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TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/07906


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/07906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/07906
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a2bbf7bcdc6046d4707bef4

Texte de la décision

6,802 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07906 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SWN

Minute : 26/

S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [V] [T] [S]
Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S]

Exécutoire délivrée le :
à :Maître Frédéric CATTONI

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Monsieur [V] [T] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier
;
Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR

Monsieur [V] [T] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART
Page

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 mars 2011, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la société SEQENS a donné à bail à Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] un appartement (n°5403) situé [Adresse 5].

Par contrat sous seing privé en date du 24 juin 2019, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la société SEQENS a donné à bail à Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] un emplacement de stationnement (n°B063) situé [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1.666,27 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] à lui payer la somme de 2.318,27 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée et de l’assignation pour le surplus,
- condamner solidairement Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

La société SEQENS, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes, la dette ayant été soldée, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] comparaissent. Ils indiquent que seul Monsieur travaille et perçoit environ 2.000 euros par mois.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société SEQENS pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le désistement

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société SEQENS indique se désister de ses demandes principales tandis que Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a lieu de constater le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales.

II – Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes principales relatives au contrat de bail consentis les 16 mars 2011 et 24 juin 2019 à Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] concernant un appartement (n°5403) situé [Adresse 5] et un emplacement de stationnement (n°B063) situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] [S] et Madame [N] [G] [S] épouse [T] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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