CA Versailles, 11 juin 2026, RG 23/00955
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVVT
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance SMACL SA
...
C/
S.C.S. OTIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 20/01992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivia AMBAULT- SCHLEICHER de la SCP VELIOT-FENET- GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS
Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMPAGNIE D'ASSURANCE SMACL SA
N° SIRET : 833 817 224
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0222
APPELANTES
S.C.S. OTIS
N° SIRET : 542 107 800
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 27 janvier 2009, la société Otis s'est vue confier la maintenance du monte-charge équipant le Centre de soins de suite de l'Abbaye (le [Etablissement 1] de soins) situé à [Localité 5] (57).
Le 10 décembre 2011, le personnel du Centre de soins a entendu un bruit en provenance de l'appareil. Il a contacté la société Otis, qui a pu constater que la porte en plexiglas s'était ouverte pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne pouvant intervenir le jour-même, la société Otis a programmé une intervention pour le 12 décembre 2011.
Le 12 décembre 2011, l'arbre de poulie et le moteur sont finalement tombés en fond de fosse du monte-charge.
Le Centre de soins a déclaré le sinistre à son assureur, la société SMACL Assurances (la société SMACL), qui a diligenté une expertise amiable.
Au vu du rapport d'expertise, le Centre de soins et la société SMACL ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg afin d'engager la responsabilité de la société Otis.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Otis à verser la somme de 51 404 euros à la société SMACL et la somme de 5 000 euros au Centre de soins.
Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a infirmé le jugement au motif que les demandes formulées par le Centre de soins et la société SMACL avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par acte du 28 février 2020, le Centre de soins et la société SMACL ont assigné la société Otis devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le Centre de soins de toutes ses demandes,
- débouté la société Otis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Centre de soins aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 10 février 2023, le Centre de soins et la société SMACL ont relevé appel du jugement et demandent à la cour, par dernières écritures du 27 février 2026, de :
- débouter la société Otis de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, condamner la société Otis à payer à la société SMACL la somme de 53 186 euros,
- condamner la société Otis à payer la somme de 5 000 euros au Centre de soins,
- condamner la société Otis à payer à la société SMACL une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Otis aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia Ambault, et ce dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 mars 2026, la société Otis demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le Centre de soins,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner in solidum la société SMACL et le Centre de soins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SMACL et le Centre de soins aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du Centre de soins
La société Otis soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par le Centre de soins au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, le Centre de soins ne communique pas sa bonne adresse puisque la signification du jugement a eu lieu par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ailleurs, il est produit un extrait du répertoire Sirene qui correspond à l'UGECAM-NE dont l'un des établissements est le Centre de soins. Elle s'interroge donc sur la capacité à ester en justice dudit Centre.
Le Centre de soins répond sur ce point que le Centre de Soins est un des nombreux établissements secondaires de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) et que cet établissement est situé [Adresse 5] et que les faits objets du présent litige ont eu lieu dans cet établissement.
Sur ce,
L'établissement de santé privé d'intérêt collectif ([Etablissement 2] de soins de suite l'Abbaye produit un extrait du répertoire [Etablissement 3] avec l'adresse de l'UGECAM Nord est dont il est l'un des établissements. Il établit donc son adresse administrative de sorte qu'il ne peut être tiré aucun grief contre le fait que l'adresse donnée ne serait pas la bonne.
Quoiqu'il en soit, la société Otis est régulièrement intervenue dans cet établissement, à l'adresse mentionnée dans l'acte d'huissier de justice.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la société Otis sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts du Centre de soins et de la société SMACL
Le tribunal a retenu que le rapport d'expertise ne formule qu'une hypothèse, confirmée par aucun élément, sur le fait qu'un câble de l'ascenseur soit sorti d'une poulie. Il a donc considéré que le rapport d'expertise était insuffisant, à lui seul, à démontrer le désordre allégué.
Le Centre de soins et son assureur, la SMACL soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Otis aurait dû prendre la mesure de l'urgence de la situation et prévoir une intervention plus rapide, étant rappelé que le contrat de maintenance prévoyait une intervention sous 2 heures en cas de danger et de 24 heures en l'absence de risque pour la sécurité.
