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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 23/00924


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 23/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00924
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
6a2bbe8dcdc6046d4707aa18

Texte de la décision

34,530 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 23/00924 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRU

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

FAMA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 19/00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES - REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Représentant : Me Guillaume MORTREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0490

APPELANTE


S.A.S FAMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Rémi HANACHOWICZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1835

S.A.S LAB

N° SIRET : 428 679 385

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

La société Lab est une société lyonnaise spécialisée dans le traitement et l'épuration des fumées et des gaz.

Le 29 juin 1998, la société Lab, assurée auprès de la société Gan, s'est vue confier par la société Sanofi Chimie (la société Sanofi), un chantier de construction d'une usine d'incinération thermique d'effluents gazeux et liquides.

Aux fins de réalisation de cette installation, la société Lab a fait appel à deux sous-traitants : la société Cinclus, assurée auprès de la société Axa, chargée de la mission d'ingénierie, de la réalisation et de la mise en 'uvre de la ligne thermique et la société Fama, assurée auprès de la société Ciam, fournisseur de la chaudière.

Le 19 mars 2000, à la suite d'un sinistre survenu lors de la mise en service de l'installation commandée, la société Lab et son assureur, la société Gan, ont assigné les sociétés sous-traitantes et leurs assureurs ainsi que la société Sanofi en référé devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'expertise.

Deux expertises ont été successivement ordonnées et ont donné lieu au dépôt de deux rapports, l'un le 27 juillet 2004 (rapport Kratirof) et l'autre le 15 novembre 2006 (rapport Cure).

Par acte du 9 février 2007, la société Sanofi a assigné les sociétés Lab, Gan, Fama, Ciam et Axa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes en réparation du sinistre subi.

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a condamné, d'une part, la société Sanofi au profit de la société Lab et d'autre part, la société Lab au profit de la société Fama, à payer diverses sommes à titre de solde de marché, travaux supplémentaires, travaux d'entretien et de supervision.

Le tribunal de commerce de Paris a également condamné la société Lab, partiellement relevée et garantie par son assureur, la société Gan, la société Axa, la société Fama et son assureur, la société Ciam, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à la société Sanofi.

En octobre 2008, la société Sanofi a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er décembre 2010, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sanofi à payer à la société Lab la somme de 485 724,52 euros TTC, y ajoutant, dit que cette somme porterait intérêts à compter du 30 avril 2003 pour la facture 03011 et à compter du 31 décembre 2004 pour la facture 04293 au taux des avances de la Banque centrale européenne majoré de 7 points,

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Lab à payer à la société Fama un solde de marché de 89 569,13 euros TTC avec intérêts à compter du 22 septembre 2008,

- débouté la société Axa de sa demande d'annulation du rapport de l'expert Kratiroff,

- condamné, au titre du 1er sinistre, la société Lab in solidum avec les sociétés Fama et Axa, à payer à la société Sanofi la somme de 31 104 euros HT en remboursement de ses frais de contrôle et 1 192 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné la société Gan à relever et garantir la société Lab de ces condamnations en exécution de la police responsabilité de la société Lab,

- condamné la société Axa et la société Fama ainsi que son assureur la société Ciam à relever et garantir les sociétés Lab et Gan des condamnations portées ci-dessus ainsi qu'à payer à la société Lab :

*pour la société Axa, la somme de 143 194 euros HT du chef du brûleur fourni par Cinclus,

*pour les sociétés Fama et Ciam, la somme de 350 000 euros HT du chef du remplacement des harpes de la chaudière et de la part des réparations imputables à la société Fama dans le sinistre du 19 mars 2000,

- débouté la société Lab des demandes formées à l'encontre de la société Sanofi en paiement de la somme de 126 823,84 euros TTC au titre des travaux d'amélioration, des sommes de 212 274,45 euros et 136 613,10 euros au titre de la supervision et de l'assistance technique pendant les années 2002 et 2003 ainsi que des sommes de 12 049,70 euros et 351 468,30 euros au titre des travaux d'entretien autres que ceux des ramoneurs,

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan à rembourser à la société Lab la somme de 161 966 euros, y ajoutant l'a condamnée à lui rembourser également les frais de l'expertise Kratiroff d'un montant de 79 907,30 euros,

- condamné les sociétés Axa, Fama et Ciam à relever et garantir in solidum la société Gan de ces condamnations,

- condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Cinclus, à payer à la société Fama, la somme de 45 831,50 euros du chef des réparations de la chaudière,

