CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/02846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n° /2026
N° RG 25/02846 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQG
AFFAIRE : [L], [X] C/ [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt six, assisté de Madame Lucie LAFOSSE, Greffière lors des débats, Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière lors du prononcé.
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 15 février 1969 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, Postulant/Plaidant, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
Madame [A] [X]
née le 26 mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, Postulant/Plaidant, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [N] [B] née [Y]
née le 17 Septembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11.06.2026
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 11.06.2026
Vu le jugement du tribunal du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Germain-en-Laye du 14 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2025 par M. [L] et Mme [X] ;
Vu les conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [B], intimée et demanderesse à l'incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- rappeler que, par application des dispositions de l'article 524, alinéa 4 et 5 du code de procédure civile, les délais impartis à Mme [B] pour conclure sont suspendus,
- condamner les appelants aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, M. [L] et Mme [X], appelants et défendeurs à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [B] de sa demande de radiation,
- condamner Mme [B] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [B] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié aux appelants, n'a jamais été entièrement exécuté par ceux-ci, en ce qu'ils n'ont pas réglé une somme de 7 325, 44 euros mise à leur charge par le premier juge.
Les appelants de répliquer, pour s'opposer à la radiation, que le décompte est erroné en ce qu'il omet de tenir compte du dépôt de garantie qui doit leur être restitué et comprend des sommes qui n'ont pas été mises à leur charge par le premier juge et des indemnités d'occupation qui ne sont pas dues, qu'en outre, le jugement a été partiellement exécuté puisqu'ils ont quitté le logement, qu'enfin, ayant dû se reloger en urgence ils n'ont pas pu régler les sommes mises à leur charge par le premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l' article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 23 octobre 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 28 juillet 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été signifié aux appelants le 4 avril 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au fond, il n'est pas justifié par les appelants du paiement des condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge. En effet, si les appelants contestent le décompte de l'intimée, ils reconnaissent n'avoir point réglé une somme de 3 623 euros.
Il n'est, en outre, pas établi par les appelants que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, les appelants se bornent à affirmer, qu'ayant dû se reloger dans l'urgence après avoir quitté le logement qui leur avait été donné à bail, ils ne sont pas en mesure, de ce fait, d'acquitter les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, sans toutefois, en justifier.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [N] [B] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [C] [L] et Mme [A] [X], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/02846 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que la radiation suspend les délais impartis à l'intimée par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Condamnons M. [C] [L] et Mme [A] [X] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
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