TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/12739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00678
N° RG 25/12739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LFJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
asssitée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS - R251
ET
DEFENDEUR
S.C.I. LE VENT DU LARGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - C1869, substitué par Me BONAMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Le Vent du Large à Madame [L] [D] et portant sur le logement situé [Adresse 1] à Pantin (93500),
– autorisé l'expulsion de Madame [L] [D] à l'issue d'un délai de deux mois pour quitter les lieux,
– condamnée Madame [L] [D] à payer à la SCI Le Vent du Large la somme de 4446,97 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [D] le 10 octobre 2025, puis le 3 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête du 5 décembre 2025, Madame [L] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.
À cette audience, Madame [L] [D], assistée par son conseil, sollicite l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale et financière, de l'état de santé de sa fille, de l'insalubrité de l'immeuble et de ses démarches de relogement.
En défense, la SCI Le Vent du Large, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande adverse,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation,
– en tout état de cause, condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que la demanderesse a déjà bénéficié d'importants délais, sans s'acquitter du moindre paiement. Elle fait valoir que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [L] [D] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 14 ans. Si elle fait état des problèmes de santé de celle-ci, elle ne verse aux débats aucun élément médical à ce titre.
Ses ressources, composées du RSA (778 euros) et de l'allocation de soutien familial recouvrable (280 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social en 2016, renouvelée chaque année, et être prioritaire DALO depuis le 12 juillet 2017. Elle ne rapporte néanmoins pas la preuve du recours indemnitaire dont elle fait état à l'audience.
Si les ressources de la demanderesse ne lui permettent pas de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation, d'un montant mensuel de 640 euros, cela ne justifie pas l'absence de tout paiement, alors que le juge des contentieux de la protection a conditionné le délai de deux mois accordé pour quitter les lieux au paiement à échéance de l'indemnité d'occupation. L'état de l'immeuble, au titre duquel il n'est produit aucune pièce, ne permet pas non plus d'excuser cette absence de paiement, dès lors que les arrêtés invoqués sont antérieurs au jugement du juge des contentieux de la protection, qui précise dans sa décision que l'exigibilité de l'indemnité d'occupation ne peut être suspendue que par une décision communale ou préfectorale ultérieure.
Compte tenu d'une part de l'absence de paiement et d'autre part du délai dont la demanderesse a déjà bénéficié, il y a lieu de rejeter cette nouvelle demande de délai avant expulsion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de délai avant expulsion ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [L] [D] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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