CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02042 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQN
JONCTION RG 25/02060
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01686
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3747
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, M. [X] [N], exerçant en qualité de soudeur quand il était en activité au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchique primitif de type épidermoïde, lobaire supérieur gauche'que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2019.
Le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.
Contestant le taux de 80 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux dans sa séance du 22 septembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [B].
Après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement du 20 mai 2025 a :
- dispensé la caisse d'avoir à comparaître ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 10 décembre 2019 par M. [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 70 % dans les rapports entre la société et la caisse ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclarations du 17 juin 2025 par courrier (RG n° 25/02042) et du 20 juin 2025 par courrier également (RG n° 25/02060), la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 mai 2025 ;
à titre principal,
-de ramener le taux d'IPP attribué à M. [N] à hauteur de 20% dans les rapports caisse/employeur conformément aux observations du docteur [U], avec toutes les conséquences y afférentes ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, le rapport étant communiqué docteur [U] ainsi que l'entier dossier médical de M. [N] ;
- d'ordonner que les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société sollicite la jonction des deux affaires à titre liminaire.
Elle expose que le barème reste indicatif ; que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [U] a constaté qu'il n'y avait pas eu d'extension métastatique, que l'auscultation pulmonaire est normale, que l'immunothérapie est en cours ; que les séquelles sont constituées par les contraintes thérapeutiques et leurs conséquences, ce qui justifie un taux d'IPP de 20% ; que les dysesthésies des extrémités des membres sont la conséquence d'un traitement thérapeutique par immunothérapie ; que le taux ne peut faire référence à la gravité de la maladie mai seulement aux séquelles.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 26 mars 2026, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du 20 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse, à titre liminaire sollicite également la jonction des deux instances.
Elle rappelle que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil à 80% ; que le tribunal a ramené le taux à 70% au regard du rapport du docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal ; que l'expert a estimé qu'il n'était pas possible de descendre en dessous de 67% compte tenu de la gravité de la maladie.
Elle demande le rejet de la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 25/02042 et 25/02060, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 25/02042.
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
En l'espèce, M. [N] a déclaré un cancer brocho-pulmonaire primitif consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante pris en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 80 % à la date de consolidation du 13 juin 2019, au vu des séquelles suivantes : 'Cancer épidermoïde du lobe supérieur gauche T3N2 traité par radiochimiothérapie et immunothérapie en cours'.
Le barème indicatif d'invalidité préconise, au chapitre 6.6.1, concernant les 'Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques' un taux de '67 à 100%'.
Le docteur [B], consultant désigné, a précisé, après avoir examiné le rapport médical du médecin conseil et l'avis médico-légal du docteur [U] : 'le barème d'invalidité de maladie professionnelle prévoit, pour un cancer broncho-pulmonaire épidermoïde un taux entre 67% et 100%. Pour le cas particulier de ce patient, il n'y a pas d'extension métastatique. Il a subi le traitement selon le protocole indiqué et il est actuellement sous immunothérapie. Nous estimons que si le barème prévoit une fourchette élevée, ceci est lié à la gravité de la maladie, il ne nous paraît pas possible de descendre au-dessous de 67 % et comme ce patient subit une immunothérapie et qu'il se plaint de dysesthésies des extrémités, on peut retenir un taux global de 70%'.
Le docteur [U], dans des observations du 17 mars 2024, après réception de la consultation du docteur [B] le 11 mars 2024, estime que 'le barème fournit les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles mais qu'il est important de noter qu'au chapitre préliminaire du barème AT/MP il est précisé : L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.'
Il ajoute : 'Retenir 70% au motif que l'assuré a présenté une maladie grave équivaut à attribuer un taux d'incapacité permanente non pas en fonction d'une symptomatologie séquellaire, c'est-à-dire en relation certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport mais en fonction de la pathologie prise en charge dans le cadre d'un tableau de maladie professionnelle', rappelant la possibilité de déclarer une rechute si l'évolution clinique est défavorable.
Dans un rapport du 25 novembre 2021, qui n'est pas produit devant la cour mais qui est rapporté dans le jugement, le docteur [U] mentionnait qu''un traitement TEP du 25 juillet 2019 conclut à une réponse métabolique complète de la lésion pulmonaire gauche et de l'ensemble des ganglions sus-claviculaires droits et médiastinaux et l'absence de nouvelles lésions suspectes sur l'ensemble de l'organisme exploré après traitement adapté.
La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil est strictement normale.
L'assuré se plaint de dysesthésies des extrémités des membres supérieurs et inférieurs. Le médecin conseil valide un accord de soins post-consolidation pour immunothérapie et suivi.
A la date de l'examen par le médecin-conseil, le rapport ne décrit aucune symptomatologie séquellaire.'
Il en conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, les séquelles correspondant aux contraintes thérapeutiques en lien avec le traitement dont il a bénéficié.
Comme le sous-tend le rapport du docteur [B], pour les pathologies cancéreuses, le barème indicatif évalue le taux d'IPP en fonction de la pathologie présentée avec son code TNM et des thérapeutiques réalisées.
S'il rappelle la gravité de la maladie, c'est pour insister sur le fait que l'impact psychologique du diagnostic du cancer dans le cadre d'une exposition à l'amiante est réel et, ce, nonobstant le fait que la tumeur ait intégralement disparu, ce qui a été pris en compte par le rédacteur du barème.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société, un taux d'IPP est attribué compte tenu de la maladie qu'a présenté l'assuré et qu'il est plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l'existence ou non d'une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.
Certes, ce barème n'est qu'indicatif, ainsi que cela résulte des principes généraux rappelés par l'annexe relative aux accidents du travail, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Il doit cependant alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
La classification TNM en oncologie repose sur trois éléments :
T pour Tumeur décrit la taille et l'extension locale de la tumeur d'origine, l'échelle allant de T0 à T4,
N pour [Localité 5] (ganglions en anglais) évalue si des ganglions lymphatiques proches sont touchés, l'échelle allant de N0 à N3,
M pour Métastases indique si le cancer s'est propagé vers d'autres organes distants et se décompose entre M0 (absence de métastase) et M1.
En l'espèce, le médecin conseil a précisé qu'il s'agissait d'un cancer 'T3N2'. L'expert mentionne dans son rapport le type T2N3M0.
Si le docteur [U] a souligné l'absence de métastase, ce qui est heureux pour M. [N], les deux autres composantes montrent l'importance du développement du cancer, la tumeur ayant commencé à s'étendre au-delà de l'organe d'origine avec atteinte ganglionnaire plus étendue.
M. [N] présentait également, à la date de consolidation, une symptomatologie limitée à une dysesthésie des extrémités des membres dont il n'est pas démontré qu'elle est liée au traitement par immunothérapie.
Il résulte de ce qui précède un état séquellaire résultant de la maladie professionnelle, compte tenu du caractère évolutif de celle-ci.
Ainsi, en l'absence de tout élément justifiant de s'écarter du barème, le taux décidé à hauteur de 70 % par l'expert consultant, qui s'approche du taux minimum prévu par le barème, est fondé et opposable à l'employeur et, ce, sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux et de la consultation claire et précise.
En conséquence, le jugement qui a fixé à 70% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 25/02042, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02042 et RG 25/02060 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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