- condamné la société Sanofi à payer à la société Lab, la somme de 59 250 euros HT et la société Lab à payer à la société Sanofi, la somme de 60 374 euros en réparation du deuxième sinistre,

- condamné la société Gan à relever et garantir la société Lab au titre de sa police responsabilité civile pour les frais d'expertise et au titre de la police « tout risque chantier » pour la réparation du casing et le remplacement des ramoneurs,

- dit que les intérêts des sommes allouées aux sociétés Lab et Gan qui en ont fait la demande seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation des créances réciproques,

- dit que la garantie des assureurs s'exécuterait sous déduction de leur franchise et dans les limites de leurs plafonds de garantie contractuels,

- infirmé le jugement en ses dispositions contraires à l'arrêt,

- dit que chacun conserverait ses dépens.

Par arrêt rectificatif du 14 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a rectifié son arrêt du 1er décembre 2010 et dit que la condamnation de la société Axa, de la société Fama et du Ciam à relever et garantir les sociétés Lab et Gan s'exercerait in solidum.

La société Fama a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 2012.

A la suite de trois saisies-attributions effectuées les 19 janvier 2011, 7 février 2012 et 22 novembre 2012, la société Axa a réglé entre les mains de la société Lab ou de la société Gan subrogée dans les droits de cette dernière, la somme totale de 1 654 666, 30 euros. La société Fama et son assureur ont, pour leur part, réglé à la société Lab une somme totale de 765 818 euros.

Par jugement du 11 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de main levée partielle de la saisie-attribution du 19 janvier 2011 contre la société Axa.

La société Axa, par actes des 13 et 21 décembre 2018, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Lab en répétition d'un indû de 236 813,82 euros et la société Fama, au titre de sa contribution à leur obligation solidaire, en paiement de la somme de 541 920,52 euros.

Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré ce tribunal compétent pour connaître du litige, la société Lab ayant soulevé l'incompétence dudit tribunal au profit du juge de l'exécution.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Axa car prescrite,

- condamné la société Axa à payer à la société Lab, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Lab de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Axa à payer à la société Fama la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Axa aux dépens de l'instance.

Par requête du 26 janvier 2023, la société Axa a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer sur sa demande à l'encontre de la société Fama.

Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a rejeté la demande en omission de statuer au motif que c'était à la cour d'appel, saisi de l'appel du jugement qui aurait omis de statuer, de se prononcer sur cette demande.

Par actes des 9 février 2023 et 31 juillet 2023, la société Axa a relevé appel de ces jugements et demande à la cour, par dernières écritures des 25 et 26 octobre 2023, de :

Sur le jugement du 18 novembre 2022 :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a déclaré irrecevable son action car prescrite,

*l'a condamnée à payer à la société Lab la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamnée à payer à la société Fama la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*a ordonné l'exécution provisoire,

*l'a condamnée aux dépens de l'instance,

*et en ce qu'il n'a pas statué sur ses demandes à l'encontre de la société Fama,

Et statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

- à l'égard de la société Fama, pour le cas où il serait considéré que le tribunal, par le jugement entrepris, a statué sur sa demande :

*la déclarer recevable en son recours contributif,

*condamner la société Fama à lui payer la somme de 316 671,52 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 novembre 2012 sur la somme de 241 873,30 euros, et à compter du 7 février 2012 sur la somme de 74 798,22 euros,

- à l'égard de la société Lab, la déclarer recevable en son action en répétition de l'indu et condamner la société Lab à lui payer la somme de 349 895,69 euros, avec intérêts de droit,

- en tous les cas et à tous égards, débouter la société Lab de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner chacune des sociétés Fama et Lab à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Fama et la société Lab aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur le jugement du 26 mai 2023 :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau, déclarer recevable et bien-fondé son recours en omission de statuer à l'encontre du jugement déféré,

- sur l'exercice de ce recours, condamner la société Fama à lui payer la somme de 316 671,52 euros, avec intérêts au taux légal :

*à compter du 22 novembre 2012 pour la somme de 241 873,30 euros,

*à compter du 7 février 2012 pour la somme de 74 798,22 euros,

- condamner la société Fama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fama aux entiers dépens de l'instance et dire que la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par dernières conclusions des 21 et 22 décembre 2023, la société Lab demande à la cour de :

Sur le jugement du 18 novembre 2022:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*déclaré irrecevable l'action de la société Axa car prescrite,

*condamné la société Axa à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné la société Axa aux dépens de l'instance,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation pour procédure abusive,

- si la cour d'appel de Versailles ne confirmait pas la prescription de la demande de la société Axa, juger irrecevable la demande formulée par cette dernière envers elle, en raison de l'autorité de la chose jugée,

- et si, par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles considérait la demande de la société Axa recevable, débouter cette dernière de ses demandes,

- en tout état de cause, débouter les sociétés Axa et Fama de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens d'appel.

