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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/05376


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/05376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/05376
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
other
Id
6a2bbf19cdc6046d4707b63d

Texte de la décision

13,655 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 24/05376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLGA

Minute : 26/00984


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 09 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Mam JAFUNO, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H], [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0411

Et

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Andrea KERMORGANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 038

DEBATS

A l’audience non publique du 10 avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Megane LAUJAIS assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juillet 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
et de
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [H] [M] et Monsieur [F] [I] ont satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [H] [M] et Monsieur [F] [I] de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2024 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 mai 2024 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [H] [M] et Monsieur [F] [I] de leur demande de voir constater l’accord des parties sur les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [I] est exercée conjointement par Monsieur [F] [I] et Madame [H] [M] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant chaque parent ;

RAPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant en ce compris l’établissement scolaire de l’enfant ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [T] [I] au domicile de Monsieur [F] [I] jusqu’au 31 août 2026 ;

MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [M] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf meilleur accord entre les parties, à savoir :
En période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,En période de vacances scolaires :la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires ;
DIT qu’à compter du 1er septembre 2026, la résidence habituelle de l’enfant [T] [I] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des classes, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances chez la mère les années paires, la seconde moitié des vacances chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent débutant sa semaine de garde de venir chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord le passage de bras pendant les vacances scolaires aura lieu le dimanche soir à 18h ;

DIT que par exception à ce calendrier, pour les vacances de Noël, le parent qui n’aura pas eu l’enfant le jour de Noël passera les fêtes du jour de l’an avec lui ;

DIT que l'enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

DIT que l’enfant sera avec son père le jour l’anniversaire de son père et avec sa mère le jour de l’anniversaire de sa mère ;

DIT que le parent qui n’aura pas la garde d’[T] le jour de son anniversaire, l’aura nécessairement l’année suivante ;

DIT que chacun des parents assumera la charge des trajets pour déposer [T] à l’école sur son temps de garde ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;

MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Madame [H] [M] pour l'entretien et l'éducation de [T] [I], et ce jusqu’au 31 août 2026 ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [H] [M] à verser ladite contribution financière à Monsieur [F] [I] qui sera payable au domicile de Monsieur [F] [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour le créancier d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er janvier de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l'enfant strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] et Madame [H] [M] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

SUPPRIME la contribution due par Madame [H] [M] pour l’entretien et l’éducation de [T] fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juillet 2024 et ce à compter du 1er septembre 2026 ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant sur son temps de garde à compter du 1er septembre 2026 ;

CONDAMNE Madame [H] [M] aux entiers dépens le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER

Mam JAFUNO

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Megane LAUJAIS

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