Elle soutient que le technicien de la société Otis n'a pas badgé ni rempli le carnet d'entretien et le cahier d'intervention, ce qui est contraire aux stipulations du contrat. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ensuite, le rapport d'expertise ne repose pas uniquement sur des hypothèses mais sur des constats concrets. Et aucune personne de l'établissement n'a tenté de remettre en route l'appareil.
Ils indiquent justifier du montant de leur préjudice par la production des bulletins de salaire de Mme [V], embauchée à titre temporaire du fait du surcroît d'activité généré par la chute du monte-charge.
La société Otis répond que le tribunal n'a fait qu'appliquer la jurisprudence en retenant qu'un rapport amiable, même si toutes les parties ont été convoquées, ne peut constituer à lui seul la preuve d'un désordre (Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; 1e Civ., 26 juin 2019, n°18-12.226). Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la société Otis a été invitée aux opérations d'expertise, consistant en une seule réunion. Et le rapport ne fait que relater des propos imputés au technicien [Z] par des tiers. Elle indique que le technicien s'est rendu sur place le jour même, a constaté l'ouverture de la porte en plexiglas et le fonctionnement du monte-charge et qu'il a mis l'appareil à l'arrêt pour sécuriser les lieux. Elle indique que la chute peut avoir été provoquée par une personne, même tiers à l'établissement, ayant tenté de remettre en route le monte-charge, et indique que le Centre de soins a identifié le niveau auquel était bloqué le monte-charge visuellement, ce qui implique qu'ils ont ouvert la gaine, ce qui est interdit à toute personne étrangère à la société Otis. Le rapport d'expertise est donc fondé sur des faits indéterminés.
Subsidiairement, ils contestent le montant demandé au-delà des travaux nécessaires à la remise en état, à savoir les sommes qui auraient été déboursées pour l'embauche d'un salarié pour un surcroît d'activité, celle-ci étant insuffisamment démontrée par les pièces produites.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
Selon le contrat de maintenance liant les deux parties, "en cas de non fonctionnement d'un appareil ou de mauvais fonctionnement pouvant affecter la sécurité, le titulaire doit intervenir dans un délai de deux heures maximum et dans un délai de 30 minutes maximum pour le Centre de [Localité 6] (Lot n°1) après réception de l'appel téléphonique des personnes habilitées à déclencher l'appel.
En cas de mauvais fonctionnement ne pouvant pas affecter la sécurité, le titulaire doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'appel téléphonique des mêmes personnes habilitées." Par ailleurs, d'après ce contrat, un carnet d'entretien doit être tenu par le titulaire du marché et, "après chaque visite d'entretien, et après toute intervention pour dépannage, le titulaire devra remplir le carnet concerné où seront indiquées les prestations effectuées avec mention des dates, heures et signature du personnel chargé de l'entretien. De plus, le responsable technique communiquera oralement au responsable du service d'entretien ou à l'accompagnant du site, les informations permettant de connaître la nature de l'intervention et des constats effectués et, le cas échéant, le degré d'importance des actions ultérieures à entreprendre."
C'est par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société Otis est responsable du sinistre, étant précisé que :
- comme le retient le tribunal, le rapport d'expertise formule une hypothèse sur la base d'un dire du technicien rapporté par le Centre de soins,
- il n'identifie pas la cause initiale du sinistre sur la raison pour laquelle la cabine est restée coincée entre deux étages,
- la société Otis est intervenue le jour même de l'appel pour sécuriser les lieux et arrêter l'appareil,
- il n'est pas démontré que le technicien ait indiqué que la cause soit un câble qui serait sorti de sa poulie, l'expert le mentionnant comme une simple hypothèse, et donc que le technicien n'ait pas pris la mesure de l'urgence, puisque la cause du sinistre n'est finalement pas identifiée.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le Centre de soins et la SMACL, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et seront condamnées in solidum à payer à la société Otis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne l'ESPIC Centre de soins de suite de l'Abbaye et la société SMACL aux dépens,
Les condamne in solidum à payer à la société Otis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande à ce dernier titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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