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TJ 97416, 5 juin 2026, RG 24/04701


Vérifier : TJ 97416, 5 juin 2026, RG 24/04701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/04701
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a2bbecacdc6046d4707b030

Texte de la décision

35,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 24/04701 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCS4

N° MINUTE : 26/00323

JUGEMENT

DU 05 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [Y] [A] [J], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(Aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-2529 du 19/08/2024)

à :

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026

DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me Tina DIOT + AFM
CCC à SELARL BETTY [Localité 1]
Le

N° RG 24/04701 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCS4 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 05 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y], [A] [J], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3]), est propriétaire des parcelles de terrain sises [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ([Localité 3]) sur lesquelles est édifié un immeuble d’habitation (pièces en demande numérotées 1 et 2).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 décembre 2024, elle a fait assigner M. [R], [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation.

L’affaire a été fixée le 17 février 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.

Par jugement avant-dire droit en date du 20 mars 2026, le juge des contentieux a ordonné la réouverture des débats et invité :
Mme [Y] [A] [J] à verser aux débats la copie de l’acte notarié de donation-partage portant sur le bien litigieux complète ; Mme [Y] [A] [J] à verser aux débats tous documents officiels utiles datant des années 2022 et 2024 (carte nationale d’identité, passeport…) sur lesquels figure sa signature ; les parties, Madame [Y] [A] [J] et M. [W] [E], devant comparaître en personne, à réaliser, sous la dictée du juge, des spécimens d'écritures aux fins de procéder à toute comparaison entre leurs écritures et celles figurant sur les pièces 1, 20 et 27 du défendeur, les parties à produire toute autre pièce utile à la manifestation de la vérité, notamment testimoniales le cas échéant.
A l’audience du 20 avril 2026, les parties ont comparu en personne, assistées de leurs conseils ; le conseil de Mme [J] a précisé ne pas avoir de pièces d’identité antérieure à 2023 ; les parties ont effectué, à la demande du juge, un spécimen d’écriture et se sont référées à leurs dernières écritures et pièces qui seront rappelées ci-dessous.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées datées du 26 août 2025, Mme [Y], [A] [J], représentée par son conseil, sollicite de :
juger qu’elle est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] que M. [R], [X] [E] occupe sans droit ni titre l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3], sis [Adresse 5] ([Localité 3]),ordonner l’expulsion de M. [R], [X] [E] et de toute personne introduite de son chef de la maison située [Adresse 6] ([Localité 3]) soit sur les parcelles de terrain cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R], [X] [E],fixer l’indemnité d’occupation due par M. [R], [X] [E], pour l’occupation des parcelles cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] à la somme de 500 euros par mois à compter de la date de signification de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux,condamner pour mémoire M. [R], [X] [E] à lui payer l’indemnité d’occupation,condamner M. [R], [X] [E] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle si nécessaire,débouter M. [R], [X] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [R], [X] [E], et sa compagne occupent sa propriété sans droit ni titre à son insu, ce dont elle s’est aperçue en rentrant de [Localité 5], et que ses nombreuses tentatives pour trouver une solution amiable pour qu’ils quittent la maison sont restées vaines. Elle conteste avoir consenti au défendeur ni bail d’habitation, ni bail à ferme, lesquels n’ont d’ailleurs pas été évoqués par le défendeur lors de la tentative de conciliation, et conteste, en outre, les conclusions du rapport graphologique dressé par un expert privé, lequel est au demeurant non contradictoire. Elle indique, enfin, que M. [R], [X] [E] ne démontre pas avoir payé le loyer correspondant aux baux d’habitation et à ferme.