Sur le jugement du 26 mai 2023 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer déposée par la société Axa,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lab de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- statuant à nouveau, condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation pour procédure abusive,

- en tout état de cause, débouter la société Axa de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions des 3 août 2023 et 26 janvier 2024, la société Fama demande à la cour de :

Sur le jugement du 18 novembre 2022:

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Axa et a condamné cette dernière à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, dirait l'action de la société Axa recevable :

*dire et juger que le montant des sommes qu'elle doit à la société Axa , au titre du recours contributif exercé par cette dernière ne saurait excéder la somme de 166 151 euros,

*débouter la société Axa de ses demandes,

- à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel dirait recevables les demandes de la société Axa et considérerait qu'il y a lieu d'imputer les paiements d'ores et déjà effectués en priorité sur la dette propre à son égard, dire et juger que le montant des sommes qu'elle doit à la société Axa au titre du recours contributif exercé par cette dernière ne saurait excéder la somme de 271 089 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel prononcerait une condamnation quelle qu'elle soit à son encontre au profit de la société Axa excédant la somme de 271 089 euros, condamner la société Lab à la garantir des condamnations excédant la somme de 271 089 euros prononcées à son encontre au profit de la société Axa à concurrence de la somme de 225 000 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Dontot, avocat au barreau de Versailles.

Sur le jugement du 26 mai 2023 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société axa,

A défaut de confirmer le jugement déféré,

- pour le cas où la cour considèrerait que le tribunal a omis de statuer sur l'action dirigée à son encontre, dire et juger à titre liminaire l'action de la société Axa irrecevable car prescrite,

- pour le cas seulement ou la cour considèrerait tout à la fois que le tribunal a omis de statuer sur l'action dirigée à son encontre et qu'elle considérerait que l'action dirigée à son encontre était recevable :

*à titre principal dire et juger que le montant des sommes dues à la société Axa au titre du recours contributif exercé par cette dernière ne saurait excéder 166 151 euros et débouter la société Axa de ses demandes,

*à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait qu'il y a lieu d'imputer les paiements d'ores et déjà effectués en priorité sur sa dette, dire et juger que le montant des sommes dues à la société Axa au titre du recours contributif exercé par cette dernière ne saurait excéder 271 089 euros,

*à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation quelle qu'elle soit à son encontre au profit de la société Axa excédant 271 089 euros, condamner la société Lab à la garantir des condamnations excédant 271 089 euros prononcées à son encontre au profit de la société Axa à concurrence de 225 000 euros,

- en tout état de cause, condam.ner la société Axa à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS

Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre l'instance n°23/05679 à celle du RG n°23/00924 .

Concernant le jugement du 26 mai 2023 et l'omission de statuer

Le tribunal a rejeté la requête en omission de statuer en rappelant que la cour d'appel étant saisie etait désormais compétente pour statuer sur la demande.

La société Axa demande l'infirmation de la décision dès lors que le tribunal a été saisi de la requête en omission de statuer le 26 janvier 2023, soit avant la saisine de la cour d'appel du 9 février 2023. Elle demande à ce que la cour d'appel dise donc sa requête en omission de statuer recevable et statue dessus. Or, en ce qu'il a dit irrecevable "l'action" de la société Axa au singulier, il ne s'est bien prononcé que pour son action à l'encontre de la société Lab, ce qui ressort, d'après elle, explicitement de sa motivation puisqu'il n'a statué que sur la prescription de l'action en répétition de l'indû. Elle reprend ensuite les éléments de fond de décompte contre la société Fama.

La société Lab soutient que le jugement est correctement motivé en ce que, constatant l'existence d'un appel, il a rejeté la requête en omission de statuer qui ne pouvait prospérer devant lui, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.

Subsidiairement, elle considère qu'il n'y a pas d'omission de statuer puisque le tribunal a déclaré prescrite l'action de la société Axa, et qu'elle l'a condamnée à payer à la société Fama une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux sociétés, Fama et Lab, soulevaient la prescription de l'action de la société Axa par ailleurs, et il n'y a bien qu'une seule action d'Axa. Enfin dans sa motivation, le jugement mentionne bien les deux sociétés Fama et Lab.

