Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/01823


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/01823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01823
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a2bbf6ecdc6046d4707bdb2

Texte de la décision

7,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00614

N° RG 26/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VIN
Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 121

ET

DEFENDEUR

S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment ordonné à la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA de fournir à M. [D] [V] le formulaire de prévoyance CARCEPT PREV intitulé « demande de prise en charge incapacité/invalidité » dûment complété et renseigné sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de cette décision sous un délai de 45 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, M. [D] [V] a assigné la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans à l'audience du 13 mai 2026 aux fins de liquidation de l'astreinte.

À cette audience, M. [D] [V], représenté par son conseil, reprend oralement son acte introductif d'instance et demande au juge l'exécution de :
– condamner la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
– condamner la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA, citée à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil prévoit que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Lorsque l'obligation en cause est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve d'une inexécution.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 que le conseil de prud'hommes de Bobigny « ordonne à la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA) de fournir à M. [D] [V] le formulaire de prévoyance CARCEPT PREV intitulé « demande de prise en charge incapacité/invalidité » dûment complété et renseigné sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour du prononcé de cette décision sous un délai de 45 jours».

L'ordonnance de référé du 26 avril 2024 a été notifiée aux parties le 11 juin 2024 et a été signifiée le 3 juillet 2024 à la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA et est exécutoire par provision.

Il résulte de cette ordonnance que la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA avait jusqu'au 2 mai 2024 pour exécuter son obligation, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes commencerait à courir.

La société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA, non comparante, de démontre pas avoir remis à M. [D] [V] le formulaire de prévoyance CARCEPT PREV intitulé « demande de prise en charge incapacité/invalidité » dûment complété et renseigné.

La demande de liquidation d'astreinte est en conséquence justifiée en son principe, la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA ne prouvant pas avoir exécuté son obligation de faire et ne justifiant d'aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.

En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période courant du 3 mai 2024 au 16 juin 2024 à la somme de 4 500 euros (45 jours x 100 €) et il convient donc de condamner la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA au paiement de cette somme.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [D] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Bobigny par ordonnance de référé du 26 avril 2024 à la somme de 4 500 euros,

CONDAMNE la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à payer à M. [D] [V] cette somme de 4 500 euros,

CONDAMNE la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA aux dépens,

CONDAMNE la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à payer à M. [D] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 juin 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.