En défense, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées datées du 26 août 2025, M. [R], [X] [E] demande de :
à titre principal, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis en raison de son comportement malhonnête visant à le contraindre à quitter le logement qu’il occupe régulièrement,en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 670 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il signale qu’il s’est installé au sein des lieux litigieux avec l’autorisation de la demanderesse, laquelle les lui avait mis à disposition lorsqu’elle vivait en métropole, qu’un bail d’habitation a été conclu le 11 mars 2022 pour cinq années, soit jusqu’au 11 mars 2027 et que la signature apposée sur ledit bail a été authentifiée par expert privé. Il fait valoir qu’il a réalisé à ses frais l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre habitable le local d’habitation construit sur les parcelles, conformément au contrat de bail d’habitation qui prévoit que le montant des travaux s’imputera sur le montant des loyers à hauteur de 400 euros mensuels pendant dix ans et que le solde de 150 euros par mois sera compensé par le paiement des taxes afférentes au bien. Enfin, il estime que le comportement malhonnête de la demanderesse qui vise à récupérer le bien à présent qu’il est habitable, aménagé et raccordé à l’eau et l’électricité lui cause un préjudice moral et de jouissance dont il entend demander la réparation.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux écritures régulièrement notifiées auxquelles elles se sont référées au cours des audiences, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.

Sur l’expulsion sous astreinte
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les articles 287 et suivants du Code de procédure civile prévoient la procédure en matière de vérification d’écriture. Ainsi, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L’article 288 qui suit dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En vertu des articles 290 à 293, lorsqu’il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Enfin, en application de l’article 295 du même code, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il a été jugé que la vérification d'écriture est une mesure d'instruction de droit à laquelle le juge ne peut pas valablement s'opposer (Première chambre civile, 31 janvier 2018, n° 16-21.955).

Ainsi, lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture d'un écrit qu'on lui oppose au cours d’un procès, le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.

* * *

Ainsi qu’il a été vu au terme du jugement avant-dire droit du 20 mars 2026, l’existence ou non d’un bail d’habitation, d’un bail à ferme et toute autorisation de la demanderesse, propriétaire des lieux litigieux, visant à ce que M. [E], son fils, effectue des démarches sur son bien sont des questions centrales dans la recherche de la solution du litige.

