TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/05415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/05415 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GFH
MINUTE:26/1137
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [S]
née le 30 Mars 1990
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
Absente et représentée par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [F] DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 2] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 20 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S].
Le 18 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [G] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.
A l’audience du 11 juin 2026, Me José COELHO, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la fugue de l’intéressée et de l’impossibilité de localiser l’intéressée, sans domicile fixe
Le conseil de l’intéressé soutient que la mesure d’hospitalisation complète concernant sa cliente doit être levée dans la mesure où elle est en fugue depuis le 04 juillet 2025.
Il ressort de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il est constant que, lorsqu’elle est consécutive à une fugue, e l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, elle n’est constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier avis médical mensuel en date du 13 mars 2026 que l’intéressée est en fugue.
Qu’il résulte de ce qui précède que Madame [G] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Rejette le moyen soulevé
- Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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