CA Versailles, 11 juin 2026, RG 23/00880
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNP
AFFAIRE :
[Y] [W]
...
C/
S.A. ABEILLE VIE venant aux droits de la SA AVIVA VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 19/06854
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
APPELANTS
S.A. ABEILLE VIE venant aux droits de la SA AVIVA VIE
N° SIRET : 732 020 805
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Représentant : Me Jean-pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 1997, [H] [W] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Aviva Vie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2009, [H] [W] a désigné ses enfants, M. [Y] [W], M. [I] [W] (les consorts [W]) et Mme [N] [W], en qualité de bénéficiaires de son assurance-vie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2011, ces derniers ont notifié à la société Aviva Vie leur acceptation sans réserve de la clause les désignant comme bénéficiaires.
Par courrier du 25 mai 2011, [H] [W] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire, et désigné en cette qualité Mme [F] [Z], M. [S] [D], M. [T] [W] et M. [Q] [W], ses quatre petits-enfants.
Par courrier du 21 juin 2011, la société Aviva Vie a enregistré cette modification.
Par courrier du 6 octobre 2012, [H] [W] a adressé une nouvelle modification de la clause bénéficiaire, afin de désigner en cette qualité Mme [N] [W], et à défaut, ses enfants, Mme [F] [Z] et M. [S] [D].
Par courrier du 7 novembre 2012, la société Aviva Vie a enregistré cette modification.
Par courrier du 6 novembre 2012, [H] [W] a effectué une demande de rachat partiel de son contrat d'assurance-vie pour un montant de 100 000 euros, laquelle a été acceptée par la société Aviva Vie. Cette dernière a donc procédé au règlement de cette somme par virement bancaire du 9 novembre 2012.
Les consorts [W] ont assigné, le 15 avril 2013, la société Aviva Vie, [H] [W] et Mme [N] [W] devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux fins de voir déclarer nulles et de nul effet, toutes les désignations de bénéficiaires postérieures au 9 janvier 2011 et de voir condamner l'assureur à rapporter la totalité des sommes prélevées par [H] [W] sans le consentement des bénéficiaires acceptants.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a prononcé l'annulation de toutes les clauses bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, pour vice du consentement d'[H] [M], sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement.
La société Aviva Vie a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, la société Aviva Vie a été déboutée de sa demande.
Parallèlement, la société Aviva Vie a procédé au règlement des demandes de rachat partiels d'[H] [W], soit la somme de 323 397,04 euros, par virement bancaire du 19 décembre 2014 et la somme de 90 000, par virement bancaire du 16 janvier 2015.
Par un arrêt du 28 octobre 2015, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient et a déclaré nulles toutes les modifications de la clause bénéficiaire postérieures au 9 janvier 2011.
Le [Date décès 1] 2018, [H] [W] est décédé.
Par courrier du 25 septembre 2018, la société Aviva Vie a adressé aux consorts [W], le montant du capital décès au titre du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 3 909,59 euros.
Par courrier du 17 octobre 2018, le conseil des consorts [W] a invité la société Aviva Vie à produire un nouveau décompte du solde du contrat d'assurance-vie, laquelle a refusé de répondre favorablement à cette demande par courrier du 16 novembre 2018.
Par acte du 5 juillet 2019, les consorts [W] ont assigné la société Aviva Vie et Mme [N] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin notamment d'obtenir le décompte du contrat d'assurance-vie de leur défunt père.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [W] à verser à la société Aviva Vie, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts [W] aux dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 8 février 2023, les consorts [W] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour, par dernières écritures du 18 mars 2026, de :
- infirmer le jugement en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2015, les rachats opérés postérieurement au 9 janvier 2011 sans l'accord des bénéficiaires acceptants sont inopposables à ces derniers pour la détermination des capitaux décès,
- juger que la société Aviva Vie, désormais nommée Abeille Vie doit, en application du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 octobre 2015, remettre le contrat d'assurance-vie dans l'état dans lequel il se trouvait à la date du 9 janvier 2011,
- ordonner à la société Abeille Vie d'avoir à leur adresser un relevé de compte actualisé à la date du 9 janvier 2011, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, condamner la société Abeille Vie à leur verser la somme de 15 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abeille Vie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a pas méconnu la règle de l'estoppel,
- juger qu'elle n'a pas procédé à l'aveu judiciaire d'avoir à reconstituer la provision mathématique du contrat d'assurance-vie souscrit par [H] [W] le 27 mars 1997,
- juger que le contrat d'assurance-vie souscrit par [H] [W] le 27 mars 1997 a été définitivement dénoué au décès de l'assuré le [Date décès 1] 2018,
- juger qu'elle n'a pas qualité pour effectuer aucune opération sur le contrat d'assurance-vie,
- juger en outre que le contrat d'assurance-vie n'existant plus, aucun reversement ne peut être opéré sur celui-ci,
- juger que les paiements effectués par elle, au titre des rachats effectués par [H] [W] sont libératoires pour elle,
- juger qu'elle a agi de bonne foi et n'a commis aucune faute,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- en conséquence, débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner in solidum les consorts [W] au paiement à profit, d'une somme chacun de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [M]
Le tribunal, après avoir rappelé qu'il n'avait pas à statuer sur les demandes de voir dire et juger, a constaté qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à ordonner à la société Abeille vie la communication d'un décompte sous astreinte. Il a ensuite retenu qu'une telle demande consistait en une demande de communication de pièces qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que par ailleurs, il y a déjà deux décisions de justice entre les parties et que la question des conséquences de l'annulation des modifications des clauses bénéficiaires relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Les consorts [M] soutiennent qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2015, et de par son aveu judiciaire en ce sens devant le premier président lors de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, la société Aviva est tenue de reconstituer le capital décès avec effet rétroactif au 9 janvier 2011.
