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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 26/01865


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01865
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6a2bbe43cdc6046d4707a434

Texte de la décision

3,128 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 26/01865 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYRV

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 11 Juin 2026

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01865 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYRV dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S. AMS VIANDES

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6926

APPELANTE

ET

S.A. [Z]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 - N° du dossier E000IMRS

INTIMEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mars 2026 dans l'affaire opposant la société AMS Viandes à la société [Z].

Vu la déclaration d'appel de la Société AMS Viandes reçue le 19 mars 2026 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 2 juin 2026 dans lesquelles elle demande à la cour de lui 'donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens'.

La société [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que l'intimée, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de la société AMS Viandes ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société AMS Viandes aux dépens d'appel.

Fait le 11/06/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie aux avocats le :

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