De son côté, M. [E] verse aux débats les pièces suivantes, qui attestent de toutes ses démarches administratives et paiement de la taxe foncière 2021 et 2022 pour améliorer la maison de sa mère, étant relevé qu’aucun justificatif de travaux n’est apporté :
- un courrier du Maire de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 10 décembre 2018 attestant de ce la régularité de la situation administrative de Mme [J] et une demande de réalisation d’un branchement en eau potable de sa parcelle et l’autorisation de la pose d’un compteur,
- une attestation de la mairie de [Localité 6] datée du 24 décembre 2018 confirmant le numérotage de la parcelle qu’il occupe cadastrée EN n°[Cadastre 5],
- une autorisation de réaliser des travaux d’électrification rurale de la mairie de [Localité 6], le 8 janvier 2019 établissant que [V] Réunion est autorisé à réaliser les travaux d’extension du réseau électrique basse tension nécessaire au raccordement de la parcelle EN [Cadastre 6] de Mme [J] financés intégralement par le demandeur,
- une convention d’implantation des lignes d’électrification rurale entre le syndicat intercommunal d’électrification de la Réunion et M. [R] [X] [E] (fils), représentant [G] [F] [J] signée par le fils le 3 mai 2019,
- un contrat signé le 9 juillet 2019 entre [Localité 8] et [R] [X] [E] pour la production d’eau chaude sur l’adresse d’installation suivante : [Adresse 7],
- une lettre d’[Localité 9] à Mme [G] [F] [J] d’EDF portant proposition de raccordement d’un montant de 1383,17 euros, et un virement du même montant du compte BRED n°335 04 7318 de [R] [X] [E] en date du 8 janvier 2021,
- une attestation de conformité de l’installation électrique émise par [K] [E] en date du 25 mai 2021 portant sur le bien sis [Adresse 3], [Localité 6] dont le propriétaire est renseigné comme [R] [X] [E],
- Un contrat de location de logement vide daté du 11 mars 2022 à [Localité 6], portant sur le logement sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 9][Localité 11] [Adresse 10] [Localité 12] consenti entre sa mère et lui pour une durée de 5 ans à compter du 11 mars 2022 pour un loyer de 550 euros par mois, payable à la fin de chaque mois, et le calcul de l’impôt foncier annuel étant payé directement au Trésor Public pour compensation, étant précisé que des travaux ont été réalisés par le locataire, qui s’imputent sur la totalité des loyers à venir, estimés à 40 000 euros environ, sur une durée de 10 ans ;
- une réclamation contentieuse auprès du SIP [Localité 6] en date du 11 mars 2022 portant sur la THLV indiquant que le logement sis [Adresse 11] n’est pas vacant puisqu’il est occupé par son fils [O] [X] [E] depuis décembre 2020,
- un échéancier pour la somme de 907,990 euros entre [H] et [R] [X] [E] résidant [Adresse 12] [Localité 12] en date du 5 juillet 2022, et divers autres documents émanant de la [H] adressé au défendeur,
- une souscription d’assurance multi risque habitation par [R] [X] [E] résidant [Adresse 3], [Localité 6] auprès de An Set Assurance à effet au 4 janvier 2023,
- l’annonce portant création de ZOT ASSOCIATION domiciliée à l’adresse litigieuse en date du 19 juin 2023,
- un courrier du 30 octobre 2023 de Mme [J] à [Localité 9] indiquant qu’elle souhaite supprimer la co-titularité du contrat au profit de son fils car elle a besoin d’une facture à son nom et qu’il n’ait plus accès à ses informations,
- une facture de souscription d’un contrat [Localité 9] au nom de Mme [G] [F] [J] domiciliée [Adresse 12] [Localité 12], en date du 26 juillet 2024, le compte bancaire renseigné étant le sien à la BNP ;
- une facture de cessation d’électricité émise par [Localité 9] au nom de [R] [X] [E] domicilié [Adresse 3], [Localité 6] en date du 28 juillet 2024, dont le co-titulaire est [G] [F] [J], le numéro de compte renseigné étant celui de [R] [X] [E] à la Bred,
- une facture Orange adressée le 21 novembre 2024 à [R] [X] [E] domicilié [Adresse 13],
- une attestation du 29 août 2024 de l’inspectrice des finances publiques du SIP [Localité 6] établissant que les taxes foncières pour les années 2021 et 2022 portant sur le logement litigieux ont été payés par prélèvements sur le compte bancaire BRED de [R] [X] [E] et les documents attestant de ce que ce dernier a donné l’autorisation de prélèvement sur son compte en 2023,
- l’inscription au SIRENE de [R] [X] [E] depuis le 1er août 2024 comme agriculteur (culture de légumes, melons, racines et tubercules) à l’adresse : [Adresse 13],
- une facture émise par la chambre d’agriculture de la Réunion à [R] [X] [E] domicilié [Adresse 13], pour une formation action entreprise signée le 24 janvier 2025,
- un contrat de bail à ferme conclu entre Mme [J] et [R] [X] [E] portant sur une partie de la parcelle EN [Cadastre 5] en jachère conclu pour une durée de 9 ans, entre le 1er août 2024 et le 31 juillet 2033 pour 199,42 euros par an, signé le 1er août 2024,
- un acte sous seing privé non daté mentionnant le bail et le bail à ferme par laquelle Mme [G] [F] [J] donne procuration à son fils [R] [X] [E] pour faire des démarches administratives (pièce 27 en demande),
- des chèques de 150 euros de [R] [X] [E] au nom de Mme [G] [F] [J] en date des 31 décembre 2024, 2 avril 2025, 5 juin 2025, 1er juillet 2025, 1er août 2025, et un courrier du défendeur à sa mère rappelant l’accord par contrat du 11 mars 2022 s’agissant d’une compensation entre les impôts fonciers et le paiement du loyer (pièce 31 en demande),
- une plainte de [R] [X] [E] portée le 8 juillet 2025 auprès du Commissariat de [Localité 13] venant signaler que sa sœur [P], qui vient d’être opérée, se serait installée chez elle et que cette dernière et leur mère manœuvreraient pour récupérer le logement qu’il occupe régulièrement suivant contrat de bail signé le 11 mars 2022.

