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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01202


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01202
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a2bbe09cdc6046d47079979

Texte de la décision

13,883 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01202 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWT

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

CPAM D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 23/00292

Copies exécutoires délivrées à :

Me Justine GARNIER

CPAM D'EURE ET LOIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [M]

CPAM D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANTE


CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 2]

[Localité 2]

Dispens de comparution

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffier, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [M] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 26 mai 2009.

Le 07 novembre 2021, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir

(la caisse) le maintien de sa pension d'invalidité jusqu'à l'arrêt complet de son activité professionnelle soit jusqu'à l'âge de 67 ans.

Le 30 août 2022, la caisse (la caisse) a fait droit à sa demande.

Puis, suite à un contrôle, la caisse a, par un courrier du 16 janvier 2023, informé Mme [M] de la cessation du versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2023 et de la notification à venir d'un indu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle.

Le 25 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par une notification du 15 juin 2023, un indu de 21 889,83 euros lui a été réclamé. Puis, par une notification du 16 août 2023 un avertissement lui a été adressé par le directeur de la caisse.

Par une requête en date du 11 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres lequel, par un jugement du 28 février 2025 a :

- déclaré le recours de Mme [M] en annulation de l'indu du 15 juin 2023 irrecevable;

- condamné Mme [M] à payer à la caisse une somme de 21 889,83 euros,

- déclaré recevable le recours de Mme [M] en annulation de l'avertissement du 11 août 2023,

-annulé l'avertissement du 11 août 2023,

-débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.

Mme [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 08 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2026.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré son recours en annulation de l'indu irrecevable,

- l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 21 889,83 euros,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de la procédure,

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable son recours en annulation de l'avertissement du 11 août 2023,

- annulé la notification de l'indu en date du 15 juin 2023,

- annulé l'avertissement notifié par courrier en date du 11 août 2023,

Statuant à nouveau:

- de déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [M] en annulation de l'indu du 15 juin 2023 et , en conséquence:

- d'annuler la notification de l'indu en date du 15 juin 2023,

- d'annuler l'avertissement notifié par courrier en date du 11 août 2023,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions adressées préalablement à l'audience à Mme [M] et à la Cour, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 11 mars 2026 demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [M] concernant la contestation de l'indu pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,

- de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a condamné Mme [M] à rembourser à la caisse la somme de 21 889,83 euros,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Mme [M] par courrier du 11 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation de l'indu:

Mme [M] expose avoir saisi la commission de recours amiable le 25 janvier 2023 et ne pas avoir obtenu de réponse.

Elle soutient qu'en sollicitant une remise de dettes, elle entendait bien contester la dette. Elle soutient que la caisse ne justifie pas du classement sans suite du recours.

La caisse répond que Mme [M] a saisi la commission de recours amiable dans le seul but de demander une remise de dettes, qu'elle n'a pas contesté le fondement de l'indu.

Elle ajoute que Mme [M] n' a pas retourné l'enquête de solvabilité que la commission lui avait fait parvenir et qu'en conséquence son recours n' a pas été traité.

Sur ce :

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles . 142-1 à l'exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L.114-17-1, L.162-12-16 et L; 162-34.

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce la seule pièce relative au recours de Mme [M] auprès de la commission de recours amiable est la numérisation de la première page du recours adressé par Mme [M] à la commission de recours amiable le 25 janvier 2023. Ce courrier a été expédié le 26 janvier 2023. Il fait suite au courrier du 16 janvier 2023 dans lequel la CPAM indiquait à Mme [M] qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif, que la pension cesserait de lui être versée à compter du 1er janvier 2023 et qu'un indu lui serait notifié pour la période indue du 1ers septembre 2021 au 31 décembre 2022.

Le courrier de Mme [M] n'est pas produit intégralement. La seule information portée à la connaissance de la cour est le fait que ce courrier fait suite à la notification d'indu.

Or la caisse affirme que dans ce courrier Mme [M] ne contestait pas le bien fondé de l'indu mais sollicitait seulement une remise de dettes. Mme [M] ne le conteste pas vraiment indiquant que dans son esprit elle pensait contester le principe de la dette en sollicitant une remise de dettes.

Ils'en déduit que Mme [M] ne démontre pas avoir exercé un recours contre la décision auprès de la commission de recours amiable préalablement à son recours contentieux.

C'est donc à bon escient que les premiers juges ont déclaré le recours de Mme [M] irrecevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité de l'avertissement:

Mme [M] indique n'avoir commis aucune fausse déclaration, avoir déclaré percevoir au titre de ses revenus: ' Assurance [1]' et avoir joint ses bulletins de paie.

Elle explique n'avoir jamais tenté de faire croire à la caisse qu'elle exerçait une activité professionnelle et avoir expliqué sa situation avec sincérité.

La caisse expose que la notification d'un avertissement à Mme [M] est plus que proportionnée eu égard au montant du préjudice subi par la caisse et au montant de la pénalité qu'elle encourait en plus de l'indu.

Sur ce :

L'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que ' Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1 les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsqu'aura été constatée l'une des circonstances suivantes:

1°) l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause;

1° bis) le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation;

2°) La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature;

3°) L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi;

4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2 sans y avoir activement participé;

5°) Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle,

Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.

Pour annuler l'avertissement, les premiers juges ont rappelé que la notion de fraude était distincte de celle de fausse déclaration, que la fausse déclaration qui n'était ni précédée, ni accompagnée ni suivie de l'établissement ou de l'usage d'un faux document n'était pas constitutive d'une fraude.

Ils ont ensuite relevé que selon la notification d'indu de pension du 15 juin 2023, Mme [M] avait, sur la période litigieuse, systématiquement joint ses bulletins de salaire à ses déclarations de situation et de ressources, que ces bulletins de salaire n'étaient pas falsifiés et qu'il y apparaissait clairement que l'assurée bénéficiait d'une rente invalidité prévoyance.

La caisse n'apporte en cause d'appel aucun élément justifiant de porter une appréciation différente. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont annulé l'avertissement du 11 août 2023.

Le jugement sera donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions déférées à la cour.

Sur les demandes accessoires:

Mme [M] qui a interjeté appel et succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Déboute Mme [V] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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