La société Fama soutient également que seule la cour était compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer. Par ailleurs, le jugement déclare irrecevable l'action de la société Axa et répond bien dans sa motivation aux arguments développés tant par la société Lab qu'elle-même de sorte qu'il n'a pas été omis de statuer. Le fait que le tribunal ait qualifié d'action en répétition d'indû l'action contre la société Fama pour se prononcer sur la prescription ne constitue pas une omission de statuer.

S'il était considéré que le tribunal avait omis de statuer, elle soutient que l'action d'Axa à son encontre est prescrite. Subsidiairement, elle développe ses moyens sur le fond.

Sur ce,

Selon l'article 463 du code de procédure civile, "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."

Sur le fondement de cet article, il a été jugé que si la cour d'appel ne peut pas être saisie exclusivement en vue de réparer une omission de statuer, "en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer", ce peu important la date de l'appel.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la cour d'appel était compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer. Il aurait dû en revanche la déclarer irrecevable et non la rejeter, le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur le fond, la cour d'appel étant compétente pour statuer sur l'existence ou non d'une omission de statuer, il y a lieu de constater que le jugement du 18 novembre 2022, dans son dispositif, déclare "irrecevable l'action de la société Axa comme prescrite". Dans ses motifs, s'il raisonne sur une action en répétition de l'indû, ce qui peut constituer une erreur de raisonnement au moins pour partie, mentionne bien les demandes des sociétés Fama et Lab de voir prononcer la prescription, et s'interroge sur le respect du délai de cinq ans au regard des deux assignations délivrées tant à la société Fama qu'à la société Lab.

Dès lors, il doit être considéré que le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande faite à l'encontre de la société Fama et il convient de rejeter la requête en omission de statuer.

Concernant le jugement du 18 novembre 2022

Sur la recevabilité de l'action de la société Axa

Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir des sociétés Lab et Fama tirée de la prescription en ce que le délai applicable est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil et que le point de départ de ce délai est le dernier paiement effectué. Il retient, pour répondre à la société Axa qui objecte qu'elle n'a eu connaissance de l'indû que lorsqu'elle a pris l'attache de la société Ciam en 2018, qu'elle a attendu six ans avant de le faire et qu'elle aurait pu s'inquiéter des paiements effectués par son co-débiteur avant et que conditionner le point de départ du délai de prescription à une démarche du créancier serait potestatif. Il constate ensuite que le dernier paiement date du 1er février 2012 et que les assignations à la société Lab et à la société Fama ont été délivrées plus de cinq ans après.

. En ce qu'elle est dirigée contre la société Fama

La société Axa soutient que son recours est recevable puisque fondé sur un titre exécutoire, et que le délai de prescription applicable est de dix ans en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient agir par subrogation des créanciers payés par elle de sorte qu'elle exerce l'action en exécution de l'arrêt de 2010.

La société Fama demande la confirmation de l'irrecevabilité de l'action d'Axa à son encontre prononcée par le jugement sur le fondement de la prescription. Elle indique en effet que la prescription applicable n'est pas celle du titre exécutoire puisque l'action trouve son fondement dans les paiements effectués, que c'est donc la prescription quinquennale qui s'applique et que le délai a pour point de départ les paiements excédentaires que la société Axa aurait effectués soit janvier 2011 et novembre 2012.

Sur ce,

L'action de la société Fama est fondée sur les dispositions de l'article 1317 du code civil relatif aux

recours entre co-débiteurs.

Contrairement à ce que soutient la société Axa, une telle action n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique qu'à l'exécution forcée des titres exécutoires.

Dès lors que ni la cour d'appel, ni aucune autre juridiction à sa suite, n'a tranché la répartition entre co-obligés, l'action en vue de fixer la contribution à la dette est une nouvelle action qui ne constitue pas l'exécution de la première (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.236) mais bien une action distincte.

La subrogation pourrait jouer si la répartition avait été fixée par la cour d'appel et en ce cas, l'arrêt de la cour d'appel constituerait un titre exécutoire dont l'un des coobligés pourrait se prévaloir en vue de l'exécution forcée de la décision.

Dès lors, le délai de prescription applicable est celui de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil qui dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Le point de départ de la prescription court du jour où a eu lieu le dernier paiement, peu important qu'il ait été volontaire ou non.

En effet, c'est à cette date que le débiteur dispose de tous les éléments nécessaires en sa possession pour apprécier s'il a réglé plus que sa part dans la dette commune.

Il lui appartient, comme le relève le tribunal, de prendre contact avec son co-débiteur pour s'assurer de la répartition et si des paiements ont eu lieu de sa part également.

