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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02021


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Date
11/06/2026
Numéro
25/02021
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a2bbdd4cdc6046d47079540

Texte de la décision

12,097 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/02021 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJLO

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

C/

S.A.S. [1] [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00795

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Xavier BONTOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

S.A.S. [1] [2],

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE


S.A.S. [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2023, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), un accident survenu le 24 avril 2023 au préjudice de Mme [C] [N] épouse [D], exerçant en qualité d'ouvrier qualifié, qui a ressenti une douleur vive en haut du bras droit en montant dans un tracteur, accident que la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 mars 2024, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 15 mai 2025, relevant que la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes, a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2023 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 12 juin 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail du 24 avril 2023 de Mme [N] jusqu'au 27 septembre 2024 ;

- de débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge qui ont, en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 24 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

à titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit une expertise afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 24 avril 2023 ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 avril 2023 déclarée par Mme [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la durée des arrêts et des soins

La caisse soutient que depuis le décret n° 2019-854 du 20 août 2019, il n'existe plus de certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail ou de soins mais seulement des avis d'arrêts de travail ; que le certificat médical AT/MP est réservé aux demandes d'imputation des lésions initiales ou nouvelles, de rechute ou de certificat final ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le praticien adresse le volet 1 avec les éléments médicaux directement au médecin conseil tandis que le volet 2 est transmis aux services administratifs par le patient ; que l'avis d'arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est donc aujourd'hui couvert par le secret médical et n'est pas détenu par le service administratif de la caisse.

Elle ajoute que pour prouver la continuité des symptômes, elle avait déjà produit la note du médecin conseil indiquant que l'ensemble des soins et arrêts de travail étaient imputables à l'accident dont avait été victime Mme [N] ; que les indemnités journalières justifient la continuité des arrêts ; que la commission médicale de recours amiable a également confirmé la continuité des symptômes.

La société expose que le certificat médical initial ne prescrit que des soins ; que l'attestation de versements des indemnités journalières n'est qu'une pièce comptable mais non médicale ; qu'elle ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; qu'ainsi la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation.

Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945, F-B).

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que Mme [N] a déclaré que 'En montant dans un TA pour nettoyer les tapis, j'ai ressenti une douleur vive en haut du bras droit'.

Le certificat médical initial du 26 avril 2023 fait état d'une 'tendinite de la coiffe de l'épaule droite post traumatique' et prescrit des soins jusqu'au 10 mai 2023.

Il apparaît sur l'attestation de paiement des indemnités journalières que Mme [N] a été en arrêt de travail du 23 mai 2023 jusqu'au 27 septembre 2024, en lien avec l'accident du travail du 24 avril 2023.

Le médecin conseil de la caisse a attesté, le 13 décembre 2024, que, 'au vu de l'historique clinique de l'accident du 24 avril 2023 et des facturations de soins à ce titre, il existe une continuité de soins et de symptômes sur toute la durée des prescriptions, à compter du CMI du 26/04/2023.'

Le service médical ne produit pas les certificats médicaux de prolongation mais atteste, au vu des constatations médicales portées sur ces certificats, de la continuité des symptômes du jour de l'accident au 27 septembre 2024.

Le docteur [S] a établi un rapport médical le 21 octobre 2024. Il relève que le certificat médical du 23 mai 2023 prescrit un arrêt de travail pour 'algies haut bras droit'.

Cette lésion est identique à celle constatée dans le certificat médical initial.

Le docteur [S] rapporte également que la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 24 avril 2023 au motif que les arrêts suivants le certificat médical initial mentionnent tous le même motif médical.

Il s'en déduit que la commission médicale de recours amiable a eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales et pu constater que le même motif médical était repris dans tous les certificats médicaux de prolongation.

La caisse rapporte donc bien la preuve d'une continuité de soins et d'arrêts de travail du jour de l'accident du travail au 27 septembre 2024.

Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et des soins.

Le docteur [S] estime qu'il est 'impossible de se faire une idée précise des conséquences du traumatisme du 24/04/2023 et de sa prise en charge.

Nous n'avons aucune information d'une complication quelconque.

Une tendinite simple post-traumatique est spontanément résolutive en quelques semaines.

Le certificat médical initial prescrit des soins pour une quinzaine de jours sans arrêt de travail ce qui traduit un examen clinique très rassurant.

L'arrêt initial du médecin traitant n'est prescrit qu'un mois après le fait accidentel et 15 jours après la fin des soins.

En l'absence totale de plus d'informations, il ne peut être imputé de façon unique et certaine d'arrêt de travail dans es suites du fait accidentel du 25/04/2023.'

Aucune cause étrangère au travail n'est invoqué. La durée excessive des arrêts est un moyen inopérant pour rapporter la preuve de l'origine extérieure au travail des arrêts de travail prescrits.

En conséquence, la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 23 avril 2023 et jusqu'au 27 septembre 2024 doit être déclarée opposable à la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, qui n'est pas destinée à pallier la carence des parties conformément à l'article 146 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [N] épouse [D] jusqu'au 27 septembre 2024 au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2023 ;

Rejette la demande d'expertise judiciaire ;

Condamne la société [3] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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