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle conteste l’occupation paisible et régulière de son fils :
- Le 5 décembre 2022, Mme [J] a porté plainte contre son fils [R] [X] [E] pour usurpation d’identité, indiquant qu’en 2015 ou 2016, il serait venu s’installer dans sa maison sise [Adresse 3] à Saint Louis en cassant un barreau ; qu’à son retour, elle s’en serait rendue compte et que la cohabitation se passe mal, dans la mesure où il la menace, qu’il a mis la facture [Localité 9], internet et les impôts fonciers à son nom, selon elle en imitant sa signature ; après avoir échangé avec l’agent [Localité 9], celui-ci lui aurait dit que son fils avait transmis un document au terme duquel elle donnait son accord ;
- Par procès-verbal de [D] [N], conciliateur de justice en date du 4 janvier 2023, les deux parties ont comparu et ont exposé les faits suivants :
* Mme [J] a vécu en métropole entre 1997 et le 22 septembre 2021, date de son retour à la Réunion, elle a laissé sa maison sise [Adresse 14], à disposition de son fils pendant cette période ; depuis son retour, la cohabitation est compliquée avec son fils et sa belle-fille, que des discordes se montrant au grand jour et qu’elle souhaiterait que son fils déménage.
* Monsieur [E] a indiqué qu’il travaille à la mairie, que la construction est déclarée aux impôts mais qu’elle est construite sur un terrain agricole, ce qui remet en question son statut de fonctionnaire, que des négociations sont en cours pour rendre une partie du terrain constructible, que dans l’attente que son père lui donne un terrain pour qu’il y construise sa résidence principale, ce qui est envisagé, il demande à sa mère de la patience,
* Finalement, en conclusion, il est écrit par le conciliateur qu’au terme des échanges, Mme [J] a accepté de travailler avec son fils à titre provisoire en précisant que dans un temps futur, elle entendait récupérer le plein espace de sa maison, ce à quoi Monsieur [E] s’est moralement engagé ;
- Le 6 février 2023, [G] [C] [E], fille et sœur des parties, a adressé un courrier au Procureur au terme duquel elle indique son inquiétude pour sa mère, son frère s’étant installée chez elle à son insu et a fait des travaux, et violenterait leur mère depuis son retour,
- Le 21 septembre 2023, Mme [J] s’est présentée au service de médecine légale pour des violences intrafamiliales survenue le 15 septembre 2023 au cours desquelles son fils aurait refusé de quitter son domicile, aurait jeté des produits ménagers sur elle et l’aurait menacée d’un couteau ;
- Le 15 août 2024, Mme [J] aurait porté plainte contre son fils auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour un coup de poing dans le ventre, précisant que son fils vit chez elle depuis 2016 sans son autorisation et ne veut pas partir de sa maison depuis son retour de métropole ; elle a reçu une convocation pour une audience correctionnelle sur ces faits le 13 février 2025,
- Le 13 février 2025, Mme [J] a été entendue par les gendarmes de [Localité 6] et a contesté la signature des contrats de bail montrés devant le Procureur à l’occasion d’une procédure en cours devant lui par son fils, indiquant que ce dernier a signé à sa place.

L’examen de l’ensemble de ces éléments permet de constater les parties s’opposent sur :
- les circonstances d’entrée et de maintien dans les lieux de M. [E] entre 2015-2016 et 2022,
- l’existence ou non d’un contrat de bail entre les parties signé le 11 mars 2022 que Mme [J] conteste avoir signé.

Au soutien de la version de M. [E], il sera constaté qu’il verse aux débats des pièces attestant de ce qu’entre 2018 et 2024, il s’est chargé de diverses démarches administratives de raccordement à [Localité 9], eau potable, eau chaude, orange, s’agissant de la maison de sa mère, renseignant son propre compte bancaire pour honorer le coût de ces démarches et affirmant agir pour le compte ou en représentation de sa mère. Toutefois, il ne saurait être tiré de la réalisation de ces démarches en elles-mêmes l’accord tacite ou expresse de Mme [J] pour les effectuer. En outre, M. [E] a payé par chèques les sommes de 199,42 euros au titre du loyer à ferme prévu au bail litigieux de l’année 2024 et 1 050 euros au titre des loyers de janvier à août 2025 (pièces en défende numérotées 31, 36 et 27).

Le défendeur prétend que trois documents font état de l’accord officiel de sa mère pour qu’il occupe son bien et réalise des démarches en son nom :
- un contrat de bail du 11 mars 2022 et une réclamation contentieuse aux finances publiques,
- un contrat de bail à ferme signé le 1er août 2024.

Un indice, à savoir l’expertise graphologique réalisé par un expert privé qui établit la grande ressemblance entre la signature de la pièce d’identité de la demanderesse et la réclamation contentieuse aux impôts signée le 11 mars 2022 corrobore sa version des faits.

