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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/05010


Vérifier : TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/05010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/05010
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6a2bbfdecdc6046d4707c87c

Texte de la décision

16,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SN2
N° de MINUTE : 26/00861

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet BONUS PATER FAMILIAS pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V] est propriétaire des lots n°8 et 30 au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Denis (93200), représenté par son syndic en exercice le cabinet BONUS PATER FAMILIAS (S.A.S.), a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :

- condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 16.822,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [V] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 23 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l'article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

De surcroît, et en application de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l'assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Il convient ici de rappeler que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] verse notamment aux débats :

- un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [F] [V],
- le décompte de la créance réclamée arrêté au 1er avril 2025, date des dernières lignes d’écriture y figurant (et non au 28 avril 2025 comme indiqué dans l’assignation, ni au 27 mars 2026 comme indiqué en tête dudit décompte), indiquant un solde débiteur de 17.072,43 euros au titre des charges de copropriété impayées,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 8 décembre 2021, 13 juillet 2022, 20 février 2023, 29 novembre 2023 et 19 décembre 2024 portant approbation des comptes des exercices allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, vote du budget prévisionnel des exercices allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, et adoption de travaux,
- les appels de fonds adressés à Monsieur [F] [V],
- les décomptes annuels de répartition des charges définitives.

L'examen de ces pièces fait apparaître que si la demande en paiement est bien fondée en son principe, il convient néanmoins s’agissant de son montant de retrancher du décompte versé aux débats la somme de 100 euros correspondant au total des frais de contentieux et de recouvrement figurant sur ledit décompte (mise en demeure facturée le 15/09/2022 et relance facturée le 04/06/2024 à hauteur de 50 euros chacune), lesdits frais qui ne constituent pas des charges de copropriété faisant l'objet d'une demande distincte qui sera examinée ci-après.

La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2025 (appels de fonds et travaux du 2ème trimestre 2025 inclus) s'élève donc à la somme de 17.072,43 – 100 = 16.972,43 euros.

Cependant, le syndicat des copropriétaires sollicite, aux termes de son assignation, la condamnation de Monsieur [F] [V] à hauteur de la somme de 16.822,43 euros seulement au titre des charges de copropriété et de travaux impayées. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions des parties, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2025 (appels de fonds et travaux du 2ème trimestre 2025 inclus) sera arrêtée à la somme de 16.822,43 euros.

De son côté, le défendeur, non comparant, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe.

Par conséquent, Monsieur [F] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 16.822,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025 (appels du 2ème trimestre 2025 inclus), décompte arrêté au 1er avril 2025.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de signification de l’assignation.

S’agissant de la demande accessoire de capitalisation des intérêts, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient dès lors d'ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 7 mai 2025, date de signification de l’assignation.

Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher, avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, si les frais sollicités par le syndicat font bien suite à une mise en demeure préalable – laquelle doit être justifiée par la production d’un accusé de réception – et s’ils sont bien nécessaires au recouvrement de sa créance – c’est-à-dire s’ils se rapportent à des diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat. Leur preuve doit de surcroît être rapportée par la production de pièces justificatives suffisantes.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas, dans son assignation, le détail de la somme de 250 euros qu’il requiert au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’examen de son décompte fait apparaître, ainsi que cela a été relevé précédemment, qu’il a été imputé au débit du copropriétaire un montant de 50 euros au titre d’une mise en demeure le 15/09/2022 et un montant de 50 euros au titre d’une relance le 04/06/2024.

Le demandeur ne produit pas, cependant, le justificatif de ces actes dans la présente instance.

Sa demande formée au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut, par suite, qu’être rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que Monsieur [F] [V] a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement le défendeur n’ayant effectué aucun paiement au titre de ses charges courantes depuis le 25 octobre 2022.

Les manquements répétés de l’intéressé à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi.

La durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] sera également tenu de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 16.822,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025 (appels du 2ème trimestre 2025 inclus), décompte arrêté au 1er avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 7 mai 2025 ;

REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance ;

AUTORISE Maître Florian CANDAN à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 8 Juin 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

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