TJ 93008, 4 mai 2026, RG 25/10884
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10884 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36VO
Minute : 26/00520
em
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [S] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [S] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 5 000 euros, remboursable à taux et mensualités variables selon le montant des utilisations effectuées.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit.
Madame [S] [G] ayant été citée suivant procès-verbal de vaines recherches et n'ayant pas comparu à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle demande :
- La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 5 684,45 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,56 % à compter du 23 mai 2024,
o A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l'emprunteur au paiement des mêmes sommes,
- La capitalisation des intérêts,
- La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
La décision a été mise en délibéré au greffe au 4 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée, la SA FRANFINANCE a communiqué un décompte expurgé des intérêts et des frais.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 12 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 720 euros prévoyant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé avisé le 27 avril 2024.
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle - FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé que la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.552) a considéré que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN constitue seulement un indice de cette remise, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La Cour de cassation a retenu que l'établissement bancaire ne satisfait pas à son obligation d'information précontractuelle dès lors qu'elle produit une FIPEN ne comportant ni la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE communique une FIPEN qui n'est ni signée ni paraphée par l'emprunteur. Or, cette production est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit :
Capital emprunté : 6 148,93 euros
Versements : 1 900 euros
Soit la somme de 4 248,53 euros.
En conséquence, Madame [S] [G] est ainsi tenue au paiement de la somme de 4 248,53 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (9,65%), il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l'article L. 313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter la majoration des intérêts.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 23 mai 2024, date d'envoi du courrier de déchéance du terme.
En conséquence, Madame [S] [G] sera condamnée à payer la SA FRANFINANCE la somme de 4 248,53 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 mai 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action en paiement diligentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Madame [S] [G] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [S] [G] le 18 janvier 2023, à compter de cette date ;
Condamne Madame [S] [G] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 4 248,53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ;
Condamne Madame [S] [G] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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