Toutefois, cette version est mise à mal par le faisceau d’indices suivant :

- tout d’abord, il ressort de la comparaison entre les écritures des documents 4, 16, 20 en défense et des chèques établis en 2025 (pièces 31 et 37 en défense) qu’ils proviennent de la main de la même personne, à savoir [R] [X] [E]. Il sera relevé à cet égard que le spécimen d’écriture effectué devant le juge le 20 avril 2026 laisse apparaitre une écriture distincte de celle attribuable au défendeur et figurant dans ses propres pièces. En conclusion, l’individu ayant rempli la convention AER [Cadastre 7] (pièce 4 en défense), l’autorisation de prélèvement de la taxe foncière (pièce 16), le bail à ferme du 1er août 2024 (pièce 20) est le même et M. [E] est capable d’écrire de manières différentes suivant les circonstances.

- ensuite, au soutien de l’affirmation de Mme [G] [F] [J] qui affirme ne pas avoir signé ces documents, il sera relevé que la comparaison entre les signatures prétendument faites de la main de Mme [J] sur le bail à ferme du 1er août 2024 (pièce 20 en défense), la réclamation contentieuse, le bail d’habitation (pièces 1 et 24 en défense), la pièce d’identité et le spécimen d’écriture de Mme [J] permet de constater qu’elles diffèrent nonobstant les conclusions de l’expert privé qui le lient pas le juge de céans : les premières sont plus courtes par rapport à celle qui est reproduite sur la CNI et devant le juge de céans et la signature figurant sur le bail à ferme est penchée, en contradiction avec celle de la carte d’identité qui est droite.

- enfin, sur le fond, il sera constaté que de manière réitérée, devant les policiers et les gendarmes, le Procureur, [Localité 9] et le juge de céans, Mme [J] a toujours nié avoir signé le moindre document autorisant son fils à demeurer chez elle. Ce contrat de bail aurait été signé alors qu’une cohabitation difficile entre les parties depuis 2021 aurait commencé à générer des confits et alors que les services fiscaux ont demandé un avis de paiement de taxe sur les logements vacants, sans précision de la personne à l’origine de la contestation de cette taxe, qui peut être tant la demanderesse que le défendeur, à qui sont adressés tous les documents fiscaux et administratifs depuis 2018. De son côté, la demanderesse a toujours soutenu que le défendeur a, dès 2015/2016, unilatéralement investi les lieux sans son autorisation et ce dès le 5 décembre 2022, réitéré le 15 août 2024 ; étant dit que ces déclarations retranscrites par procès-verbal sont, au surplus, corroborées par attestations de témoins dressées les 6 février et 9 octobre 2023 (pièces en demande numérotées 6 à 8). Si le conciliateur de justice a retenu le 4 janvier 2023 que Mme [J] a « laissé à disposition » de M. [E] sa propriété alors qu’elle vivait en France hexagonale, il apparait que cette phrase est sujette à caution en ce que le fait de laisser à disposition implique une passivité et ne saurait valoir pour preuve qu’elle a donné son autorisation expresse et non équivoque. De plus, M. [E] n’a aucunement évoqué l’existence d’un quelconque titre justifiant l’occupation des lieux litigieux devant le conciliateur de justice à la date du 4 janvier 2023, et ce alors que le bail produit est daté du 11 mars 2022, soit 10 mois plus tôt. Au contraire, il a sollicité la « patience » et la « tolérance » de sa mère dans l’attente de l’officialisation par le service communal de l’urbanisme pour rendre constructible une partie du terrain – expliquant, qu’habitant dans cette maison, il « s’expose à la remise en question de son statut de fonctionnaire dans la mesure où la maison n’a jamais été déclarée au titre de sa construction » -, d’une part, et d’un don à son profit d’un terrain à bâtir auquel son père s’est engagé, d’autre part. Surtout, il a proposé une répartition du bien pour respecter son intimité et son indépendance en lui réservant un espace d’habitation fermée et contiguë à la maison, et ce alors que par principe, selon le prétendu bail d’habitation, il disposait de la jouissance des lieux litigieux dans leur intégralité ; enfin, il s’était engagé à ce que la demanderesse puisse récupérer le plein espace de sa maison (pièce numérotée 4 en demande).

