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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/05655


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Date
11/06/2026
Numéro
26/05655
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a2bbfdbcdc6046d4707c800

Texte de la décision

5,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/05655 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HDZ
MINUTE:26/1149

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur X SE DISANT [T] [Y]
né le 12 Décembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]

Présent et assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026

Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [T] [Y] .

Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X SE DISANT [T] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 08 juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [T] [Y] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.

A l’audience du 11 juin 2026, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur X SE DISANT [T] [Y], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 10 juin 2026 que l’intéressé présente un contact superficiel avec une désorganisation du discours, qui est marqué par la présence d’éléments mégalomaniaques avec thématique de “missions particulières”, une logorrhée et une tachypsychie, que le patient ne critique pas ses troubles, que son adhésion aux soins reste à travailler. L’avis conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé explique qu’il n’a pas besoin de soins, qu’il n’a aucun problème psychiatrique.

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce.

Il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur X SE DISANT [T] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [T] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [T] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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