TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/03207
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00685
N° RG 26/03207 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43OJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inconnu
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEURS
Madame [A] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistés par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - E 0483
PARTIE INTERVENANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1],
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2025, signifié le 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] d'une part et Monsieur [L] [E] et Madame [A] [K] épouse [E] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [A] [K] épouse [E] la somme de 9798 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 mars 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête du 26 mars 2026, Monsieur [B] [U] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2026.
À cette audience, Monsieur [B] [U], assisté par son conseil, et Madame [C] [U], sa fille, qui intervient volontairement, représentée par son conseil, demandent au juge de l'exécution de leur accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux ainsi que le rejet des demandes adverses.
Ils font part de leur situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de leurs démarches de relogement.
En défense, Monsieur [L] [E] et Madame [A] [K] épouse [E], représentée par son conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] de leurs demandes,
– ordonner le départ de Monsieur [B] [U] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
– condamner Monsieur [B] [U] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner Monsieur [B] [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que le commandement visant la clause résolutoire est ancienne, que seul le loyer résiduel est payé, alors qu'eux-mêmes remboursent un crédit, et que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [B] [U], âgé de 66 ans, occupe les lieux avec sa fille majeure, âgée de 21 ans, Madame [C] [U], et ses quatre autres enfants âgés de 13, 15, 16 et 17 ans. Selon les procès-verbaux de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux, l'épouse de Monsieur [B] [U] est partie à l'étranger sans laisser d'adresse.
Les ressources du foyer, composées de la retraite de Monsieur [B] [U] (1043 euros), des allocations familiales (984 euros) et du salaire d'apprentie de Madame [C] [U] (environ 600 euros), ne lui permettent pas trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, les demandeurs justifient avoir déposé une demande de logement social en 2022 et l'avoir renouvelée chaque année.
Compte tenu des faibles ressources du foyer et de la suspension des allocations logement, l'absence de paiement intégral de l'indemnité d'occupation ne suffit pas à établir leur mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations.
La défenderesse, qui ne produit aucun élément relatif à sa propre situation, ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre possession du logement,
Dans ces conditions, compte tenu notamment de la présence dans les lieux de quatre enfants mineurs, il y a lieu d'accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027 inclus.
II. Sur la demande de fixation d'une astreinte
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, compte tenu des démarches engagées par les occupants et de l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, la demande d'astreinte doit être rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'absence de libération des lieux par Monsieur [B] [U] ne peut être considérée comme abusive, compte tenu de ses faibles ressources et des démarches de relogement effectuées mais demeurées vaines. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] supporteront la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l'instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT que Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] devront quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande de fixation d'une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 11 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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