CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 26/00547
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/549
N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO65
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 juin à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [X]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juin 2026 à 18h05,
Vu l'appel formé le 10 juin 2026 à 15 h 35 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 juin 2026 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[A] [X]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juin 2026 à 18h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [A] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 juin 2026 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2026 à 15h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de procédure : information tardive du parquet,
- irrecevabilité de la requête : registre non actualisé,
- contestation de l'arrêté de placement : défaut de motivation, défaut d'examen de la situation et erreur manifeste d'appréciation,
- absence de diligence sérieuse de l'administration. (moyen abandonné à l'audience)
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 juin 2026 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le registre n'est pas actualisé en ce que la mention de l'isolement de l'intéressé n'y figure pas.
Toutefois figurent au dossier :
L'avis de parquet de mise en isolement avec la date et heure de début d'isolement et le motif,
Le registre d'isolement mentionnant celui-ci,
L'avis parquet de fin de l'isolement
Le registre d'isolement mentionnant la fin de celui-ci.
L'ensemble des documents permettent donc bien au juge d'exercer son contrôle.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l''intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que le parquet en a été informé tardivement.
L'article L741-8 du CESEDA disposé : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, la notification du placement à l'intéressé a été faite le 5 juin 2026 à 9h32 à sa levée d'écrou.
Le parquet en a été avisé le 5 juin 2026 à 10h28 soit 56 minutes après le placement et donc moins d'une heure après celui-ci. Comme l'a retenu le premier juge l'avis parquet respecte donc bien les dispositions de l'article L741-8.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé vit en France depuis 2020, y a travaillé, bénéficie d'une adresse chez sa s'ur à [Localité 2].
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [A] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- [A] [X] alias X se disant [V] [C] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018, puis reparti en Espagne pour revenir en France en 2020,
- a été condamné le 5 janvier 2024 à 3 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Albi confirmé en appel le 2 mai 2024,
- a un comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et grave à un intérêt fondamental de la nation,
- a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 2 ans le 3 janvier 2024, confirmé par le tribunal administratif le 18 mars 2025,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et ses demandes de titre de séjour au bénéfice de l'asile lui ont été refusées
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
- n'a pas déféré à 3 précédentes mesures d'éloignement notifiées les 31/03/2023, 02/09/2022 et le 18/03/2021 sous l'identité de [C]
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [A] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [A] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [A] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [A] [X] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/549
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [A] [X],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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