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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01359


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01359
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a2bbdffcdc6046d470798c2

Texte de la décision

13,480 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01359 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF4L

AFFAIRE :

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/00506

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL Ledoux & Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [1]

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216

APPELANTE


CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

Le 18 décembre 2019, la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 13 décembre 2019, au préjudice de Mme [Z] [B] (la victime), employée en qualité d'agent de service.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 janvier 2020.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, par décision du 2 août 2021.

Contestant le taux ainsi fixé et la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.

En l'absence de réponse de la commission médicale dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du 7 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Elle expose, en substance, que la caisse n'a pas communiqué à son médecin consultant, le docteur [F], les éléments médicaux et notamment les certificats médicaux descriptifs.

Elle fait valoir que la victime présente un état pathologique antérieur connu, évoluant pour son propre compte et qu'une partie des arrêts de travail est exclusivement imputable à cet état pathologique antérieur, conformément à la note du docteur [F].

Elle considère qu'au travers de cette note, elle rapporte un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident litigieux, justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de distinguer les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail et ceux imputables exclusivement avec l'état pathologique antérieur.

S'agissant d'un litige d'ordre médical, la société considère qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise afin de respecter le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et le principe d'égalité des armes et de l'exercice des droits de la défense. A défaut, elle serait dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'une cause étrangère et de renverser la présomption, de sorte qu'elle serait privée d'un recours effectif, en violation de l'article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Hommes et que la présomption d'imputabilité deviendrait une présomption irréfragable.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent la consolidation de l'état de santé de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit sur le certificat médical initial, peu important la continuité de symptômes et de soins, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail ont pour cause exclusive l'évolution d'un état pathologique antérieur.

Elle considère que l'employeur doit établir une absence complète de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale pour qu'une expertise soit ordonnée.

Elle s'oppose à la mise en expertise dès lors qu'elle conteste l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever qu'à hauteur d'appel, la demande de la société consiste uniquement en la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de distinguer les arrêts de travail et les soins en lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2019 et ceux liés à un état pathologique antérieur.

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que, le 13 décembre 2019, en effectuant un balayage humide, l'épaule droite de la victime a 'craqué' et elle a ressenti une douleur.

Le certificat médical initial en date du 17 décembre 2019 fait état d'une « douleur aiguë de l'épaule droite avec limitation aux amplitudes et parésies sur MS (membre supérieur) droit', et prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 27 décembre 2019.

La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2021, date de la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins.

Il résulte des pièces produites par la caisse que le médecin-conseil a considéré que l'arrêt de travail de la salariée victime était justifié, par avis du 4 mai 2020 et du 26 octobre 2020.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des « séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière favorisée par un os acromial volumineux non opéré caractérisées par une limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante ».

Il appartient à la société, qui entend renverser la présomption d'imputabilité, de produire des éléments de nature à la combattre.

Le docteur [F], médecin mandaté par la société conteste l'existence d'un fait accidentel survenu le 13 décembre 2019, considérant que la victime a ressenti une douleur de l'épaule droite lors d'un 'mouvement banal de balayage' durant son travail.

Il convient cependant de relever que le litige ne porte pas sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêt de travail. La société n'ayant pas contesté la décision de prise en charge, elle ne saurait, dans le cadre du présent litige, remettre en cause l'existence d'un fait accidentel survenu le 13 décembre 2019.

Le docteur [F] soutient que le médecin-conseil de la caisse a rapporté la symptomatologie à un conflit sous acromial en lien avec une malformation congénitale de l'acromion et qu'en l'absence de traitement ce syndrome peut se développer progressivement en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il en conclut que la tendinite de la coiffe des rotateurs présentée par la victime est la conséquence d'un frottement répété et n'est pas la conséquence d'un « geste professionnel banal unique du 13 décembre 2019, qui au plus , a pu brièvement doloriser l'état antérieur dégénératif de l'épaule jusqu'au 27 décembre 2019, selon la prescription initiale ».

Le docteur [F] considère qu'au-delà du 27 décembre 2019, le conflit sous acromial a évolué pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2019.

Ainsi que le relève à juste titre la caisse, le médecin-conseil n'a pas fait état d'un conflit sous acromial mais a relevé un « os acromial volumineux », qui était asymptomatique et de découverte fortuite, le docteur [F] précisant d'ailleurs que l'accident a pu doloriser l'état antérieur.

L'avis médical fourni par la société n'est corroboré par aucun élément de nature à renverser la présomption, et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.

La possibilité ouverte à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité suffit à garantir son droit à un recours effectif en application de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur le demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, apparaît conforme aux exigences de ladite Convention en matière de procès équitable. Enfin, le mécanisme de la présomption d'imputabilité, qui n'est pas irréfragable, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes, l'employeur pouvant toujours soumettre à l'appréciation du juge des éléments factuels ou des avis médicaux permettant d'évaluer l'opportunité d'une mesure d'expertise judiciaire. C'est donc en vain que la société s'appuie sur les principes d'un recours effectif et de l'égalité des armes pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise.

Il résulte des développements qui précèdent que la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2019, sera déclaré opposable à la société.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).

La demande d'expertise sera rejetée et le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [2], venant aux droits de la société [1] aux dépens d'appel';

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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