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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 26/03845


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03845
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a2bbe3acdc6046d4707a391

Texte de la décision

5,790 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/03845 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5PG

Du 11 JUIN 2026

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC, PRÈS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [S]

né le 24 Novembre 1998 à [Localité 3] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]

Représenté par Me Estelle FOURNIER, avocate au barreau des Hauts-de-Seine

LA PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno Mathieu, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Vu l'obligation pour [Y] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mars 2025 ;

Vu l'arrêté en date du 5 juin 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le même jour à 17h45 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [Y] [S], notifiée au procureur de la République le même jour à 12h29 ;

Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Nanterre en date du 10 juin 2026 à 15h, aux motifs que c'est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention alors que le CESEDA ne liste pas les pièces justificatives utiles, à l'exception du seul registre actualisé et que le statut de 'pièce justificative utile' de telle ou telle pièce, en l'espèce les pièces relatives à une éventuelle précédente mesure de rétention administrative, peut donc être débattu. Que le procureur de la République fait également valoir que le cumul de deux procédures de rétention sur une seule et même OQTF n'est pas en soi contraire aux droits fondamentaux d'un étranger et que l'appréciation portée sur ce point par le premier juge peut également être débattue en justice, ce d'autant plus que, en l'espèce, une année sépare les deux procédures de rétention, ce qui ne paraît pas excessif. Sur la demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que [Y] [S] ne présente pas de garanties de représentation.

Vu la notification le 10 juin 2026 à 15h45 par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat.

SUR CE

Sur la recevabilité

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d'effet suspensif, et il a été dûment notifié à l'avocat de [Y] [S] et à [Y] [S] lui-même. L'intégralité de l'acte d'appel a donc été communiquée.

Il doit être déclaré recevable.

Sur l'effet suspensif

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que [Y] [S] est célibataire et sans enfant, en situation irrégulière sur le sol français et sans domicile personnel, de sorte qu'il est dépourvu de garanties de représentation au sens de l'article L. 743-22 précité.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [Y] [S],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 11 juin 2026 à 14h00, salle X1.

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière.

La Greffière, Le Conseiller,

Bénédicte NISI Maximin SANSON

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

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