- Enfin, force est de constater que le contenu du contrat de bail concernant le paiement d’un prétendu loyer est fortement imprécis et contradictoire, un loyer mensuel étant évoqué puis une compensation (non équivalente à 550 euros) avec le montant de la taxe foncière et des travaux estimés à 40 000 euros étant notés. En tout état de cause, M. [E] n’a pas honoré le paiement du reliquat du prétendu loyer pour les années 2023 et 2024, ne justifie pas du paiement des sommes de 1 535 et 1631 euros en 2021 ; il n’a versé que postérieurement à l’introduction de la présente instance le paiement des loyers pour l’année 2025.

En considération de ces éléments, il sera considéré que les éléments en faveur de la version de M. [E] ne sont pas de nature à emporter la conviction du juge, la vérification d’écriture opérée et les pièces des différentes parties attestant de ce que :
- le défendeur a été amené à occuper le bien de sa mère et l’améliorer sans recevoir une franche approbation de sa part, mais sans qu’elle n’émette de réserve avant son retour en métropole et surtout sans contrat de bail valable,
- à compter de 2021, retour de Mme [J], un litige sur ce sujet s’est noué entre les parties, les conduisant à se disputer sur la légitimité de chacun à occuper la maison ; dans ce cadre, une conciliation a été possible, la présence du fils étant tolérée par sa mère ; l’existence d’un bail n’a pas été porté à la connaissance du conciliateur ni par l’une ni par l’autre partie, ce dont il peut se déduire que son existence est litigieuse ;
- le bail à ferme, si tant est qu’il ait été signé et soit valable, ne concerne pas l’occupation de la maison, mais d’une partie de la parcelle du terrain agricole à exploiter.

Ainsi, il sera déduit que M. [E] occupe le logement d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ([Localité 3]) sans droit ni titre.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes fixés au présent dispositif.

B- Sur l’astreinte

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. [E] se maintient dans les lieux, en tout état de cause, sans aucun droit ni titre depuis à minima l’année 2020 créant un climat délétère.

Toutefois, aucun élément ne laisse penser qu’il ne se conformera pas à la décision de justice ; par ailleurs, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

C- Sur l’enlèvement et l’entreposage des meubles au frais de M. [E]

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Ainsi, il convient de débouter Mme [J] de ses demandes tendant à ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R], [X] [E], en ce qu’elles demeurant à ce stade purement hypothétiques.

D- Sur l’indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation est due en cas d’occupation sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au propriétaire ou à son représentant.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien par l'occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l'occupant à libérer les lieux. En ce sens, elle doit être assortie de modalités qui concurrent à son efficacité.

Bien qu’aucune pièce produite n’étaye la demande présentée par Mme [J], il convient eu égard à la somme demandée paraissant raisonnable d’y faire droit.

En ce sens, il convient de fixer l’indemnité d’occupation des lieux litigieux à la somme mensuelle de 500 euros et de condamner M. [E] à son paiement à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs.

II- Sur les dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [E] sollicite la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral subis. Etant donné que la présente décision fait droit aux demandes de Mme [J], M. [E] ne peut prétendre à être indemnisé en l’absence de comportement fautif démontré de sa part et au titre du préjudice de jouissance étant relevé que les lieux litigieux appartiennent en pleine propriété à la demanderesse.

Ainsi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Condamné aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner M. [E] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [R], [X] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] ([Localité 3]), est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 6] ([Localité 3]), propriété de Mme [Y], [A] [J], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3]) ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [R], [X] [E] de libérer ledit logement et de restituer les clefs dans le mois suivant la signification du jugement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DEBOUTE Mme [G] [F] [J] de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE Mme [Y], [A] [J] de sa demande tendant à ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R], [X] [E] et RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement réglé par les dispositions prévues aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle du au titre de l’occupation des lieux sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ([Localité 3]) et en tant que besoin CONDAMNE M. [R], [X] [E] à payer cette somme à Mme [Y], [A] [J] à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux ;

DEBOUTE M. [R], [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [R], [X] [E] à payer à Mme [Y], [A] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [R], [X] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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