TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/04790
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00624
N° RG 26/04790 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BTK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2026, a été dénoncée à M. [P] [K] une saisie-attribution sur son compte ouvert au sein de la société BANQUE POSTALE diligentée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sur le fondement d'une contrainte délivrée le 21 juin 2019, un jugement du 14 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 novembre 2024 et un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2025.
Par acte du 19 février 2026, M. [P] [K] a fait assigner l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée en janvier 2026,
- ordonner la mainlevée de cette saisie attribution,
- ordonner la restitution intégrale des sommes bloquées,
- dire que la société a procédé à une exécution forcée abusive,
- condamner l'URSSAF VAL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.
A cette audience, M. [P] [K], comparant, a maintenu ses demandes dans les termes des conclusions qu'il a adressé à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 7 mai 2026. Dans ces conclusions, il demande en sus de condamner l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive et à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que le jugement du 14 janvier 2021 ne lui a pas été ne lui pas été valablement signifié, car signifié à une mauvaise adresse, et est en conséquence dépourvu de force exécutoire, et que le jugement du 27 novembre 2024 a été rendu sur la base d'informations inexactes ayant induit le juge de l'exécution en erreur. Il estime que l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] en procédant à une nouvelle saisie-attribution a agi de manière légère, voir malveillante et lui a causé un préjudice tant moral que matériel à savoir le blocage injustifié de ses comptes, l'atteinte à sa réputation auprès de sa banque, un stress et une perturbation dans sa vie quotidienne.
L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2], citée à personne, n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [P] [K] le 30 janvier 2026 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 19 février 2026, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l'absence de signification du jugement du 14 janvier 2021
Il convient de rappeler que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans une décision en date du 13 décembre 2023 a annulé une saisie attribution pratiquée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 octobre 2022 au motif que l'URSSAF ne versait aux débats aucun élément permettant de considérer que le jugement rendu le 14 janvier 2021 avait été notifié ou signifié à M. [K].
Par une nouvelle décision en date du 27 novembre 2024, le même juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation d'une saisie attribution pratiquée le 5 mars 2024 par le même créancier sur le fondement du même titre exécutoire, indiquant cette fois qu'il lui était justifié d'une signification régulièrement régularisée du titre exécutoire.
Par une nouvelle décision en date du 10 novembre 2025, le même juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation d'une saisie attribution dénoncée le 8 avril 2025 par le même créancier sur le fondement du même titre exécutoire, indiquant que l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021 en date du 8 mars 2021 était produit et que M. [P] [K] n'apportait aucun élément pour venir contester la validité de cette signification.
En l'espèce, M. [P] [K] produit à l'appui de sa demande (pièce n°6-1) l'acte de signification du jugement rendu le 14 janvier 2021 effectué le 8 mars 2021. Il a indiqué à l'audience que cette signification n'avait pas été effectuée à la bonne adresse.
Il apparait toutefois que cette signification a été faite à l'adresse [Adresse 4], adresse à laquelle le commissaire de justice précise que le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres et que le domicile est certifié par le préposé des postes.
Or cette adresse est celle où a été dénoncée la saisie attribution faisant l'objet de la présente procédure, dénonciation qui a bien été réceptionné par M. [K].
En conséquence, M. [P] [K] ne démontre aucune cause de nullité de la signification intervenue le 8 mars 2021 et le jugement rendu le 14 janvier 2021 sera considéré comme un titre exécutoire, permettant d'opérer une saisie attribution.
Sur le jugement du 27 novembre 2024
M. [P] [K] affirme que le juge de l'exécution a rendu une décision le 27 novembre 2024 sur la base d'informations inexactes, ce qui l'a conduit à un rejet de sa demande de mainlevée.
En l'espèce, il appartenait à M. [K] d'interjeter appel dudit jugement s'il estimait la décision rendue non fondée. Ce dernier ne fait toutefois pas état d'une décision de la cour d'appel de Paris qui serait venue infirmer la décision rendue le 27 novembre 2024.
Dans ces conditions, M. [P] [K] ne démontre aucune cause de nullité ou de mainlevée de la saisie attribution opérée le 30 janvier 2026.
Ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de M. [K]
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, M. [P] [K] échoue à démontrer que l'URSSAF VAL DE [Localité 2] a commis une faute en procédant à la saisie-attribution contestée.
Dans ces conditions, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [P] [K], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens,
Fait à [Localité 4] le 10 juin 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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