Ils contestent ne formuler que des demandes de dire et juger sans effet puisqu'ils demandent à voir trancher le principe de la reconstitution du capital décès à la date du 9 janvier 2011. Ils soutiennent en effet que la nullité des modifications des clauses bénéficiaires implique nécessairement que les rachats effectués en violation de la clause bénéficiaire acceptée étaient également nuls et que le capital décès doit donc être reconstitué. Ils ajoutent que ces rachats ont été effectués en violation des articles L. 132-9 et L. 132-25 du code des assurances.
La société Aviva répond qu'elle a exécuté les demandes de rachat d'[H] [M] du fait de l'exécution provisoire du jugement de première instance qui lui était rappelée par le conseil de celui-ci. Elle soutient que les demandes des consorts [M] relèvent de la compétence du juge de l'exécution, ce qui n'est pas remis en cause dans leurs conclusions par ceux-ci.
Elle conteste se contredire aujourd'hui par rapport à ses propos devant le premier président ou un quelconque aveu judiciaire dès lors qu'elle ne pointait que le risque de devoir payer doublement la somme et ne le présentait donc pas comme une certitude de sa part.
Elle ajoute que l'assureur ne peut effectuer des reversements sur le contrat d'assurance-vie et que par ailleurs celle-ci est dénouée depuis le décès d'[H] [B]. Elle soutient enfin que les paiements effectués par elle auprès de ce dernier selon ses demandes postérieures au jugement ayant annulé toutes les clauses bénéficiaires sont libératoires pour elle (art. L. 132-25 du code des assurances). Il ne peut lui être reproché d'avoir exécuté les ordres de rachat antérieurs au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
Elle soutient enfin qu'il n'a jamais été demandé la nullité des ordres de rachat par les consorts [M]. Or, une telle nullité n'est pas la conséquence nécessaire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. Ils auraient pu demander, à supposer une faute établie, des dommages-intérêts, ce qu'ils ne font pas. Ils n'ont pas non plus agi contre leur père de son vivant pour obtenir le reversement des fonds.
Sur ce,
Les consorts [M] demandent à la cour de :
- juger qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2015, les rachats opérés postérieurement au 9 janvier 2011 sans l'accord des bénéficiaires acceptants sont inopposables à ces derniers pour la détermination des capitaux décès,
- juger que la société Aviva Vie, désormais nommée Abeille Vie doit, en application du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 octobre 2015, remettre le contrat d'assurance-vie dans l'état dans lequel il se trouvait à la date du 9 janvier 2011,
- ordonner à la société Abeille Vie d'avoir à leur adresser un relevé de compte actualisé à la date du 9 janvier 2011, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Comme l'a justement relevé le tribunal, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Dans le cas présent, les "demandes" principales tendent à voir dire ce qu'impliquerait une décision rendue par un précédent arrêt.
Or, si ces implications étaient des conséquences légales ou automatiques de la décision en question, elles n'impliqueraient nullement qu'une décision soit rendue en ce sens, et si ça n'est pas le cas, la demande est vouée à l'échec puisque le seul fondement de ces "demandes" est la seule application de ces décisions.
Si l'on considère qu'il s'agit de prétentions autonomes en ce qu'elles créeraient un droit à reversement, ces prétentions ne peuvent être que rejetées.
En effet, il sera relevé que :
- les consorts [M], qui ont obtenu l'annulation de clauses bénéficiaires, n'ont pas demandé au tribunal ni à la cour d'appel d'annuler les opérations effectuées par l'assureur en violation des acceptations effectuées par les bénéficiaires initiaux,
- or, une telle annulation n'est pas, en soi, une conséquence de la décision ayant prononcé l'annulation des clauses bénéficiaires suivantes et surtout, la demande est mal dirigée.
En effet, si les rachats effectués l'ont été en violation des droits des bénéficiaires acceptant, c'est en premier lieu au souscripteur de restituer les fonds aux bénéficiaires.
L'assureur ne peut être recherché que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour manquement à ses obligations et il faut alors démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or, cela n'est nullement argumenté en ce sens.
Par ailleurs, dans le cas présent, le souscripteur, puisqu'il est décédé, n'est pas dans la cause, ou indirectement, en la personne de ses héritiers qui devraient donc se reverser eux-mêmes les fonds en premier lieu.
Ensuite, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, en l'absence de mesure d'exécution, le juge de l'exécution n'aurait aucune compétence pour traiter de ces prétentions.
Enfin, la demande de communication de pièces ne peut aboutir puisqu'elle n'est pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les consorts [M], qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés à payer à la société Aviva Vie la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne M. [Y] [M] et M. [I] [M] aux dépens,
Les condamne à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la société Aviva Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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