TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/01743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00670
N° RG 26/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VB2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET
DEFENDEURS:
Société KALIZ GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] - CHINE
Madame [Z] [K] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] - CHINE
Tous représentés par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS - G898
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 février 2026, Monsieur [H] [D] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 30 juin 2025, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 12 janvier 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [H] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment qu'il a apuré la quasi-totalité de sa dette locative, la somme restant due n'étant que de 1.000 euros pour laquelle il formule également une demande de moratoire. Il précise occuper le logement avec ses deux enfants âgés de 8 et 10 ans.
Le conseil de Monsieur [O] [M] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le plan d'apurement octroyé par le juge du fond n'a pas été respecté raison pour laquelle la clause résolutoire du bail est acquise et précise que la force publique a été requise. Il se pose également la demande de délai de paiement considérant qu'elle est irrecevable compte tenue du délai déjà accordé par le juge du fond.
Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que le foyer fiscal de Monsieur [H] [D] a perçu un revenu mensuel d'environ 6.600 euros, pour trois parts de quotient familial ; il ne justifie en revanche d'aucunes démarches en vue de son logement.
Monsieur [O] [M] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que le requérant n'a pas respecté le plan d'apurement octroyé par le tribunal de proximité.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dès lors que le requérant a la charge de deux enfants mineurs âgés de 8 et 10 ans, et malgré le fait qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des démarches en vue de son relogement, il sera fait droit partiellement à sa demande pour permettre aux enfants de terminer leur scolarité et au requérant de trouver un logement.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à deux mois et demi, soit jusqu'au 30 août 2026, pour permettre à Monsieur [H] [D].
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son jugement rendu le 23 juin 2025.
Sur la demande de délai de grâce
Monsieur [H] [D] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative.
Cependant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
En l'espèce, la saisine par requête c'est-à-dire par courrier n'est possible que concernant les demandes de sursis à expulsion. Elle est en revanche inenvisageable dans les autres domaines où le juge de l'exécution doit être saisi par une assignation délivrée par un commissaire de justice.
Dès lors que la demande de délais de paiement a été formulée à l'audience et / ou requête non pas par voie d'assignation, elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [D], et à tout occupant de son chef, un délai expirant le 30 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés Hall C, troisième étage, [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [H] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 30 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son jugement rendu le 23 juin 2025, Monsieur [H] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [O] [M] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DECLARE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [D] irrecevable;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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