Or, le dernier paiement de la société Axa au profit du Gan, subrogée dans les droits de la société Lab, a eu lieu le 22 novembre 2012 et l'action a été introduite contre le coobligé, la société Fama, les 13 et 21 décembre 2018, soit plus de cinq ans après.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action contre la société Fama comme étant irrecevable.

. En ce qu'elle est dirigée contre la société Lab

La société Axa répond, sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Paris du 11 octobre 2011, qu'il n'y a aucune identité d'objet entre les deux procédures puisque celle devant le juge de l'exécution portait sur la mainlevée d'une saisie-attribution.

Sur la prescription, elle répond que sa demande est bien fondée sur l'article 2224 du code civil. Elle soutient que le point de départ du délai de cinq ans n'est pas le paiement indû mais le moment où elle a su qu'il était indû. Or, elle n'a eu connaissance du trop perçu que le 8 juin 2018, lorsqu'elle a appris de la société MCR, venant aux droits de la société Ciam, les paiements effectués par les sociétés Fama et Ciam. Elle conteste l'analyse du tribunal qui a retenu qu'elle aurait pu agir à tout le moins dans les cinq ans du dernier paiement, dans la mesure où ce paiement n'était pas volontaire mais forcé, pas le biais d'une saisie-attribution.

La société Lab soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes à son encontre en raison, à titre principal, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 11 octobre 2011 qui a rejeté la contestation sur la saisie-attribution qu'elle avait pratiquée à l'encontre d'Axa en faisant les comptes entre les parties.

Subsidiairement, elle fait valoir la prescription de l'action d'Axa à son encontre. Elle soutient que la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans, ce qu'Axa reconnaît, qu'il n'y a eu aucune interruption ou suspension, et que le point de départ du délai se situe au jour de l'arrêt complétif du 14 novembre 2011, et en tout état de cause au plus tard le 1er février 2012, date de la dernière saisie puisqu'elle était alors en mesure de connaître ce qu'elle devait à ces dates.

Sur ce,

Il sera d'abord rappelé que, selon l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

Elle est attachée au seul dispositif de la décision.

Or, le jugement du juge de l'exécution du 11 octobre 2011 a déclaré recevable mais mal fondée la contestation de la saisie-attribution pratiquée contre la société Axa le 19 janvier 2011 à la demande de la société Lab et rejeté la demande de mainlevée.

Si, dans ses motifs, le juge de l'exécution a effectué des calculs pour dire que la créance était dûe, le dispositif de sa décision n'a autorité de la chose jugée qu'eu égard à la contestation qu'il tranche, à savoir la mainlevée ou non d'une mesure de saisie-attribution.

Le dispositif ne comporte d'ailleurs aucune mention du montant de la créance.

Dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondée.

En revanche, le point de départ de l'action en répétition de l'indû est le moment où le demandeur a eu connaissance ou pu avoir connaissance de ce qu'il avait versé une somme trop importante.

Or, comme il a été indiqué ci-dessus, et comme l'a relevé le tribunal, la société Axa a attendu 6 années avant de contacter son coobligé pour savoir ce qu'il avait versé également. Elle était donc en mesure de s'apercevoir d'un éventuel trop versé dès l'ensemble des versements qu'elle avait effectués elle-même.

C'est donc par de juste motifs que la cour adopte, outre ceux mentionnés ci-dessus, que le tribunal a retenu que l'action de la société Axa contre la société Lab était prescrite.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Lab à l'encontre de la société Axa pour procédure abusive

La société Axa s'oppose à cette demande dans la mesure où aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés.

La société Lab demande l'infirmation des deux jugements en ce que ses demandes à ce titre ont été rejetées alors que la société Axa a agi de manière abusive et préjudiciable pour la société Lab.

Sur ce,

C'est par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société Axa, au vu des calculs complexes et d'accords passés entre les sociétés Lab et Fama par ailleurs, ayant pu s'interroger sur l'étendue des sommes par elle dues, fut-ce tardivement.

Les jugements seront donc confirmés de ces chefs.

Sur les autres demandes

Les jugements seront confirmés en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Axa sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats remplissant les conditions, et à payer à :

- la société Lab la somme de 3 000 euros,

- la société Fama la même somme,

et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l'instance n°23/05679 à celle du n°23/00924 et dit que l'affaire est désormais enregistrée sous le n° de RG 23/00924 ;

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer ;

Statuant à nouveau, la déclare irrecevable devant le tribunal ;

Y ajoutant,

La rejette,

Confirme le jugement du 18 novembre 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Axa aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Dontot, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa à payer à chacune des sociétés Lab et Fama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande à ce titre.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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