TJ 93008, 5 juin 2026, RG 24/09370
Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 24/09370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUSP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MEDIATION DU 05 JUIN 2026
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/09370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUSP
N° de Minute : 26/00873
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE POINT DU JOUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [X] de la SELEURL CABINET PETROUSSENKO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0049
C/
DEFENDEUR
S.C.I. COLONEL [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, Magistrat,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
SANS DÉBATS
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et insusceptible de recours par Monsieur Grégoire AMAND, Magistrat, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 12 septembre 2024 délivré par la SARL LE POINT DU JOUR à la SCI COLONEL [Q] sollicitant notamment de :
Vu les articles L145-10 et R145-24 du Code de Commerce
Vu les articles 1103 ,1217 et 1719 du Code civil
Vu l'article 1221 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les pieces versées au debat
ORDONNER la remise en état des locaux loués par la SARL LE POINT DU JOUR à la SCI COLONEL [Q].
CONSTATER le renouvellement du bail commercial entre la SARL LE POINT DU JOUR et la SCI COLONEL [Q].
FIXER le prix des loyers du bail renouvelé entre la SARL LE POINT DU JOUR et la SCI COLONEL [Q] au montant de 25 000 euros HT et HC par an.
CONDAMNER LA SCI COLONEL [Q] à réparer les manquements subis par la SARL LE POINT DU JOUR pour un montant de 70 000 euros.
CONDAMNER LA SCI COLONEL [Q] à régler à la SARL LE POINT DU JOUR la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER LA SCI COLONEL [Q] à régler à la SARL LE POINT DU JOUR les dépens y compris de signification et d'exécution de la présente décision.
CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les constitutions d’avocats et les dernières conclusions des parties,
Vu l’accord des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant, recueilli par le juge de la mise en état à l’audience du 5 juin 2026,
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui pourra être éventuellement prolongée pour trois mois supplémentaires. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l' expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur , soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure .
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 Euros (ht), soit 3.600 Euros ttc, qui devra être versée par les parties à concurrence de 1.800 Euros chacune, directement entre les mains du médiateur, avant le 31 juillet 2026 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et insusceptible de recours,
-Désigne :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
01 47 03 13 13
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
-Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
-Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
-Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
-Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée pour une durée de trois mois supplémentaires, à la demande du médiateur,
-Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
-Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
-Fixe à la somme de 3.000 Euros (ht), soit la somme de 3.600 Euros (ttc) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur - somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 1.800 Euros chacune, avant le 31 juillet 2026,
-Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
-Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
-Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 octobre 2026 à 10h pour le suivi des opérations de médiation, et notamment pour la vérification du versement de la consignation et la communication de la date de la première réunion de médiation.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Juin 2026
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.