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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/03022


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Date
10/06/2026
Numéro
26/03022
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a2bbf42cdc6046d4707ba0f

Texte de la décision

10,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026

MINUTE : 26/00622

N° RG 26/03022 - N° Portalis DB3S-W-B7K-423Y
Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.C.I. GALAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS - U0009

ET

DEFENDEURS

S.A.S. MG HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS - G 0437

S.A.S. ALPHA NOTAIRES VINCENNES
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné la SCI GALAC à payer à la société MG HOLDING la somme de 365 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation,
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.

La SCI GALAC a interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 8 janvier 2025.

Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a :
- autorisé la SCI GALAC à consigner entre les mains de Me [G] [C], SAS ALPHA NOTAIRES, notaire de la société MG HOLDING une somme de 270 000 euros en sus de celle de 100 000 euros déjà détenue par Me [C], soit un montant total de 370 000 euros, et ce dans les 8 jours du prononcé de la présente décision,
-dit que le notaire conservera la somme de 370 000 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et s'en dessaisira conformément aux dispositions de cet arrêt ;
- rappelle que la consignation étant ordonnée à titre d'aménagement de l'exécution provisoire, elle interdit à la société MG HOLDING, tant que la cour d'appel n'a pas statué, de poursuivre l'exécution du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de la SCI GALAC ;
-dit que la SCI GALAC supportera les dépens
- dit ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 9 mars 2026, la SCI GALAC a fait assigner la société MG HOLDING et la société ALPHA NOTAIRES VINCENNES devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer la société MG HOLDINT à consigner entre les mains de la SAS ALPHA NOTAIRES VINCENNES, la somme de 100 000 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

A cette audience, la SCI GALAC, représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et sollicitent du juge de l'exécution de :
- Déclarer irrecevables les conclusions de la société MG HOLDING en l'absence de mention du siège social réel de ladite société,
- Se déclarer compétent,
- La déclarer recevable en son action,
- Condamner la société MG HOLDING à consigner entre les mains de la SAS ALPHA NOTAIRES la somme de 100 000 euros formant avec celle de 270 000 euros que le notaire détient déjà, le montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de la société GALAC, outre 5000 euros pour couvrir les frais éventuels et ce dans les 8 jours maximum, courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Dire que la SAS ALPHA NOTAIRES VINCENNNES conservera la somme de 370 000 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 16 décembre 2024 et s'en dessaisira conformément aux dispositions de l'arrêt ;
- Débouter la société MG HOLDING de toutes fins et conclusions plus amples ou contraire,
Condamner la société MG HOLDING à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MG HOLDING, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et sollicite du juge de l'exécution qu'il :
La reçoive en ses écritures et l'en déclare bien fondée,
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la SCI GALAC
A titre subsidiaire déboute la SCI GALAC de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses, condamner la SCI GALAC à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI GALAC aux entiers dépens.

La société ALPHA NOTAIRES VINCENNES, citée à personne, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société MG HOLDING

L'article 59 du code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

En l'espèce, la société MG HOLDING produit aux débats un contrat de bail civil qui lui a été consenti par la société IMMOBILIERE CIRCEE pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], cette adresse correspondant à celle mentionnée pour celle de son siège social sur l'extrait K-bis.

Elle est comparante à l'audience, malgré le fait que l'assignation ait été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.

La SCI GALAC s'abstient de produire le retour de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la société MG HOLDING après établissement dudit procès-verbal, qui aurait pu infirmer ou confirmer une difficulté sur la réalité du siège social.

Il sera en conséquence considéré que la société MG HOLDING a fait connaitre son siège social et ses écritures seront déclarées recevables.

Sur la recevabilité de la demande de voir condamner la société MG HOLDING à consigner la somme de 100 000 euros

L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, les parties produisent aux débats un jugement du 16 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny qui condamne la SCI GALAC à verser à la société MG HOLDING la somme de 365 000 euros. L'exécution provisoire de cette décision a été aménagée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a autorisé la SCI GALAC à consigner entre les mains de de la SAS ALPHA NOTAIRES VINCENNES une somme de 270 000 euros en sus de celle de 100 000 euros déjà détenue par l'étude.

Le jugement du 16 décembre 2024 constitue en conséquence un titre exécutoire. Il ne condamne à aucun moment la société MG HOLDING à une quelconque action.

Dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice ou de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par les textes, la demande visant à faire condamner la société MG HOLDING à consigner entre les mains de la SAS ALPHA NOTAIRES VINCENNES la somme de 100 000 euros est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI GALAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SCI GALAC, condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la société MG HOLDING la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE recevables les écritures de la société MG HOLDING,

DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI GALAC tendant à voir condamner la société MG HOLDING à consigner entre les mains de la SAS ALPHA NOTAIRES VINCENNES la somme de 100 000 euros,

CONDAMNE la SCI GALAC aux dépens,

CONDAMNE la SCI GALAC à payer à la société MG HOLDING la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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