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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 23/06805


Vérifier : TJ 93008, 8 juin 2026, RG 23/06805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
23/06805
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6a2bbfb3cdc6046d4707c3b7

Texte de la décision

11,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06805 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X43G
N° de MINUTE : 26/00858

DEMANDEUR

S.A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0102

C/

DEFENDEUR

S.C.I. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant deux actes sous seing privé en date du 20 juin 1995, la SOCIETE ANONYME POUR L’AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (ci-après « A.A.A.P.L ; ») a donné à bail en renouvellement à la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS (ci-après « B.N.P. ») divers locaux correspondant à la totalité du lot 9 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2002, la S.C.I. [G] [H], venue aux droits de la société AAAPL par acte notarié du 7 juin 2000, a renouvelé au profit de la société B.N.P. en un seul bail commercial les deux baux précédents venus à expiration. Ce bail commercial stipule notamment qu’il porte dorénavant sur la totalité du lot de copropriété n°9, qu’il prend effet rétroactivement au 1er octobre 2001 pour une durée de 3, 6, 9 ans se terminant au 30 septembre 2010, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges net pour le bailleur de 53.360 euros, payable trimestriellement à terme civile échu, et que le preneur remboursera au bailleur l’intégralité des charges, prestations et taxes de l’ensemble immobilier, ainsi que l’intégralité de la taxe foncière, y compris l’intégralité de la taxe foncière pour l’année civile 2001.

Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà du terme de la période contractuelle.

Par acte d’huissier signifié le 10 septembre 2013, la S.C.I. [G] [H] a donné congé à la locataire pour le 31 mars 2014 et offert le renouvellement du bail à compter à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer annuel en principal de 100.000 euros.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé sur le montant du loyer du bail à renouveler, la S.C.I. [G] [H] a, par acte d’huissier signifié le 11 mars 2016, fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le loyer de renouvellement au 1er avril 2014.

Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 80.425 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2014.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2023, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner la S.C.I. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :

- condamner la société [G] [H] à lui payer la somme de 31.724,12 euros au titre des années 2011 à 2016 ;
- condamner la société [G] [H] à lui payer les sommes réglées par la Bnp Paribas pour la période 2000 à 2010 au titre de la taxe foncière et de la TEOM qui excéderaient le seul lot n°9 donné à bail à la Bnp Paribas ;
- condamner la société [G] [H] à payer sur le montant de la condamnation les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 202l, outre les intérêts capitalisés sur les intérêts échus depuis plus d'une année ;
- condamner la société [G] [H] à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par la demanderesse pour l’exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté la S.C.I. [G] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La S.C.I. [G] [H] a constitué avocat le 18 juillet 2023 mais n’a pas conclu au fond, ce malgré les renvois qui avaient été ordonnés à cette fin.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la S.C.I. [G] [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 4 juin 2025 le juge de la mise en état a rejeté cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture, après avoir rappelé notamment qu’en près de deux années de procédure la défenderesse n’avait jamais conclu au fond.

À l’issue de l’audience du 25 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat faisant l'objet du présent litige, soit au 1er avril 2014.

Sur la demande en restitution de la somme de 31.724,12 euros au titre du trop-versé de taxe foncière et de TEOM pour les années 2011 à 2016 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il se déduit de ces dispositions qu’en l’absence d’écritures d’une partie qui a constitué avocat, le juge ne fait droit aux demandes adverses que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l’espèce, la S.C.I. [G] [H], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond - les seules conclusions qu’elle a notifiées les 6 février et 18 juin 2024 étant prises sur incident devant le juge de la mise en état - de sorte qu’il sera statué sur les demandes formées à son encontre par la société B.N.P. au regard du droit applicable et des éléments de preuve versés aux débats par la demanderesse.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort du mémoire après expertise n°3 notifié par la S.C.I. [G] [H] dans le cadre de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux que celle-ci a commis une erreur de facturation s’agissant du montant de la taxe foncière refacturée à la société preneuse en 2013, celui-ci correspondant aux différents lots dont la bailleresse est propriétaire dans l’immeuble, à savoir les lots n°9, 10, 12 et 121, alors que seul le lot n°9 se trouve pris à bail par la société B.N.P., soit un montant qui doit être rapporté à la somme de 6960 euros à ce titre.

Dans la présente instance, la société B.N.P. soutient qu’elle s’est acquittée entre 2011 et 2016 de la somme de 74.161,42 euros au titre de la taxe foncière et de la TEOM au lieu de la somme de 42.437,30 euros qui était réellement due, soit un différentiel de 31.724,12 euros, ce suivant le décompte suivant :

Année
Taxe foncière +TEOM acquittées
Taxe foncière + TEOM dûes
Différence
2011
11.511,42
6.587.32
4.924,10
2012
11.712
6.701,10
5.010,90
2013
12.161
6.959,04
5.201,96
2014
12.293
7.034,57
5.258,43
2015
12.967
7.420,27
5.546,73
2016
13.517
7.735,00
5.782,00

74.161,42
42.437,30
31.724,12

Cependant la société B.N.P. verse au soutien de ses demandes un seul et unique justificatif, à savoir l’avis d’échéance en date du 15 décembre 2014 portant sur le 4ème trimestre 2014.

La demanderesse ne justifie donc pas des sommes qui lui ont été réclamées au titre de la taxe foncière et de la TEOM entre 2011 et 2016, sauf donc pour l’année 2014, et elle n’établit pas davantage les sommes qu’elle a acquittées à ce titre.

Or c’est bien à elle qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence des paiements effectués à ce titre, en application des dispositions susvisées, étant rappelé que la défenderesse n’a pas conclu au fond et que le mémoire notifié par elle devant le juge des loyers commerciaux n’est guère éclairant sur ce point.

Sa demande en paiement de ce chef ne peut, dès lors, qu’être rejetée.

Sur la demande en restitution non chiffrée au titre du trop-versé de taxe foncière et de TEOM pour les années 2000 à 2010

Aux termes de l’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.

En l’espèce, la société B.N.P. ne chiffre pas sa demande en restitution au titre du trop-versé de taxe foncière et de TEOM pour les années 2000 à 2010, que ce soit dans la discussion ou dans le dispositif de ses conclusions, mais sollicite la condamnation de la S.C.I. [G] [H] au paiement des sommes réglées par elles à ce titre qui excéderaient le seul lot n°9 pris à bail sans verser aux débats aucun élément d’évaluation qui permettrait à la présente juridiction de les déterminer.

Il sera d’ailleurs observé que dans son ordonnance du 3 mars 2025 le juge de la mise en état l’avait invitée à chiffrer ses demandes sur la période considérée, ce dont la demanderesse s’est abstenue.

Il n’appartient pas à la présente juridiction de pallier la carence des parties dans l’établissement de l’objet du litige, qui relève de leur seul office.

La société B.N.P. ne peut, par suite, qu’être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société B.N.P., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE la demande formée par la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS à l’encontre de la S.C.I. [G] [H] en restitution de la somme de 31.724,12 euros au titre du trop-versé de taxe foncière et de TEOM pour les années 2011 à 2016 ;

REJETTE la demande formée par la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS à l’encontre de la S.C.I. [G] [H] en restitution au titre du trop-versé de taxe foncière et de TEOM pour les années 2000 à 2010 ; 

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la S.A. B.N.P. aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

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