 80% puisque, précisément, il n'est pas proposé un taux d'incapacité de 80% ou plus.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la décision de la MDPH fixant le taux d'incapacité de M. [O] entre 50 et 79% apparaît justifié. M. [O] sera débouté de sa demande tendant à lui attribuer un taux d'incapacité supérieur à 80%. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la restriction substantielle à l'emploi
M. [O] estime justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il rappelle qu'il n'a jamais travaillé depuis son arrivé en France en 2015, que la MDPH ne conteste pas ses troubles importants rendant indispensables des aménagements notables dans sa vie quotidienne et nécessitant des aides ou des efforts particuliers pour son insertion professionnelle. Il déclare être inscrit à Pôle-emploi et avoir suivi une formation en bureautique, bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 31 octobre 2023. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il avait indiqué n'avoir jamais travaillé depuis son arrivée en France et n'avoir fait aucune démarche en ce sens alors même qu'il est inscrit à Pôle Emploi (devenu France Travail) et a suivi une formation en bureautique.
Il souligne le fait que son périmètre de marche est de 200 mètres et que la marche sur la pointe, sur le talon et l'équilibre unipodal lui sont impossibles de sorte qu'il ne peut en être conclu qu'il ne présente pas de restriction substantielle à l'emploi.
Sur ce,
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du même code précise que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que le taux d'incapacité attribué à M. [O] est compris entre 50 et 79 %.
M. [O] n'exerçait aucune activité professionnelle au jour de sa demande d'AAH. Alors qu'il a exercé la profession d'employé de bureau dans une Préfecture en Algérie, il est constant qu'il n'a pas travaillé en France depuis son arrivée le 18 décembre 2015.
Il déclare être inscrit à Pôle emploi, devenu France Travail, et avoir suivi une formation en bureautique, ces éléments ayant été repris dans l'expertise diligentée notamment. Il ressort en outre du jugement entrepris qu'il est précisé : « (') il ressort des pièces versées aux débats ('). Il est inscrit à Pôle Emploi et a suivi une formation en bureautique. Il bénéficie en outre d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 octobre 2023. (') »
L'expert judiciaire relève que M. [O] est inscrit à pôle emploi et qu'il n'a jamais travaillé, à l'exception de sa formation en bureautique d'une quinzaine de jours.
La Cour relève que la CDAPH a attribué à M. [O] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2018 au 31 décembre 2023.
M. [O] précise que la MDPH a indiqué dans sa décision, qu'il « pourrait avoir la possibilité d'un emploi « sédentaire » dans l'absolu comme celui occupé quand il était en Algérie, son handicap n'obérant pas toute possibilité d'emploi. »
L'expert judiciaire estime que « la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel car elle peut être surmontée par le demandeur au regard des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. »
M. [O] conteste les conclusions de la MDPH et de l'expert judiciaire en insistant sur le fait qu'au vu des constatations concordantes tendant notamment à retenir qu'il ne peut garder une position assise pendant plus d'une heure, il ne peut pas occuper un emploi sédentaire. Il ajoute que son périmètre de marche étant de 200 mètres de sorte qu'en réalité la restriction pour l'accès à l'emploi ne peut être surmontée et doit être qualifiée de substantielle.
Cependant, comme relevé à juste titre par l'expert, il est tout à fait possible d'envisager des aménagements de poste de travail afin de surmonter la difficulté liée à l'impossibilité de rester assis plus d'une heure. Il pourrait ainsi être prévu que l'assuré se lève et marche un peu toutes heures. Il doit donc être constaté que des aménagements sont tout à fait possibles et réalisables pour surmonter les difficultés liées à l'état de santé de M. [O]. En conséquence de quoi, la restriction à l'emploi ne peut être qualifiée de substantielle.
Par ailleurs, la Cour relève que M. [O] déclare être inscrit à pôle emploi, ce dont il ressort également de l'expertise judiciaire mais force est de constater qu'il n'en justifie pas dans le cadre de la présente procédure et ne justifie pas de démarche pour travailler, comme relevé par les premiers juges. Ainsi, si les difficultés et les pathologies dont souffre M. [O] sont avérées, il n'est pas justifié d'un lien direct entre l'absence d'employabilité et son état de santé. Il ne ressort pas des éléments produits que M. [O] présente des déficiences graves à l'origine de son handicap et une limitation importante de son activité qui ne peut être surmontée.
L'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en lien direct avec le handicap, n'est, dès lors, pas caractérisée. M. [O] sera débouté de sa demande d'AAH.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel, et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle n°91-647.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 4 février 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle n°91-647,
Condamne M. [J] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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